Texte intégral
N° RG 22/00837 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LID6
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BEYLE AVOCATS
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2019J214)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 24 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. CHEMINEES JAY au capital de 8 000 € inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 488 201 286, prise en sa qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [N] [F]
né le 27 Avril 1971 à [Localité 6] (Isère)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.C.I. PAVER au capital de 1 000 €, inscrite au RCS de Grenoble, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège;
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
La société Cheminées Jay a pour activité la vente de cheminées et accessoires, d'ouvrages en pierre de taille, de dallages et de piliers.
Suivant bail commercial du 15 septembre 2008, la Sci Paver lui a loué des locaux situés au rez de chaussée d'un bâtiment situé à Voreppe consistant en un garage, un hall d'exposition et des bureaux outre un parking d'une surface de 450 m² moyennant un loyer mensuel de 2.100 euros Ht.
Suivant protocole valant cession de parts du 23 mai 2016, M. [N] [F] et Mme [A] [F] née [S] ont cédé à Mme [H] [C] et M. [V] [C] les 800 parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Cheminées Jay constituant l'intégralité du capital social moyennant le prix de 25.533 euros constituant un prix provisoire dans l'attente du bilan au 31 mars 2016.
Par acte notarié du 13 mars 2018, la Sci Paver a vendu à M. [R] [G] et Mme [P] [B] le bâtiment situé à Voreppe contenant les locaux commerciaux.
Par courrier du 13 avril 2018, le notaire de la Sci Paver a mis en demeure la société Cheminées Jay de payer la somme de 25.383,31 euros représentant les loyers de l'année 2017, soit 19.791,97 euros, la taxe foncière 2017 pour un montant de 1.271,34 euros et les loyers de janvier et février 2018, soit 4.320 euros.
Par courrier du 22 février 2019, le conseil de la Sci Paver et de M. [N] [F] a réclamé à la société Cheminées Jay le remboursement du compte courant de l'associé cédant et du montant de garantie pour un montant de 12.000 euros,outre le paiement des sommes précédemment visées.
Par acte du 27 mai 2019, la Sci Paver et M. [N] [F] ont assigné la société Cheminées Jay en paiement.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Grenoble :
- s'est dit compétent pour connaître du litige,
- a débouté la société Cheminées Jay de sa fin de non-recevoir,
- a débouté la société Paver et M. [N] [F] de leurs demandes contre les consorts [C],
- a condamné la société Cheminées Jay à payer à la Sci Paver la somme de 14.276,93 euros,
- a condamné la société Cheminées Jay à payer à M. [N] [F] la somme de 30.000 euros,
- a condamné la société Cheminées Jay à payer à la Sci Paver et M. [N] [F] une somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Cheminées Jay à à supporter les dépens de l'instance qu'il a liquidés.
Par déclaration faite le 24 février 2022, la société Cheminées Jay a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté la société Cheminées Jay de sa fin de non-recevoir, l'a condamné à payer à la Sci Paver la somme de 14.276,93 euros, à M. [N] [F] la somme de 30.000 euros, à la Sci Paver et M. [N] [F] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prétentions et moyens de la société Cheminées Jay
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 21 janvier 2022 en ce qu'il a :
* condamné la société Cheminées Jay à payer à la Sci Paver la somme de 14.276,93 euros,
* condamné la société Cheminées Jay à payer à M. [N] [F] la somme de 30.000 euros,
* condamné la société Cheminées Jay à payer à la Sci Paver et M. [N] [F] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'il n'existe dans les livres de la société Cheminées Jay aucun compte courant s'élevant à la somme de 30.000 euros au profit de M. [N] [F] ;
- dire et juger que le compte courant inscrit dans les livres de la société Cheminées Jay s'élevait à la date de l'acte de cession, soit le 23 mai 2016, à la somme de 18.942 euros ;
- dire et juger qu'il n'existe pas d'arriérés locatifs au profit de la Sci Paver ;
- dire et juger qu'à la date de la cession et/ou de l'arrêté de la cession au 31 mars 2016 le montant des sommes dues à la Sci Paver s'élevaient à 17 euros;
- dire et juger que les cédants, les consorts monsieur et madame [F], ont déclaré l'absence de dettes locatives ;
- condamner M. [N] [F] à payer à la société Cheminées Jay la somme de 5.340 euros au titre de la cheminée et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [N] [F] à la somme de 30.000 euros au titre de l'engagement de non-concurrence ;
- ordonner la compensation entre toutes les sommes dues entre les parties ;
- débouter M. [N] [F] et la Sci Paver de l'ensemble de leurs demandes dirigé à l'encontre de la société Cheminées Jay ;
- condamner M. [N] [F] et la Sci Paver à payer à la société Cheminées Jay la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Concernant les loyers, elle soutient que les éléments comptables attestent que les loyers ont été payés en 2017 et 2018 et qu'elle dispose en outre d'un dépôt de garantie de 12.000 euros qui doit venir en compensation des sommes qu'elle pourrait rester devoir.
Sur le compte courant, elle fait remarquer :
- qu'il ressort de la comptabilité au 31 mars 2016, soit antérieurement à la cession, que le compte courant de M. [N] [F] était de 18.942 euros et que le compte courant de son père a été soldé,
- que M. [N] [F] entend se faire rembourser un compte courant qui lui a déjà été remboursé du temps de sa gestion.
Sur les fautes de l'ancien dirigeant, la société Cheminées Jay fait valoir que :
- plusieurs chantiers n'ont pas été réalisés par elle et ont été facturés par la société Hase,
- il a été appréhendé au moment de la cession une cheminée facturée pour un montant de 5.340 euros,
- l'interrogation des clients doit être ordonnée, ainsi la comparaison de la comptabilité de la société démontrera l'enrichissement de la société Hase au détriment de la société Cheminées Jay.
Sur la concurrence déloyale, elle fait observer que M. [N] [F] ne conteste pas exercer en qualité de salarié pour le compte de la société Hase, qu'il est établi que la société Cheminées Jay a été concurrencée déloyalement par la société Hase pour un certain nombre de chantiers et qu'elle a subi un détournement de clients constitutif d'un préjudice forfaitaire chiffré à 15.000 euros.
Prétentions et moyens de la Sci Paver et de M. [N] [F]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 17 février 2023, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 janvier 2022 en ce qu'il a
* débouté la société Cheminées Jay de sa fin de non-recevoir ;
* condamné la société Cheminées Jay à payer à la Sci Paver la somme de 14.276,93 euros ;
* condamné la société Cheminées Jay à payer à M. [N] [F] la somme de 30.000 euros ;
* condamné la société Cheminées Jay à payer à la Sci Paver et M. [N] [F] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Cheminées Jay à supporter les dépens de l'instance liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision ;
- condamner la société Cheminées Jay à payer à la Sci Paver et M. [N] [F] la somme de 10.000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Cheminées Jay de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société Cheminées Jay aux entiers dépens.
La Sci Paver expose que :
- aux termes du bail, le preneur est tenu de rembourser au bailleur la taxe foncière, celle de 2017 n'a pas été réglée,
- s'agissant des loyers, les arriérés de 2016 étaient de 15.120 euros et les loyers de 2017 s'élevaient à 25.920 euros, soit un total de 41.040 euros sur lequel le preneur n'a réglé que la somme de 30.194,38 euros,
- ses demandes sont étayées par le bail, des factures et avis de taxes foncières et un décompte,
- il appartient à la locataire de justifier du paiement, celle-ci n'a émis aucune contestation après les mises en demeure,
- l'acte de cession de parts et le bilan ne font pas état de dettes locatives car les loyers dus sont postérieurs à la cession,
- il n'y a aucune imputation à faire avec le dépôt de garantie, celui-ci ayant été cédé en même temps que la vente des murs,
- ce qui est mentionné au compte de résultat de la société Cheminées Jay ne peut servir de preuve de paiement puisque cela correspond à ce qui est payé mais ne l'est pas nécessairement.
M. [N] [F] fait valoir que :
- le compte courant objet de la procédure est celui de son père qu'il a racheté et qui apparaît bien dans les pièces comptables à hauteur de 30.000 euros,
- le tableau appelé liste des écritures ne constitue par une preuve de paiement mais uniquement une écriture comptable,
- le débiteur ne peut prouver le paiement en produisant sa propre comptabilité,
- le tableau produit est incohérent car le bilan mentionne bien au 31 décembre 2015 une avance de 30.000 euros alors que le tableau fait état d'un paiement en avril 2015,
- l'appelant reconnaît en tout état de cause devoir 18.942 euros qu'il n'a toujours pas payé.
Sur les prétentions de la société Cheminées Jay, les intimés font remarquer que:
- les prétentions découlant du fait que les salariés de la société Cheminées Jay auraient travaillé pour la société Hase sont irrecevables en ce qu'elles sont dépourvues de fondement juridique,
- en outre, la société Hase n'existe pas puisqu'il s'agit du nom commercial de la société Ignis Design, la Sci Paver est tierce à ce différend et M. [N] [F] n'est pas le gérant de la société Ignis Design,
- les prétentions sont sans lien juridique avec les intimés,
- les attestations produites sont celles de salariés dont l'objectivité est discutée et auxquelles aucune pièce d'identité n'est annexée.
Sur la violation de l'engagement de non concurrence, les intimés font valoir qu'aucune pièce n'est versée aux débats tant sur la violation alléguée que sur le préjudice.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.
Motifs de la décision
I - Sur les demandes de M. [N] [F] et de la Sci Paver
A/ Sur la demande de M. [N] [F] au titre du compte courant
L'article 3 de l'acte de cession des parts sociales stipule :
'Les comptes courants débiteurs et créditeurs de M.et Mme [F] sont compensés. Un état des comptes courants sera établi par M. [I], expert-comptable, à la date de ce jour, et le solde créditeur réglé aux cédants.
Par ailleurs, M. [N] [F] se porte acquéreur, par rachat de créance, de la créance de 30.000 euros détenue par ses parents sur la société. Ce nouveau compte courant propriété exclusive de M. [N] [F] lui sera remboursé aux conditions suivantes:
- remboursement après remboursement complet du billet à ordre de 33.000 euros BPA (fin de remboursement estimé fin 2017)
- puis par mensualités de 2.000 euros minimum, après remboursement du billet à ordre. (...)'
En application de l'article L. 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Il résulte des données comptables de la société Cheminées Jay couvrant la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015 établies par M. [I], expert-comptable, que le compte courant de M. [N] [F] était créditeur d'un montant de 25.273 euros, que celui de son épouse Mme [A] [F] était débiteur de 23.877 euros et que M. [M] [F] avait fait une avance à la société Cheminées Jay d'un montant de 30.000 euros.
Les comptes annuels pour l'exercice du 1er Avril 2015 au 31 mars 2016 établis le 30 juin 2016 par M. [I], expert-comptable, font apparaître que le compte courant de Mme [A] [F] a été soldé, que ne figure plus au titre des autres dettes l'avance faite par M. [M] [F] et que le compte de M. [N] [F] est désormais créditeur à hauteur de 18.942 euros.
Ces comptes apparaissent compatibles avec les dispositions de l'acte de cession qui prévoyaient une compensation entre le solde débiteur de Mme [F] et celui créditeur de M. [N] [F] et le rachat de la créance de M. [M] [F] par M. [N] [F].
Ces comptes ont en outre été établis par l'expert-comptable qui était celui de la société Cheminée Jay avant la cession.
Rien ne permet de considérer que ces comptes ne sont pas régulièrement tenus. En conséquence, ils peuvent faire preuve entre les parties.
Les comptes annuels de l'exercice du 1er Avril 2017 au 31 mars 2018 font toujours état d'un compte créditeur de M. [N] [F] d'un montant de 18.942 euros. La liste des écritures arrêtée au 11 janvier 2023 mentionne aussi une somme de 18.942 euros. La société Cheminées Jay ne justifie pas d'un règlement postérieur apurant la dette.
Au vu de ces éléments, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Cheminées Jay à payer la somme de 30.000 euros à M. [N] [F].
Cette société sera condamnée à payer la somme de 18.942 euros à M. [N] [F] en remboursement de son compte courant.
B/ Sur la demande de la Sci Paver au titre des loyers et charges
Comme rappelé précédemment, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l'espèce, il résulte des comptes annuels de la société Cheminées Jay pour l'exercice du 1er Avril 2017 au 31 mars 2018 que la dette de cette société envers la SCI Paver s'élèvent à la somme de 1.152 euros au 31 mars 2018 alors qu'elle était de 1.315 euros au 31 mars 2017.
La somme de 1.152 euros est corroborée par les comptes annuels de la Sci Paver pour l'exercice arrêté au 31 décembre 2017 qui mentionnent aussi une créance de 1.152 euros sur la Sarl Cheminées Jay ainsi que cela figure dans le détail du bilan actif.
Au regard de ces pièces comptables concordantes, il convient de retenir la somme de 1.152 euros au titre des loyers et charges dus par la société Cheminée Jay à la Sci Paver.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la locataire à payer au bailleur la somme de 14.276,93 euros.
Par ailleurs, le preneur ne peut opposer compensation avec le dépôt de garantie qui n'est éventuellement restituable qu'après le départ du locataire après un constat de l'état de lieux.
II - Sur les demandes de la société Cheminée Jay
A/ Sur la demande au titre de la cheminée
La société Cheminées Jay fait valoir que M. [F] a appréhendé au moment de la cession une cheminée qui lui a été facturée le 9 novembre 2019 pour un montant de 5.340 euros.
Pour justifier de sa demande, il produit une facture de ce montant.
Néanmoins, la production d'une facture non complétée par d'autres pièces est insuffisante à établir l'existence et le montant d'une créance de 5.340 euros.
Dès lors, la société Cheminées Jay doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.340 euros.
B/ Sur le détournement de clients
Les attestations de trois salariés de la société Cheminées Jay non circonstanciées dans le temps indiquent qu'ils ont travaillé dans le magasin Hase à plusieurs reprises et ont procédé à des tubages et installations de poêles sur des chantiers.
Certains chantiers visés ont fait l'objet d'un devis proposé par la société Cheminées Jay sans être accepté par les clients.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser un détournement de clientèle qui plus est par M. [F] alors que la société Cheminées Jay a facturé à la société Hase des prestations de service pour la pose de poêle Hase sur les chantiers visés pour un montant de 8.407,75 euros.
La société Cheminées Jay sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros.
C/ Sur la violation de la clause de non-concurrence
La société Cheminées Jay ne peut soutenir que M. [F] a violé la clause de non-concurrence pour être salarié dans la société Hase alors que l'acte de cession de parts stipule expressément que l'interdiction ne s'applique pas à la société Ignis Design dont le nom commercial est Hase et dans laquelle M. [N] [F] est salarié à la condition que cette société se limite à la commercialisation de poêles de marque Hase sur le site de [Localité 5] et alors qu'il n'est pas démontré que la société Ignis Design et M. [N] [F] n'ont pas respecté cette limitation.
En conséquence, la société Cheminées Jay devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une violation de la clause de non-concurrence.
II - Sur les mesures accessoires
La Sci Paver et M. [N] [F] qui succombent pour partie en appel seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce le 21 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Cheminées Jay à payer à la Sci Paver la somme de 14.276,93 euros et à M. [N] [F] la somme de 30.000 euros.
Le confirme dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Cheminées Jay à payer à M. [N] [F] la somme de 18.942 euros en remboursement de son compte courant.
Condamne la société Cheminées Jay à payer à la Sci Paver la somme de 1.152 euros au titre des loyers et charges dus.
Déboute la société Cheminées Jay de sa demande en paiement de la somme de 5.340 euros au titre de la cheminée, de celle en dommages et intérêts pour détournement de clientèle et de celle en dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
Condamne la Sci Paver et M. [N] [F] aux dépens d'appel.
Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente