Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 JUIN 2022
N° RG 20/03172 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVLC
S.A.R.L. SIMIZY
c/
Société SUTL CORPORATION PTE LTD
S.C.P. SILVESTRI - BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 06 juillet 2020 (R.G. 2019F01065) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 août 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. SIMIZY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Société SUTL CORPORATION PTE LTD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI - BAUJET ES QUALITE, mandataire judiciaire de la société SIMIZY, en redressement judiciaire, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Mélina MASSIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Simizy a pour activité la distribution et le commerce de spiritueux.
Le 21 mai 2018, la société Sutl Corporation Pte Ltd, société de droit singapourienne, a passé commande auprès d'elle d'un nombre important de bouteilles de spiritueux pour la somme de 220 350 dollars américains.
La société Simizy a émis la facture correspondant à la commande le 6 juin 2018. La société Sutl Corporation Pte Ltd a réglé un premier acompte de 20% du montant total dû par virement bancaire le 12 juin 2018, soit la somme de 44 070 dollars, puis un second acompte de la somme de 40 491,50 dollars le 25 juin 2018. Elle a ensuite a procédé au virement du solde de la facture, soit la somme de 132 210 dollars, le 18 juillet 2018.
Ce virement a été bloqué, dans le cadre d'un contrôle de la régularité des transactions bancaires effectué par les autorités, et n'est arrivé sur le compte bancaire de la société Simizy que le 3 octobre 2018.
La société Simizy n'a pas livré la marchandise.
La société Sutl Corporation Pte Ltd a alors sollicité le remboursement des sommes versées à la société Simizy qui, arguant du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'immobilisation de sa cargaison, a proposé de ne lui restituer que la moitié des fonds perçus.
Par acte d'huissier du 3 septembre 2019, la société Sutl Corporation Pte Ltd a assigné la société Simizy devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme au principal de 220 235 dollars soit la somme de 200 694,65 euros.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société Simizy à restituer à la société Sutl Corporation Pte Ltd la somme, au principal, de 216 771,50 dollars américains, soit 197 538,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
- condamné la société Simizy à payer à la société Sutl Corporation Pte Ltd somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Simizy aux dépens.
Par déclaration du 27 août 2020, la société Simizy a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la SCP Silvestri-Baujet ès qualités et la société Sutl Corporation Pte Ltd.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Simizy et a désigné la SCP Silvestri-Baujet es qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 18 janvier 2022, la SCP Silvestri-Baujet est intervenue volontairement à l'instance devant la cour en qualité de mandataire judiciaire de la société Simizy.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère expressément, la société Simizy et la SCP Silvestri-Baujet ès qualités demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SCP Silvestri-Baujet, es qualité mandataire judiciaire de la Société Simizy en redressement judiciaire,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 juillet 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Simizy à restituer à la société Sutl Corporation Pte Ltd
la somme en principal de 216 711,50 dollars américains soit 197 538,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019,
- condamné la société Simizy à payer à la société Sutl Corporation Pte Ltd la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Simizy aux entiers dépens.
- statuant à nouveau,
- débouter la société Sutl Corporation Pte Ltd de ses demandes tendant à obtenir la somme de 200 694,65 euros,
- dire et juger que la société Simizy propose de restituer la somme de 100 000 euros à la société Sutl Corporation Pte Ltd,
- dire que la société Sutl Corporation Pte Ltd est débitrice la société Simizy pour la somme de 100 694,65 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation de cette somme avec la somme déjà versée par la société Sutl Corporation Pte Ltd,
- par conséquent,
- dire que la société Simizy accepte de voir fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard la somme de 100 000 euros,
- débouter la société Sutl Corporation Pte Ltd de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Simizy à payer des dommages et intérêts pour appel abusif,
- condamner la société Sutl Corporation Pte Ltd aux entiers dépens.
La société Simizy et la SCP Silvestri-Baujet es qualités font notamment valoir que l'obligation de livraison a bien été exécutée, les bouteilles étant arrivées au port de Singapour où elles ont été immobilisées dans l'attente du paiement du prix; que la société Simizy a légitimement craint un défaut de paiement ne recevant aucune explication claire justifiant le blocage du virement qui proviendrait des autorités américaines ; que dans le cadre de leurs relations commerciales, la société Sutl Corporation Pte Ltd ne pouvait lui imposer un retard de paiement de 4 mois, ce retard ayant entraîné des frais importants qui ne peuvent rester à sa charge.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sutl Corporation Pte Ltd Pte Ltd demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris et ce, notamment en ce qu'il a condamné la société Simizy à restituer à la société Sutl Corporation Pte Ltd, la somme, au principal, de 216 771,50 dollars américains, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire, la somme, au principal, de 216 771,50 dollars américains, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
- subsidiairement,
- condamner la société Simizy à verser à la société Sutl Corporation Pte Ltd la somme de 12 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire, la somme supplémentaire de 12 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner la société Simizy à verser à la société Sutl Corporation Pte Ltd la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire, la somme supplémentaire de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Simizy à supporter les entiers dépens de l'instance.
La société Sutl Corporation Pte Ltd Pte Ltd fait notamment valoir que jusqu'à ce que l'acquéreur rentre en possession des marchandises, le vendeur reste débiteur de son obligation de livraison même si les marchandises ont été remises à un transporteur ;qu'elle bénéficiait d'une clause de réserve de propriété sur la marchandise; que dans la mesure où les marchandises ont été revendues par le vendeur à une tierce personne, l'exécution du contrat n'est plus envisageable ; que c'est de manière dilatoire que la société Simizy a interjeté appel, ne soulevant aucun argument nouveau par rapport à ses conclusions de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 4 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
Il ressort des explications des parties que la venderesse a refusé de livrer les marchandises déjà arrivées à Singapour à l'acquéreur tant qu'elle n'était pas réglée du solde du prix et que le virement émis par le vendeur ayant été bloqué pendant plus de deux mois, elle a finalement vendu la cargaison à une société tierce afin de ne pas engager des frais supplémentaires, les bouteilles étant entreposées dans un conteneur dans le port de Singapour.
Les parties reconnaissent toutes deux la compétence des juridictions françaises.
Elles produisent aux débats :
- le bon de commande en date du 21 mai 2018,
- la première page de la facture en date du 8 juin 2018 qui en comporte deux (mention '1 of 2").
Ces deux pièces sont en anglais et n'ont pas fait l'objet d'une traduction. La page 2 de la facture n'est pas produite. Les conditions de vente et donc de paiement ne sont donc pas explicitées mais les parties s'entendent sur l'applicabilité de la convention de Vienne du 11 avril 1980 relative au transport.
L'article 61 de la convention de Vienne dispose que ' si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la présente Convention, le vendeur est fondé à:
a) Exercer les droits prévus aux articles 62 à 65;
b) Demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 à 77".
L'article 74 de la convention de Vienne dispose que 'les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat'.
A défaut de stipulations contractuelles contraires, l'acquéreur était tenu de payer le solde du prix de vente lors de la livraison. Contrairement à ce qu'il soutient, l'émission d'un virement ne vaut pas paiement, seule la réception des fonds par le vendeur étant susceptible de libérer l'acquéreur de son paiement.
L'acquéreur n'a donc pas rempli son obligation de paiement des marchandises puisque les fonds n'étaient pas parvenus au vendeur à la date à laquelle les marchandises sont arrivées à Singapour.
Pour autant, le vendeur qui argue d'un préjudice de plus de 100 000 euros du fait de ce retard de paiement ayant entraîné des ' frais importants de transport et d'aérage lors de l'immobilisation de la marchandises à Singapour' ne produit que trois pièces ( dont deux en anglais): la facture du 6 juin 2018, un échange de mails en anglais entre les parties et le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 septembre 2021.
Aucune de ses pièces ne justifie du préjudice dont il est sollicité la réparation, étant précisé qu'il n'indique pas à quelle date et pour quel montant il a revendu les bouteilles litigieuses.
Il conviendra en conséquence de confirmer la décision de première instance qui a condamné le vendeur a remboursé à l'acquéreur l'intégralité du prix de vente de la marchandises non livrées, sauf à préciser qu'il convient de fixer la créance de la société SUTL Corporation au passif de la société Simizy à la somme de 197 538,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019.
La société SUTL Corporation, qui ne démontre pas que la société Simizy, a abusé de son droit de se défendre en justice sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Simizy sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 6 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf à préciser que la créance de la société SUTL Corporation sera fixée au passif de la société Simizy à la somme de 197 538,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
Déboute la société SUTL Corporation de sa demande de dommages et intérêts.
Dit n'y avoir lieu à prononcer des condamnations au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Simizy aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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