Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03546 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC3J
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V] [T] [W] [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11], [Localité 13], [Localité 12], NADU (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique ERNST-METZMAIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 186
DEFENDEUR :
Madame [S] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Constance DAUCE
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Dominique ERNST-METZMAIER,
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
- Monsieur [J] [V] [T] [W] [B] [F] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11], [Localité 14], NADU (INDE)
ET
- Madame [S] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 9] (INDE)
Mariés le [Date mariage 2] 2023 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (78)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 02 juin 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] [T] [W] [B] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Madame DAUCE, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame LEIBOVITCH Madame DAUCE
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