Texte intégral
07 JUIN 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/00923 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FNSS
[K] [Y]
/
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [Y]
Chez la SARL [5], [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 02 Mai 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant décision en date du 27 octobre 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a admis la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'un canal carpien gauche déclaré par Mme [Y].
Après examen de son dossier, le médecin conseil de la CPAM du PUY DE DÔME a considéré qu'à compter du 28 février 2018, Mme [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet.
Au vu de cet avis, par courrier du 21 février 2018, la CPAM du PUY DE DÔME a notifié à Mme [Y] l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Contestant cette décision, Mme [Y] a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été confiée au Docteur [E].
Aux termes de son rapport déposé le 15 mai 2018 , l'expert désigné a confirmé l'avis du médecin conseil.
Le 8 juin 2018, Mme [Y] a soumis une contestation à la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DÔME qui l'a rejetée par décision du 19 juin 2018.
En suite de ce rejet, Mme [Y], par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 août 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME d'un recours.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement en date du 25 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT EFRRAND a :
- débouté Mme [Y] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2020 , Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 2 juillet 2020 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 2 mai 2022 et oralement soutenues, Mme [Y] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2020 par le tribunal judiciaire ;
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
A titre principal :
- annuler la décision de la CPAM en date du 19 juin 2018 ;
- lui allouer le bénéfice des indemnités journalières liées à ses arrêts de travail postérieurs au 28 février 2018 ;
A titre subsidiaire :
- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de l'examiner, de prendre connaissance de son dossier médical, et de se prononcer sur son état de santé, et plus particulièrement sur le lien entre son affection du canal carpien et ses arrêts de travail depuis le 28 février 2018, afin d'éclairer le tribunal sur la question de faire droit ou non à sa demande de versement d'indemnités journalières.
En tout état de cause :
- condamner la CPAM du PUY DE DÔME à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la même aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement des frais et honoraires d'expertise.
Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 2 mai 2022 et oralement soutenues, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance ;
- débouter Mme [Y] de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, ' les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
L'article L141-2 du même code ajoute que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées à l'article L141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Les premiers juges ont à raison relevé que compte tenu de l'avis technique rendu en application des dispositions des articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale, Mme [H] était mal fondée à solliciter l'annulation de la décision querellée de la CPAM et l'allocation rétroactive du bénéfice des indemnités journalières pour la période postérieure au 28 février 2018, seule une seconde expertise pouvant en l'état du litige être ordonnée le cas échéant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande subsidiaire aux fins d'organisation d'une seconde expertise technique, Mme [Y] conteste l'avis technique de l'expert [E] au motif d'une divergence de ses conclusions entachant la régularité de la procédure. Elle explique que dans un premier temps, le docteur [E] lui a notifié des conclusions en date du 15 mai 2018 inverses de celles qu'il a communiquées ensuite à la caisse. Selon le document portant énoncé de ces premières conclusions, l'expert a en effet retenu que l'arrêt de travail en rapport avec la maladie professionnelle du 27/10/2016 était encore médicalement justifié à partir du 28 février 2018. Mais aux termes du rapport d'expertise complet daté du même jour il a au contraire conclu que l'arrêt de travail en rapport avec la maladie professionnelle du 27/10/2016 n'était plus médicalement justifié à partir du 28/02/2018.
L'appréciation du sens de l'avis de l'expert nécessite de se référer, non pas seulement à ses conclusions, mais au contenu de son entier rapport, à travers lequel sont exposés l'historique de la maladie, les doléances de l'assurée, le compte-rendu de son examen clinique. Dans la partie consacrée à la discussion, l'expert [E] considère que l'histoire clinique et les doléances exprimées par l'assurée le jour de l'expertise sont évocatrices d'un trouble somatoforme voire d'une conversion. Il ajoute qu'en tout état de cause ' la symptomatologie actuelle, et donc l'arrêt de travail, ne sont pas en lien, total direct et certain avec la maladie professionnelle.'
Comme l'a à juste titre estimé la juridiction de première instance, cette dernière observation relative au lien de causalité entre les symptômes et la maladie professionnelle permet d'inférer que selon l'expert, l'arrêt de travail en rapport avec la maladie professionnelle de Mme [Y] n'était plus justifié d'un point de vue médical à compter du 28 février 2018.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [H] en demande de l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise de fournir à la cour les éléments lui permettant de considérer que cet avis technique, dont le sens est donc élucidé, manque de clarté ou de pertinence.
Est à cet effet versé aux débats le certificat du docteur [M] suivant lequel à la date du 20 juin 2018, Mme [H] (Ndlr:[Y] [H]) se plaignait encore d'une gêne très importante de son membre supérieur gauche. Il y est précisé que la ' scintigraphie du 24 avril 2018 objective des signes d'algodystrophie du carpe et de la main gauche jusqu'au coude gauche qui paraît consécutive à l'opération du canal carpien' et ajouté que compte tenu des contraintes inhérentes à son métier, il 'semble prématuré de la faire reprendre avant l'avis éclairé d'un spécialiste par exemple en rhumatologie'. Enfin, il est conclu à la prolongation de son arrêt de travail au delà du 30 juin 2018.
Selon ces éléments, dont il convient de souligner qu'ils sont exposés par un médecin de l'association de santé au travail, l'aptitude médicale de Mme [H] à la reprise du travail était encore discutable en juin 2018, au vu pour l'essentiel de l'objectivation par la scintigraphie d'une algodystrophie.
Contrairement aux premiers juges dont le jugement sera infirmé, la cour trouve dès lors en la cause une justification à l'organisation avant dire droit d'une nouvelle expertise technique, dont les conditions et modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt, étant rappelé qu'en cette matière, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge ne peut désigner lui même le médecin expert, ses pouvoirs se limitant à fixer l'étendue de sa mission.
Les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par Mme [Y] et statuant à nouveau sur ce point, ordonne, avant dire droit :
- Ordonne une nouvelle expertise technique confiée à un expert qui sera désigné par la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME conformément aux dispositions des articles R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du recours formé par l'assurée ;
- Dit que l'expert désigné aura pour mission de :
*se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [K] [Y],
*recueillir, s'il l'estime nécessaire, toutes informations utiles auprès des différents médecins consultés par Mme [K] [Y] ;
* convoquer et examiner Mme [K] [Y] ;
* dire si l'arrêt de travail de Mme [K] [Y] en rapport avec la maladie professionnelle reconnue le 27 octobre 2016 était encore médicalement justifié à partir du 28 février 2018 et dans l'affirmative, préciser la date à partir de laquelle il ne l'a plus été.
- DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DOME ;
-FIXE à trois mois à compter de sa saisine le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 30 janvier 2023 à 13H30;
- DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience ;
- RESERVE les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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