Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01933
N° Portalis DBV3-V-B7F-USSO
AFFAIRE :
[G] [N]
C/
CPAM D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Chartres
N° RG : 19/00018
Copies exécutoires délivrées à :
Me Estelle CORDEGLIO
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
Marie-Agnès VICTORINE
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle CORDEGLIO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juillet 2018, l'association [5] (l'employeur) a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) une déclaration d'accident de trajet pour l'une de ses salariés, Mme [G] [N] en ces termes :
' Date de l'accident : 12 juillet 2019 à 8h30 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 6],
au cours du trajet entre le domicile et le lieu du travail,
Activité de la victime lors de l'accident : Après la descente du train, elle marchait sur le quai et la valise d'une personne lui a roulé sur le pied ;
Nature de l'accident : écrasement du pied par le passage de la valise d'un voyageur ;
Siège des lésions : pied droit ;
Nature des lésions : gonflement, rougeurs, douleurs ;
Accident connu le 17 juillet 2018 à 10h ;
Première personne avisée, Mme [S] [P]'.
Un certificat médical initial du 13 juillet 2018 faisant mention d' une 'contusion du pied droit-douleur reproduite palpation avant-pied droit tête métatarsien et 5-4 et 3ième rayon'a été joint à la déclaration d'accident du travail.
Le 12 octobre 2018, la caisse a, après instruction notifié à l'assurée un refus de prise en charge.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assurée a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Chartres, devenu le pôle social de Chartres.
Par jugement contradictoire en date du 19 mai 2021 (RG n°19/00018), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté l'assurée de son recours ;
- débouté l'assurée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'assurée aux entiers dépens;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juin 2021, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2022.
Par conclusions écrites, reçues le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour :
-d' infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-de juger qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 12 juillet 2018 et qu'elle doit bénéficier de la législation relative aux accidents du travail;
En conséquence,
-de la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Par conclusions écrites, reçues le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'assurée.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros. La caisse pour sa part ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la matérialité de l'accident du trajet
L'article L.411-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que:
'Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.'
L'article L. 411-2 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au cours du trajet , accompli habituellement par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu de son travail ou pour en revenir qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d'un accident du trajet ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu sur le lieu du trajet et au temps de celui-ci, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l'espèce, il résulte de l'instruction diligentée par la caisse que le 12 juillet 2018 à 8h 30 le pied de l'assurée a été écrasé par la valise d'un voyageur alors qu'elle se trouvait sur le quai de la gare [Localité 7] et qu'elle se rendait à son travail, qu'un certificat médical établi le lendemain fait mention d'une ' contusion du pied droit-douleur reproduite palpation avant-pied droit tête métatarsien et 5-4 et 3ième rayon', que l'assurée a avisé par mail sa supérieure hiérarchique le 16 juillet 2018 laquelle déclare avoir pris connaissance du message le lendemain.
L'assurée ajoute avoir avisé verbalement le jour même sa supérieure hiérarchique. L'assurée enfin a été placée le 13 juillet 2018 en arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2018 puis de manière successive jusqu'au 11 janvier 2019. Elle indique avoir subi une intervention chirurgicale et que sa convalescence a été longue.
De ces éléments, il résulte que la preuve d'un fait accidentel corroboré par un élément objectif est rapporté par l'assuré. Le mécanisme accidentel que l'assurée décrit est en effet conforté par le certificat médical initial dressé le lendemain des faits qui fait état d'une contusion du pied droit et par ceux de prolongation qu'elle verse aux débats et en particulier celui du 7 août 2018 qui fait référence à un traumatisme par écrasement du pied droit. Celle-ci maintient avoir avisé verbalement sa supérieure le jour même et on observera que la date du 16 juillet 2018 correspond à celle de la fin du premier arrêt de travail et que l'employeur n'a émis aucune réserve.
Enfin, l'itinéraire de trajet et l'heure de celui-ci ne font l'objet d'aucune discussion.
L'existence d'un accident de trajet étant établie, la caisse sera tenue de le prendre en charge à ce titre.
Le jugement déféré doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La caisse qui succombe à l'instance, doit être condamnée aux entiers dépens. Corrélativement, la somme de 1 500 euros doit être allouée à l'assurée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2021 (RG n°18/00229) par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'accident dont a été victime Mme [G] [N] le 12 juillet 2018 est un accident de trajet ;
Dit en conséquence,que l'accident déclaré par Mme [G] [N] le 16 juillet 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle comme accident de trajet ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et loir aux entiers dépens ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Heure et Loir à payer à Mme [G] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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