Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/05691 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7I
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0558
DÉFENDERESSE
S.A.S. VLV ORFILA
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
_______________________________
Décision du 23 Mai 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/05691 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSI7I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 6 juin 2017, M. [V] [F] a signé avec la SAS VLV Orfila un contrat de réservation portant sur un appartement correspondant aux lots n°127 à 129 et 108 d’un immeuble à construire situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré CD [Cadastre 1], au prix de 705 000 euros.
Selon les termes dudit contrat, « la surface totale des lots en m² était de 56,57 m² dont 56,57 m² en surface Carrez et la superficie de la terrasse était de 47,45 m² ».
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé le 23 novembre 2017.
La livraison du bien est intervenue le 3 septembre 2018.
Suivant ordonnance de référé du 16 mai 2019 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête de la SAS VLV Orfila, M. [U], expert judiciaire, a été désigné après la découverte de différents désordres sur la construction.
Arguant que la superficie de sa terrasse était moindre que la surface annoncée, suivant exploit d'huissier du 15 juin 2020, M. [F] a assigné la SAS VLV Orfila devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1619 et suivants et 2240 du code civil, aux fins principalement de la voir condamner à lui verser :
-la somme de 38.775 euros correspondant à la perte de 10,75 m2 de surface de sa terrasse, soit 22% de la surface vendue en l’état futur d’achèvement avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, date de la première reconnaissance du droit de M. [F] par la société VLV ORFILA,
-la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude dilatoire de la société VLV ORFILA,
-la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de sursis à statuer formée par SAS VLV Orfila.
Les sociétés MMA IARD, COBALT et Me [T] [E] sont ensuite intervenus dans la cause.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2022, la SAS VLV ORFILA demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1642-1 et 1648 du Code civil, 122 du Code de procédure civile et 1219 et suivants du Code civil, de :
A titre principal,
-Constater que l’action en diminution du prix de vente intentée par Monsieur [F] est forclose ;
A titre subsidiaire,
-Constater que le grief de la pose d’un moteur de VMC non conforme aux plans du PC, et la diminution de surface de la terrasse revendiqué par Monsieur [F] est de la seule responsabilité de la Société COBALT ;
EN CONSEQUENCE :
A titre principal :
-Débouter Monsieur [F] de son action déclarée forclose;
-Condamner Monsieur [F] à verser à la société VLV ORFILA une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
-Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Maître Jérôme HOCQUARD, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
-Condamner la société COBALT à relever indemne la société VLV ORFILA de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [F] ;
-Condamner la société Cobalt à verser à la société VLV ORFILA une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
-Condamner la société Cobalt aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Maître Jérôme HOCQUARD, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au 20 mars 2023 « pour conclusions de Me [D] auquel les parties sont invités à communiquer dès que possible leurs pièces et dernières conclusions, le juge de la mise en état considérant que des éléments intéressant le litige principal opposant M. [F] à la société VLV ORFILA pouvant être discutés par le liquidateur de la société COBALT».
Le 20 mars 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au 17 avril 2023 « pour communication par Me Hocquard de la communication de ses pièces à Me [D] avant le 27 mars 2023 ; à défaut d'une telle communication, la disjonction sera ordonnée entre le dossier principal (M. [F] contre la société Orfila), lequel sera clôture en l'état, et les appels en garantie de la société Orfila ».
Le 17 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction entre l’instance opposant M. [F] à SAS VLV Orfila et les instances opposant SAS VLV Orfila aux sociétés MMA IARD, COBALT et à Me [T] [E], et dit que l’instance opposant M. [F] à SAS VLV Orfila conserve le n° de RG 20/05691 et que les instances opposant SAS VLV Orfila aux sociétés MMA IARD, COBALT et à Me [T] [E] initialement référencées sous les numéros RG n°21/06481, 21/07324 et 22/11387 resterons jointes et continuerons sous le numéro RG n°21/06481.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en diminution du prix de vente
M. [F] soutient que son action est recevable, le délai de déchéance visé à l’article 1622 du code civil pouvant être interrompu par la reconnaissance e par le débiteur des droits contre lequel il prescrivait en vertu application de l’article 2240 du code précité.
En l’espèce, il expose que :
-Il a pris livraison de son bien le 3 septembre 2018 ;
-Par courriel du 1er octobre 2018, la société VLV ORFILA a reconnu la non-conformité de la surface ;
-Les pourparlers se sont poursuivis et par courriel du 4 juillet 2019, la société VLV ORFILA a reconnu, s’agissant des terrasses, que « les m2 mesurés (41,52m2 avant prise en compte des pertes de surfaces dues à la VMC) sont sensiblement inférieurs aux m2 annoncés dans le contrat de réservation 47,45 m2 » ;
La société VLV ORFILA soutient que l’action en diminution du prix de vente intentée par M. [F] est irrecevable en application des articles 1642-1 et 1648, lesquels prévoient que :
-le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’acquéreur , des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ;
-l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents.
En l’espèce, elle rappelle que :
-M. [F] a pris possession de l’appartement avec une réserve portant sur la réduction de la terrasse du fait du moteur de la VMC le 3 septembre 2018 ;
-Il a été informé de la diminution de la surface de sa terrasse le jour de la réception et la surface des terrasses de son lot lui a été confirmée le 1er octobre 2018 ;
-La société VLV ORFILA a donc été déchargée de son obligation de garantir ce défaut de conformité connu et apparent le 3 octobre 2018 de sorte que M. [F] devait introduire son action en diminution du prix, à peine de forclusion, au plus tard le 3 octobre 2019, or il n’a assigné la société VLV ORFILA que le 15 juin 2020.
Sur ce,
Selon les termes de l’article 1622 du code civil, l’action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
Cet article est applicable à la vente en l’état futur d’achèvement sous réserve de faire courir le délai préfix d’un an à compter du transfert de propriété constaté par la livraison, la vérification de la superficie de l’immeuble vendu ne pouvant être opérée qu’à cette date.
Ce délai préfix est un délai de forclusion pour des raisons de sécurité juridique.
Il s’ensuit qu’à la différence d’un délai de prescription, il ne peut être interrompu par la reconnaissance de responsabilité du débiteur prévue à l’article 2240 du code civil comme le soutient le demandeur.
En conséquence, l’assignation ayant été délivrée le 15 juin 2020, soit au-delà du délai d’un an à compter de la livraison effectuée le 3 septembre 2018, l’action en diminution de prix intentée par M. [F] est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [F] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en diminution de prix formée par M. [F],
Condamne M. [F] aux dépens,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
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