Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/07264 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPZA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Novembre 2023
Date de saisine : 22 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/09075 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 14 Septembre 2023
Appelante :
S.A.S.U. BEL AIR MEDIA, représentée par Me Judith SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1896
Intimé :
Monsieur [X] [V], représenté par Me Yassine BEN BELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0281 - N° du dossier E0003KSV
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par jugement rendu le 14 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Paris, la société Bel Air Média a été condamnée à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 55.000,00 euros au titre de rappel de primes avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 2021 ainsi que la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 15 novembre 2023, la société Bel Air Média a interjeté appel de ce jugement.
Par demande d'observation du 20 février 2024, le Conseiller de la mise en état a invité la société Bel Air Média à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en l'absence de conclusions dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.
Par réponse en date du 22 février 2024, la société Bel Air Média a indiqué au Conseiller de la mise en état qu'elle avait procédé à l'exécution de la décision et n'entendait pas poursuivre la procédure d'appel initiée. La société Bel Air Média a, en conséquence, sollicité le prononcé de la caducité.
Selon conclusions du 21 février 2024, Monsieur [X] [V] demande au Conseiller de la mise en état de :
- constater que les conclusions de l'appelante n'ont pas été remises au Greffe de la Cour dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 novembre 2023,
- condamner la société au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 avril 2024 la société Bel Air Média demande au Conseiller de la mise en état de :
- la juger recevable et bien fondée en ses prétentions,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel reçue le 15 novembre 2023 et enregistrée le 22 novembre 2023,
- constater l'extinction de l'instance,
- juger Monsieur [X] [V] mal fondé en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter,
- le condamner à lui payer une indemnité de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [X] [V] en tous les dépens.
A l'audience d'incident du 30 avril 2024 seule l'appelante a comparu.
MOTIFS
Les parties s'accordent sur la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés et non compris dans les dépens, ces derniers étant en revanche supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel du 15 novembre 2023 de la société Bel Air Media,
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l'incident et de l'appel à la charge de l'appelante.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice HUMBOURG, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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