Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWJ
N° de Minute : 263
Ordonnance du mardi 06 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [W]
né le 04 Janvier 1976 à [Localité 4] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [E] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 06 février 2024 à 16h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M X se disant [X] [W] a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 23 janvier 2024 de la préfecture de [Localité 3] sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour durant un an, notifiée le 30 janvier 2024
-Par décision administrative du 30 janvier 2024 notifiée le même jour à 9h35 de M le préfet de [Localité 3], d'un placement en rétention administrative.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 février 2024 à 11h15 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 5 février 2024 à 10h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'insuffisance de motivation de l' ordonnance
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, le défaut de base légale, le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, l'erreur de fait, l'absence d'examen de vulnérabilité, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention,la violation de l'article 8 de la CEDH,
l'insuffisance des diligences de l'administration , notamment en l'absence d'avis au tribunal administratif du placement en rétention
la violation des dispositions de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle lié au défaut de base légale , au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, à l'erreur de fait, à l'absence d'examen de vulnérabilité, à l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et à la violation de l'article 8 de la CEDH soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance querellée sera également rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l 'interprétariat :
Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'.
En l'espèce,la nécessité du recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits ne se trouve pas justifiée en procédure alors que s'agissant d'un étranger faisant l'objet d'une levée d'écrou prévue , il n'est pas démontré l'impossibilité de trouver un interprète pouvant se déplacer pour l'assister. Toutefois, l'appelant qui soulève l'absence de mention de cette nécessité n'allègue ni ne justifie d'une atteinte à ses droits résultant de cette irrégularité au visa des dispositions précitées. Il a ainsi pu notamment déposer dans le délai légal un recours contre l' arrêté de placement en rétention.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'obligation mise à la charge de l'administration d'aviser la juridiction administrative saisie d'un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement et que l' administration ait connaissance du recours de l'étranger.
L'obligation mise à la charge de l'administration d'aviser la juridiction administrative saisie d'un recours par un étranger de son placement en rétention administrative implique que cette décision de rétention intervienne en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement et que l' administration ait connaissance du recours de l'étranger.
En l'espèce, l'appelant justifie avoir saisi le tribunal admininistratif d'Amiens d'un recours contre la mesure déloignement enregistré le 31 janvier 2024 et avoir été convoqué à une audience du 6 février 2024 par cette juridiction laquelle a renvoyé l'affaire sur le tribunal admininistratif de Lille, compte-tenu de la rétention en cours. Ainsi il n'est pas établi qu'un manquement de la préfecture à son obligation d'information soit intervenu de nature à relentir l'exécution de l'éloignement de l'appelant.
En outre, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 1er février 2024 à 14h08 et pris attache avec les autorités consulaires tunisiennes par courriel du 30 janvier 2023 réitéré le 2 février 2024 à 19h24.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors que le laissez-passer consulaire n'est pas encore délivré et qu'aucune obligation de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par l'appelant ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [F]
Le greffier
N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 263 DU 06 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [W]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [W] le mardi 06 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Théodora BUCUR le mardi 06 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le mardi 06 février 2024
N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWJ
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