Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 MARS 2023
N° 2023/ 244
Rôle N° RG 22/01710 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ3O
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DOMAINE DU GOLF - VILLAS MARINES
S.A.R.L. INTESA
C/
S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florence BLANC
Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 24 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04522.
APPELANTS
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble DOMAINE DU GOLF - VILLAS MARINES sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA, prise en la personne de son gérant en exercice
dont le siège est [Adresse 4]
S.A.R.L. INTESA
représenté par son gérant en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentés par Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. FONCIA MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La copropriété de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines, située [Adresse 2], a été gérée par la SAS Foncia Méditerranée en tant que syndic.
Lors de l'assemblée générale du 6 septembre 2021, la SARL Intesa a été élue nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines, en remplacement de la SAS Foncia Méditerranée.
Le 15 septembre 2021, la SARL Intesa a mis en demeure la SAS Foncia Méditerranée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui transmettre l'ensemble des éléments, pièces et informations nécessaires pour mener à bien sa mission de gestion et pourvoir à la conservation de l'immeuble, notamment la situation de trésorerie de la copropriété et les références de comptes bancaires, ce, en application des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 4 octobre 2021, puis une autre reçue le 6 octobre 2021.
Par acte du 15 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et la SARL Intesa ont fait assigner la SAS Foncia Méditerranée devant le juge des référés en vue d'obtenir l'ensemble de cette communication, à savoir la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque, l'ensemble des documents et archives du syndicat, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble et aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable.
Le 5 novembre 2021, les 3 et 6 décembre 2021, la SAS Foncia Méditerranée a remis certaines pièces.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
jugé que la SAS Foncia Méditerranée a communiqué le 5 novembre 2021 toutes les pièces en sa possession,
rejeté les demandes principales des requérants,
condamné la SAS Foncia Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SARL Intesa la somme de 450 € sur ce même fondement.
Le premier juge a considéré que la SAS Foncia Méditerranée avait indiqué avoir communiqué toutes les pièces en sa possession et ne pas avoir en sa possession les pièces complémentaires sollicitées, de sorte qu'elle ne pouvait être condamnée à communiquer des pièces qu'elle ne détenait pas.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et la SARL Intesa ont interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et la SARL Intesa demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que la SAS Foncia Méditerranée avait communiqué le 5 novembre 2021 toutes les pièces en sa possession et rejeté les demandes principales des requérants,
condamner la SAS Foncia Méditerranée à transmettre à la SARL Intesa, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines, les pièces manquantes suivantes accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces conformément à l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 :
- les factures 2016 toutes clés de répartition confondues,
- l'antériorité du compte Cecop,
- les clefs,
- les contrats Edf et Orange,
- le dossier travaux AG du 24 avril 2019,
- l'historique des comptes individuels des copropriétaires,
- le grand livre 2019,
sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et ce jusqu'à remise complète des pièces précitées,
condamner la SAS Foncia Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et à la SARL Intesa, chacun, une somme provisionnelle de 1 000 € à valoir sur les dommages et intérêts en réparation des divers préjudices causés par le retard et la résistance de l'intimée à remettre les pièces à son successeur dans les délais légaux,
condamner la SAS Foncia Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d'appel,
condamner la SAS Foncia Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et à la SARL Intesa, chacun, une somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la SAS Foncia Méditerranée de toutes ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et la SARL Intesa font valoir, en premier lieu, que leurs prétentions sont recevables, ayant délivré une mise en demeure le 5 octobre 2021 qui suffit et vaut pour l'ensemble des pièces requises, au sens des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et la SARL Intesa soutiennent, en deuxième lieu, que la SAS Foncia Méditerranée détient nécessairement, à tout le moins, le grand livre 2019, qui n'a jamais été communiqué, la pièce 26 de l'intimée n'y correspondant pas, et qu'elle ne donne aucune explication sur l'absence de communication de pièces qu'elle possède nécessairement. Les appelants mettent en cause la carence du syndic sortant qui aurait dû remettre l'ensemble des pièces de trésoreries, sous bordereau, dans les quinze jours, soit au plus tard le 21 septembre 2021. Ils indiquent que les coordonnées bancaires, permettant la remise des fonds, n'ont été transmises que le 5 novembre 2021. Les appelants dénoncent encore la carence du syndic sortant qui aurait dû remettre l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires, outre les documents dématérialisés, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions. Or, ils font valoir que les premières pièces n'ont été transmises que le 5 novembre 2021, puis le 3 décembre 2021, et seulement de manière partielle. Ils ajoutent que la remise des clefs n'est pas prévue par l'article 18-2 de la loi de 1965, mais qu'elle est incontestable et qu'il n'est pas contesté par l'intimée qu'elle est défaillante, seuls les badges et bips ayant été transmis.
Les appelants soutiennent qu'il appartient à la SAS Foncia Méditerranée de rapporter la preuve de ce qu'elle ne détient pas les documents réclamés soit parce qu'ils n'existent pas, soit parce qu'ils ne sont pas en sa possession ou qu'elle ne peut les obtenir, ainsi que la jurisprudence le requiert de manière constante. Les appelants font valoir que s'il peut être admis que la SAS Foncia Méditerranée ait égaré certaines pièces, l'absence de détention d'éléments de comptabilité essentiels, tel le grand livre 2019, est impossible.
En troisième lieu, les appelants invoquent le caractère dolosif de la rétention d'information par la SAS Foncia Méditerranée, ancien syndic, justifiant l'astreinte requise et la demande d'indemnisation provisionnelle. Ils soutiennent que le retard de communication est nécessairement fautif et les a pénalisés.
Par dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Foncia Méditerranée sollicite de la cour qu'elle :
dise que les prétentions émises par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et par la SARL Intesa se heurtent à des contestations sérieuses au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
dise que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et la SARL Intesa ne sont pas recevables à solliciter sa condamnation à leur remettre 'les factures 2016 toutes clés de répartition confondues, l'antériorité du compte Cecop, les clefs, les contrats Edf et Orange, le dossier travaux AG du 24 avril 2019, l'historique des comptes individuels des copropriétaires, le grand livre 2019,' dès lors qu'ils ne l'ont pas mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions combinées des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 64-2 du décret du 17 mars 1967, de produire ces éléments,
dise qu'elle déclare judiciairement ne pas disposer d'autres pièces ou éléments que ceux déjà communiqués au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et à la SARL Intesa,
dise que l'impossibilité pour elle de communiquer les pièces ou éléments, dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et la SARL Intesa sollicitent la condamnation, éteint son obligation à les produire, ce qui constitue en soi une contestation sérieuse,
déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et la SARL Intesa de leurs demandes tendant à la condamner à transmettre à la SARL Intesa, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines, les pièces manquantes telles que sollicitées sous astreinte, ainsi que tendant à obtenir une indemnisation provisionnelle, et, confirme en ce sens l'ordonnance entreprise,
déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et la SARL Intesa de toutes leurs demandes,
confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et à la SARL Intesa la somme de 450 €, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
réforme l'ordonnance sur ces derniers points,
condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et la SARL Intesa à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
En premier lieu, la SAS Foncia Méditerranée rappelle que l'action des appelants est soumise aux conditions du référé classique. Elle assure avoir remis le 5 novembre 2021 la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires, les éléments comptables, l'ensemble des documents et archives de la copropriété comme en atteste le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 5 novembre 2021. Elle affirme que les principaux éléments ont alors été transmis, seuls quelques uns étant manquants. L'intimée fait valoir que la remise des clefs, réclamée, n'est pas prévue par l'article 18-2 de la loi de 1965, et affirme avoir transmis tous les badges et bips d'accès.
La SAS Foncia Méditerranée soutient qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour remettre au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires et celui du compte du syndicat des copropriétaires, après apurement des clôtures, de sorte que ce délai n'était pas acquis à la date de l'assignation en référé.
La SAS Foncia Méditerranée soulève l'irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires et du nouveau syndic, faute pour eux de lui avoir délivré une nouvelle mise en demeure, tel que légalement requise, au titre des pièces spécifiquement sollicitées dans leurs écritures. Elle en déduit qu'il s'agit là d'une contestation sérieuse.
En tout état de cause, la SAS Foncia Méditerranée soutient avoir communiqué en première instance, et le faire de nouveau en appel, l'ensemble des comptes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires (pièces 7 à 26). Elle en déduit avoir communiqué l'ensemble des éléments en sa possession.
La SAS Foncia Méditerranée ajoute qu'elle ne détient aucun autre document que ceux transmis, et entend que le juge en tienne compte.
En deuxième lieu, la SAS Foncia Méditerranée se défend d'avoir chercher à nuire aux appelants et soutient que ces derniers ne justifient pas de la matérialité du préjudice qu'ils invoquent. Elle invoque donc des contestations sérieuses.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de communication de pièces par l'ancien syndic
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 18-2 loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L'article 18-2 n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien syndic et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement.
En application de ce texte, il n'appartient pas à l'ancien syndic d'apprécier l'utilité des documents réclamés. Par ailleurs, il appartient au syndic qui se prétend libéré de son obligation de transmission d'en rapporter la preuve. Enfin, on ne peut contraindre le syndic à remettre des documents qui ne sont pas en sa possession.
Aux termes de l'article 33-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Sur la recevabilité de la demande
Par application de l'article 64-2 du décret du 17 mars 1967, pour l'application de l'article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues par les articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques, soit au moyen d'un procédé électronique mis en 'uvre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l'intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications, dans les conditions prévues aux articles 64-5 à 64-9.
En vertu des dispositions combinées des articles 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 64-2 du décret du 17 mars 1967, une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception est requise avant toute assignation en justice de l'ancien syndic par le nouveau syndic en vue d'obtenir les documents prévus au premier article cité.
En l'occurrence, par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 septembre 2021, reçu le 20 septembre, et du 4 octobre 2021, reçu le 5 octobre 2021, la SARL Intesa a mis en demeure la SAS Foncia Méditerranée de lui remettre les archives de la copropriété Domaine du Golf, certes avant l'expiration de l'intégralité des trois délais prévus par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, puisque l'intimée a cessé ses fonctions en vertu de l'assemblée générale du 6 septembre 2021. Dans la dernière lettre comminatoire, la SARL Intesa a expressément sollicité, notamment, sous 24 heures, la situation de trésorerie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines, et les références des comptes bancaires de ce syndicat des copropriétaires outre les coordonnées de la banque, puis, d'ici le 6 octobre 2021, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble.
En tout état de cause, par nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 octobre 2021, la SARL Intesa, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines, a rappelé à la SAS Foncia Méditerranée les exigences des trois délais distincts de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, outre les types de pièces à chaque fois concernées, et l'a expressément 'mise en demeure, conformément à cet article, de respecter ses obligations et de lui remettre les éléments précités nécessaires à l'accomplissement de sa mission, accompagnés d'un bordereau récapitulatif, faute de quoi une action judiciaire en remise de pièces sous astreinte serait engagée contre elle.'
Certes, des pièces ont été transmises le 5 novembre 2021, et ont donné lieu, alors, à établissement d'un procès-verbal dressé par huissier de justice. De nouvelles transmissions ont eu lieu les 3 et 6 décembre 2021.
Aucune nouvelle mise en demeure au titre précisément des pièces manquantes telles que relevées dans le procès-verbal de constat du 5 novembre 2021, et telles que sollicitées en référé dans les conclusions du 6 décembre 2021, tenant compte de cette communication partielle, n'a certes été délivrée. Toutefois, elle n'était aucunement requise dès lors que, notamment, la mise en demeure du 5 octobre 2021, reçue le 6 octobre 2021, incluait l'ensemble des pièces, dont celles toujours réclamées ; cette mise en demeure suffit à remplir les conditions légales exigées au titre de la recevabilité de la demande présentée par le nouveau syndic, la SARL Intesa.
Aucune fin de non recevoir ne peut donc prospérer, ni caractériser une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et de la SARL Intesa envers la SAS Foncia Méditerranée.
Sur son bien fondé
En l'occurrence, une assemblée générale s'est tenue le 6 septembre 2021 réunissant les copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines, assemblée générale au cours de laquelle la SARL Intesa a été élue en lieu et place de la SAS Foncia Méditerranée en qualité de syndic.
Aucune communication spontanée des pièces requises par les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n'a été réalisée. La SARL Intesa justifie de plusieurs demandes et mises en demeure à cette fin, notamment les 15 septembre, 4 octobre, 5 octobre, 8 novembre 2021 et 6 décembre 2021, outre 14 février 2022 et 16 mars 2022.
Il résulte des pièces produites que ce n'est que le 5 novembre 2021 que la SAS Foncia Méditerranée a transmis à la SARL Intesa certains des documents mentionnés à l'article 18-2 sus-visé, en présence de monsieur [Z] [E], huissier de justice, et de l'huissier de justice toulonnais mandaté par l'intimée. Dans son procès-verbal qui fait foi jusqu'à inscription de faux, l'huissier de justice prend acte de la remise d'une liste détaillée et pointée de pièces transférées ainsi que des documents. Puis, l'huissier de justice énumère les documents manquants :
-' la facture CCG de 2016,
- les antériorités bancaires du compte CECOP,
- les Grands Livres des années 2017, 2018, 2019,
- la feuille de présence à une date proche du jour,
- aucune clé,
- les contrats de l'ensemble des prestataires,
- une absence de listing pour les mutations rendant impossible de savoir s'il en manque ou non,
- l'historique des comptes individuels des copropriétaires,
- l'état des comptes des copropriétaires et celui du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture'.
Un bordereau de remise des pièces émis par la SAS Foncia Méditerranée est ensuite joint, ponctuellement complété de manière manuscrite, signé par l'ensemble des parties et les deux huissiers de justice présents : ce dernier reprend les réserves et pièces manquantes sus-rappelées.
La SAS Foncia Méditerranée a communiqué, les 3 et 6 décembre 2021, les situations des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires après apurement et clôture, certains contrats conclus avec des prestataires, les Grands Livres 2017 et 2018.
Ces pièces, ainsi que celles listées dans le procès-verbal de constat du 5 novembre 2021, sont de nouveau communiquées en procédure devant la cour. En revanche, les pièces listées et réclamées dans leurs conclusions par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et par la SARL Intesa, soit les factures 2016 toutes clés de répartition confondues, l'antériorité du compte Cecop, les clefs, les contrats Edf et Orange, le dossier travaux AG du 24 avril 2019, l'historique des comptes individuels des copropriétaires, le grand livre 2019, ne sont pas communiquées. En effet, la pièce 26 de l'intimée intitulée Grand Livre 2019 correspond seulement à un relevé de situation des copropriétaires, mais ne peut aucunement être qualifiée de Grand Livre 2019.
La SAS Foncia Méditerranée affirme ne pas détenir ces pièces, et estime ainsi être dégagée de son obligation à les produire, celle-ci se heurtant à tout le moins à des contestations sérieuses.
Or, le syndic qui entend ainsi être déchargé des obligations que lui impose l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut se contenter d'affirmer ne pas avoir en sa possession les pièces demandées, mais doit expliquer de façon crédible pourquoi il ne détient pas ce qu'il devrait détenir. Il doit notamment démontrer pourquoi il n'est pas en mesure de les reconstituer ou de se les procurer.
Or, les pièces encore aujourd'hui demandées, et principalement le Grand Livre 2019, mais également les factures 2016 ou encore les contrats Edf et Orange, ainsi que le dossier travaux de l'assemblée générale du 24 avril 2019, sont nécessairement des pièces, à la fois visées par le texte sus-mentionné, et, relevant des archives de la SAS Foncia Méditerranée, du moins qu'elle est tenue de conserver et de transmettre au nouveau syndic. De plus, elles sont listées dans le bordereau établi par la SAS Foncia Méditerranée elle-même, lors du procès-verbal de constat du 5 novembre 2021, l'intimée n'ayant alors aucunement mentionné leur inexistence, ou leur perte. Aucune réserve n'a alors été formée ou relevée.
Seules les clefs, certes réclamées avec une certaine logique, ne font pas partie des obligations de transmission mises à la charge de l'ancien syndic envers le nouveau.
Dans ces conditions, il appert que la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et de la SARL Intesa est parfaitement justifiée pour l'ensemble des pièces, à l'exception des clefs. Au vu du temps écoulé, et des nombreuses demandes infructueuses, cette condamnation sera assortie d'une astreinte telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance. La décision entreprise doit donc être infirmée.
Sur la demande de provision sur les préjudices issus du retard et de la résistance de la SAS Foncia Méditerranée
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La légitimité de l'action intentée par la SARL Intesa et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines est acquise. Le retard de la SAS Foncia Méditerranée à l'exécution de ses obligations légales est démontré. Il est indéniable que le fait que l'intimée n'ait pas rempli l'intégralité de ses obligations et ait tardé à le faire à engendre un retard pour la SARL Intesa à prendre en charge son rôle de nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines, de sorte qu'un préjudice évident est établi.
Dès lors, il convient de condamner la SAS Foncia Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et à la SARL Intesa une somme provisionnelle de 500 €, leur créance n'étant pas sérieusement contestable dans cette limite.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS Foncia Méditerranée qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et de la SARL Intesa les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense.
Les indemnités au paiement desquelles la SAS Foncia Méditerranée a été condamnée en première instance seront confirmées.
Une indemnité de 1 000 €, chacun, se trouve justifiée à leur profit en appel au titre des frais irrépétibles.
L'intimée supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la SAS Foncia Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines la somme de 450 € et à la SARL Intesa la même somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Foncia Méditerranée à transmettre à la SARL Intesa, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines, les pièces suivantes, sous astreinte de 200 € par jour de retard au delà d'un délai de 20 jours suivants la signification de la présente décision, et dans la limite de 5 mois :
- les factures 2016 toutes clés de répartition confondues,
- l'antériorité du compte Cecop,
- les contrats Edf et Orange,
- le dossier travaux AG du 24 avril 2019,
- l'historique des comptes individuels des copropriétaires,
- le grand livre 2019,
Condamne la SAS Foncia Méditerranée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines et à la SARL Intesa, ensemble, la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la communication tardive et partielle de sa part,
Condamne la SAS Foncia Méditerranée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Domaine du Golf - Villas Marines la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Foncia Méditerranée à payer à la SARL Intesa la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Foncia Méditerranée de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SAS Foncia Méditerranée au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président