Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/52459 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64BM
N° : 1
Assignation du :
26 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
par Florence ALLIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
[Adresse 7], Société par Actions Simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre GRENIER, avocat au barreau de PARIS - #C1812
DEFENDERESSE
La S.C.C.V [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Florence ALLIBERT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 26 février 2025, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché du 30 janvier 2019, la SCCV ILOT GARNIER a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société LES ZELLES le lot n°06 "menuiseries extérieures" pour un montant de 620.000 euros HT (744.000 euros TTC) dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 9] [Localité 10][Adresse 4].
Les parties ont signé les 25 janvier 2021, 18 mars 2021 et 30 août 2021 trois avenants à ce contrat portant le marché à la somme de 653.665,87 euros HT.
La société LES ZELLES a établi le 30 juin 2022 un décompte général définitif faisant apparaître un solde en sa faveur de 47.201,97 euros, somme qu'elle a mis en demeure la SCCV ILOT GARNIER de payer par courrier du 16 mars 2023.
Elle a ensuite établi un nouveau décompte général définitif adressé au maître de l'ouvrage par courrier du 3 janvier 2024 faisant apparaître un solde en sa faveur de 14.746,71 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 07 février 2024, la société LES ZELLES a mis la SCCV ILOT GARNIER en demeure de payer cette somme. Elle a réitéré cette mise en demeure par courrier du 30 mai 2024 adressée à son avocat ; en vain.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 14 août 2024, la société LES ZELLES a assigné la SCCV ILOT GARNIER devant le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé en paiement.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société LES ZELLES.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la société LES ZELLES a de nouveau assigné la SCCV ILOT GARNIER devant le Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé, en paiement.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 mai 2025. La société LES ZELLES régulièrement représentée par son conseil, s'en réfère aux termes de son assignation et demande au juge des référés de :
- condamner la SCCV ILOT GARNIER à lui payer par provision la somme en principal de 14.746,71 euros correspondant au décompte général définitif du 30 juin 2022 corrigé et adressé au mois de janvier 2024 outre les intérêts au taux légal augmenté de sept points (convenu aux articles 3.24 du contrat de marché et 20.9 de la norme NF P 03-001) à compter du 17 mars 2023 (lendemain de la réception de la 2ème mise en demeure d'avocat) ou subsidiairement à compter du 1er juillet 2024 (lendemain de la réception de la 3ème mise en demeure d'avocat) voire très subsidiairement, à compter de la date de l'assignation jusqu'à la date du paiement à intervenir,
- condamner la SCCV ILOT GARNIER à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rappeler que l'ordonnance à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire au bénéfice de la société LES ZELLES sans garantie.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties sur la recevabilité de l'action de la société LES ZELLES au regard de l'autorité de la chose jugée revêtue par l'ordonnance du 27 novembre 2024 et de l'éventuelle absence de circonstance nouvelle justifiant la modification de cette même ordonnance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 septembre 2025. A cette audience, la société LES ZELLES, représentée par son conseil, fait valoir que la communication du procès-verbal de réception au juge des référés constitue un élément nouveau, ce dernier ayant été signé après l'ordonnance de référés.
Bien que régulièrement convoquée, la SCCV ILOT GARNIER n'était ni présente, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
-sur la recevabilité de la demande
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Elle a donc autorité de la chose jugée au provisoire.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la société LES ZELLES produit à l'appui de sa demande une nouvelle pièce soit le procès-verbal de réception des travaux signé par ses soins le 10 décembre 2024 soit postérieurement à l'ordonnance de référés du 27 novembre 2024. Cependant, il apparaît que cette pièce a été établie le 7 mai 2021 et qu'elle fait état d'une réception intervenue le 29 avril 2021. Elle est identique, à l'exception de la signature apposée par la société LES ZELLES, au procès-verbal de réception établi le 7 mai 2021, soit antérieurement à l'ordonnance de référés du 27 novembre 2024.
Si la société LES ZELLES affirme que le procès-verbal de réception ne lui avait été adressé que le 9 février 2024, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses dires.
En conséquence, la production d'un nouvel exemplaire signé le 10 décembre 2024 du procès-verbal de réception établi le 7 mai 2021 ne constitue pas un événement postérieur justifiant que l'autorité de la chose jugée ne puisse être opposée.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'action de la société LES ZELLES.
Sur les mesures accessoires
La société LES ZELLES qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l'action de la SAS LES ZELLES irrecevable ;
REJETONS la demande la SAS LES ZELLES au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SAS LES ZELLES aux dépens ;
Fait à [Localité 8] le 24 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Carine Didier Florence Allibert
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