Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :10 Mai 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier lors des débats:Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Mars 2024
GROSSE :
Le 10 Mai 2024
à Maître Marc BOLLET
à Maître Mylène VECCHIE-PEYRON
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/05361 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4COH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [U] épouse [J]
Née le 1er novembre 1950
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 10]
prise en la personne de son Syndic en exercice la société Immobilière des Calanques, dont le sège social est sis [Adresse 1].
Représentée par Maître Mylène VECCHIE-PEYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Madame [S] [J] née [U] est propriétaire d’une parcelle de terrain anciennement cadastrée à la section D sous les numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sis [Adresse 2].
Cette parcelle est désormais cadastrée BO[Cadastre 4].
Cette parcelle jouxte le fonds qui appartenait à la SCI [Adresse 11] sur lequel se trouve désormais la copropriété [Adresse 11], parcelle initialement cadastrée à la section D sous le numéro [Cadastre 9], désormais cadastrée BO[Cadastre 3].
Par acte du 13 octobre 1992 la SCI [Adresse 11] consentait à Madame [S] [J] née [U] à titre de servitude perpétuelle un droit de passage et d’occupation sur une bande de terrain située le long du confronte Est du fonds dominant.
Cette servitude était consentie moyennant le prix de 10 000 Francs.
Ce prix était converti en l’obligation par le propriétaire du fonds dominant d’édifier à ses frais sur la limite Est de la bande de terrain constituant l’emprise de la servitude, une clôture en pierre sèche sur 1,50 m au moins de hauteur.
Une fois le mur séparatif achevé, il était prévu un entretien et des réparations à frais communs par les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant dans la proportion de moitié chacun.
Madame [S] [J] née [U] s’est plainte de détériorations affectant le mur.
Un procès-verbal de constat a été établi le 16 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, le conseil de Madame [S] [J] née [U] a informé le syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 11] de l’existence de désordres et du changement de destination du mur pour devenir un mur de soutènement.
Par courrier en réponse du 5 décembre 2022 le syndic de la copropriété de la résidence [Adresse 11] a fait valoir que ce que la demanderesse estimait être un changement de destination du mur n’était pas la cause des désordres affectant le mur.
*
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, Madame [S] [J] née [U] a assigné en référé le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE DES CALANQUES, aux fins de voir :
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux désordres dont est affecté le mur faisant clôture entre son fonds et celui de Madame [S] [J] née [U] situé sur la limite Est de la bande de terrain contre titubant l’emprise de la servitude telle que convenue dans l’acte de constitution de servitude du 13 octobre 1992 ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à réaliser les travaux de nature à remettre en l’état le mur faisant clôture entre son fonds et celui propriété de Madame [S] [J] née [U] situé sur la limite Est de la bande de terrain contre titubant l’emprise de la servitude telle que convenue dans l’acte de constitution de servitude du 13 octobre 1992 ;
- Assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à dater de la décision à intervenir ;
- Se réserver en tant que de besoin compétence pour liquider ladite astreinte ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à verser à Madame [S] [J] née [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
A l’audience du 15 mars 2024, Madame [S] [J] née [U] faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, a demandé de :
- Constater l’absence de contestation sérieuse,
En conséquence,
- Se déclarer compétent,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à réaliser les travaux de nature à mettre un terme aux désordres dont est affecté le mur faisant clôture entre son fonds et celui propriété de Madame [S] [J] née [U] situé sur la limite Est de la bande de terrain contre titubant l’emprise de la servitude telle que convenue dans l’acte de constitution de servitude du 13 octobre 1992 ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à réaliser les travaux de nature à remettre en l’état le mur faisant clôture entre son fonds et celui propriété de Madame [S] [J] née [U] situé sur la limite Est de la bande de terrain contre titubant l’emprise de la servitude telle que convenue dans l’acte de constitution de servitude du 13 octobre 1992 ;
- Assortir l’ensemble de ces condamnations d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à dater de la décision à intervenir ;
- Se réserver en tant que de besoin compétence pour liquider ladite astreinte ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à verser à Madame [S] [J] née [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions du Syndicat des copropriétaires ;
- Ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DES CALANQUES, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, a demandé de :
- Dire n’y avoir lieu à référé.
En conséquence,
- Débouté Madame [S] [J] née [U] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
- Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
- Condamner Madame [S] [J] née [U] au paiement d’une somme de 3500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Il n’est fait état d’aucun dommage susceptible de survenir de manière imminente.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Madame [S] [J] née [U] se prévaut de ce que le mur mitoyen aurait changé de destination et serait devenu un mur de soutènement en raison de la poussée des terres voisines sur le mur, ce qui aurait provoqué des désordres.
Si les désordres affectant le mur sont susceptibles d’être qualifiés de trouble manifestement illicite, il n’en demeure pas moins que la cause des désordres n’est pas déterminée avec certitude de sorte qu’il n’est pas possible d’ordonner en référé la remise en état à la charge du Syndicat.
De même, aux termes de l’acte de constitution de servitude du 13 octobre 1992, le mur devra être entretenu et réparé à frais communs par les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant dans la proportion d’une moitié chacun.
Le changement de destination du mur et de la cause de l’effondrement relevant sans conteste d’une appréciation au fond, dont le juge des référés ne saurait connaître, à plus forte raison que ces points sont sérieusement discutés.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Madame [S] [J] née [U], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Aucun motif n’est développé en soutien de la demande tendant à ce que l’ordonnance soit déclarée exécutoire sur minute en application de l’article 489 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons toutes les autres demandes, notamment celles formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [S] [J] née [U].
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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