Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ 191, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16913 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/07075
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 057 460
représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque NAN 713
INTIMÉE
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Née le 1er avril 1993 à [Localité 6]
De nationalité française
représentée par Me Laurent AZOGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2022, prorogé au 21 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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Le 25 juin 2014, la société SFR BATIMENT a souscrit, auprès de la société TEMPRO, un contrat de location avec option d'achat (LOA) pour un véhicule VOLKSWAGEN GOLF GTD 2.0 TDI. Le véhicule a été immatriculé le 17 juillet 2014 sous le numéro [Immatriculation 7] et a été livré le 21 juillet 2014.
Suivant contrat n°6320102804 à effet du 22 juillet 2014, la société SFR BATIMENT a souscrit une assurance du véhicule auprès de la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) au nom de Mme [G] [M], épouse de M. [P] [K], gérant de la société SFR BATIMENT.
Le véhicule a été dérobé dans la nuit du 12 au 13 juillet 2015 à [Localité 5] (93), alors qu'il était stationné sur la voie publique. M. [P] [K] a déposé plainte pour vol le 13 juillet 2015 auprès du commissariat de police d'[Localité 5]. Mme [G] [M] a déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance qui l'a enregistré sous la référence 34941606704.
Le 7 avril 2016, l'assureur a notifié à Mme [G] [M] un refus d'indemnisation lui opposant une déchéance totale de garantie.
Le 10 mars 2017, Mme [G] [M] a adressé à la compagnie AXA un courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant son indemnisation.
Le 27 juin 2017, Mme [G] [M] et M. [F] [P] [K] ont assigné la compagnie AXA devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d'indemnisation du véhicule assuré.
Par ordonnance en date du 8 février 2018, le juge de la mise en état dudit tribunal a déclaré parfait le désistement des demandeurs et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Par acte d'huissier du19 juin 2019, Mme [G] [M] a fait assigner la compagnie AXA devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de voir :.
* la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
* condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 32.000 euros à titre d'indemnisation des conséquences de son sinistre, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2016 ;
* condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 29.200 euros de dommages et intérêts, à titre de préjudice de jouissance, provisoirement arrêtés au 13 août 2019 et au-delà la somme de 20 euros/par jour jusqu'à parfait paiement, avec intérêt de droit à compter de l'assignation ;
* condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;.
* ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;
* condamner la compagnie AXA à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de mettre Laurent AZOGUE en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de Mme [G] [M] a l'égard de la société AXA,
- condamné la société AXA à lui payer au titre du vol du véhicule VOLKSWAGEN modèle GOLF Vll, immatriculé [Immatriculation 7] :
* la somme de 32.000 euros au titre de l'indemnité d'assurance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite de la franchise ;
* la somme de 10 euros par jour, depuis le 7 avril 2016 jusqu'au jour du règlement des causes de cette décision ;
- débouté Mme [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance
abusive ;
- condamné la société AXA à payer à Mme [G] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AXA aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 20 novembre 2020 , enregistrée au greffe le 26 novembre,la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021, la SA AXA, appelante, demande à la cour, au visa du jugement du 9 novembre 2020, des pièces versées au débat, des articles 2241 et suivants du code civil, des articles L.113-8 et L.114-1 du code des assurances, des articles 31 et 700 du code de procédure civile, de:
- INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [G] [M] à l'égard de la société AXA et a en conséquence condamné cette dernière à lui payer la somme de 32.000 euros au titre de l'indemnité d'assurance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déduction faite de la franchise, la somme de 10 euros par jour, depuis le 7 avril 2016 jusqu'au règlement, outre les frais irrépétibles et les dépens ;
- DÉCLARER irrecevable les demandes de Mme [G] [M] comme étant prescrites en application de l'article L.114-1 du code des assurances ;
Subsidiairement, de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que la preuve de la nullité du contrat d'assurance n°6320102804 souscrit par Mme [G] [M] auprès d'AXA n'était pas rapportée ;
- prononcer la nullité du contrat d'assurance n° 6320102804 souscrit par Mme [G] [M] auprès d'AXA en raison des fausses déclarations intentionnelles qui ont été faites lors de la souscription dudit contrat, ce que reconnait l'intimée ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [G] [M] à verser à AXA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre à l'intégralité des dépens de l'instance, y compris les dépens relatifs à la première instance et les frais d'expertise supportés par AXA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2021, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de l'article 1240 du code civil, de l'article 1243 du code civil, des articles 385 et 395 et suivants du code de procédure civile, des conditions générales et particulières de la police d'assurance, de :
- déclarer Mme [G] [M] recevable et bien fondée en ses demandes et conclusions ;
En conséquence :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA à lui verser :
* la somme de 32.000 euros au titre de l'indemnité d'assurance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement déduction faite de la franchise,
* la somme de 10 euros par jour, depuis le 7 avril 2016 jusqu'au jour du règlement des causes de cette décision,
* la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- faire droit à l'appel incident de Mme [G] [M] pour le surplus.
Et statuant de nouveau :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes indemnitaires ;
En conséquence :
- condamner la société AXA à lui verser la somme de 42.920 euros de dommages et intérêts, à titre de préjudice de jouissance,provisoirement arrêtée au 30 juin 2021, et au-delà la somme de 20 euros par jour jusqu'à parfait paiement, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- condamner la société AXA à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
- condamner la société AXA à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action de Mme [G] [M]
A titre principal, AXA sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en ce qu'il a considéré l'action de l'intimée recevable faisant essentiellement valoir, au visa de l'article L114-1 du code des assurances et des conditions générales du contrat de police, que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 13 juillet 2015 expirant donc le 13 juillet 2017 ; qu'il a été étendu au 10 mars 2019 compte tenu de la lettre recommandée adressé à AXA par Mme [M] le 10 mars 2017 ; que Mme [M] a assigné AXA le 27 juin 2017 mais que s'étant désistée de ses demandes formées devant le tribunal de grande instance de NANTERRE ainsi qu'il a été constaté par ordonnance du juge de la misene état du 8 février 2018, par application des articles 2241 et 2243 du code civil, l'interruption de prescription doit être considérée comme non avenue ; qu'en conséquence à la date de la nouvelle assignation en date du 19 juin 2019 devant le tribunal de BOBIGNY, son action était prescrite.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir au visa des articles L114-1 et L114-2 du code des assurances, et 2234 du code civil, que son assignation le 27 juin 2017 devant le tribunal de NANTERRE a valablement interrompu le délai de prescription ; qu'en effet elle ne s'est désisté que de son instance et non de son action et qu'ainsi par application de l'article 398 du code de procédure civile, elle n'a pas renoncé à son action qui n'est donc pas prescrite.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
L'article L. 114-2 du code des assurances dispose quant à lui que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de 1'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Ainsi l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par laquelle l'assuré demande le paiement de l'indemnité d'assurance est interruptif de la prescription biennale.
Il résulte des dispositions des articles 2242 du code civil et L. 114-2 du code des assurances que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution définitive.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le sinistre est intervenu le 13 juillet 2015, date à laquelle Mme [G] [M] a eu connaissance de la réalisation du risque (vol du véhicule) de nature à entraîner le jeu de la garantie.
Le délai de prescription biennale de l'action de Mme [M] à l'encontre de la société AXA pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance a ainsi commencé à courir le 13 juillet 2015, de sorte que son action devait se prescrire le 13 juillet 2017 sauf si elle justifie d'un acte interruptif de prescription pendant cette période.
A la suite du refus de garantie de la société AXA, Mme [G] [M] a adressé le 10 mars 2017 à la compagnie AXA un courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant en vain son indemnisation. Ce courrier a interrompu la prescription conformément aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L.114-2 du code des assurances. En conséquence, le délai de prescription biennale expirait le 10 mars 2019.
Le 20 juin 2017, Mme [G] [M] et son époux, M. [F] [P] [K], ont assigné la compagnie AXA au fond devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux mêmes fins d'indemnisation du véhicule assuré.
En application de l'article 2241 du code civil, une demande en justice, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription et selon les articles 2242 du code civil et L.114-2 du code des assurances, cet effet interruptif de prescription résultant de cette assignation au fond se prolonge à l'égard de toutes les parties jusqu'à l'extinction de l'instance.
Cependant l'article 2243 du même code énonce que 'l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance,ou si sa demande est définitivement rejetée'.
La sanction de cet article ne peut être écartée que si deux conditions cumulatives sont réunies :
* l'existence d'un motif légitime justifiant le maintien de l'interruption de prescription d'une instance à l'autre ;
* la motivation du désistement doit ressortir des termes de la décision le constatant.
En l'espèce, par ordonnance du 8 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTERRE a constaté le désistement d'instance de Mme [G] [M] et son dessaisissement sans que soit évoqué dans la décision le motif légitime justifiant le maintien de l'interruption de prescription d'une instance à l'autre, le tribunal de grande instance de BOBIGNY n'ayant en outre été saisi par Mme [G] [M] que seize mois plus tard. En conséquence, l'interruption de la prescription biennale est devenue non avenue.
La nouvelle assignation devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY ayant été délivrée à la compagnie AXA le 19 juin 2019, soit plus de deux ans après le courrier recommandée avec accusé de réception de Mme [M] du 10 mars 2017, son action était prescrite à cette date.
En conséquence, la compagnie AXA sera accueillie en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action introduite par Mme [G] [M] devant le tribunal de grand instance de BOBIGNY.
Compte tenu des termes de la décision, il n'y a pas lieu de statuer sur le bien-fondé des demandes de Mme [M] relatives aux conditions d'application de la garantie ainsi qu'aux différents préjudices qu'elle allègue.
Le jugement sera en conséquence infirmé sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à payer à Mme [G] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [G] [M] qui succombe sera condamnée à payer à la compagnie AXA une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile et sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit les demandes de Mme [G] [M] irrecevables comme prescrites en application de l'article L.114-1 du code des assurances et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé des demandes de Mme [G] [M] relatives aux conditions d'application de la garantie et aux différents préjudices allégués ;
Condamne Mme [G] [M] à payer à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE