Texte intégral
Arrêt n° 22/00212
23 Mai 2022
---------------
N° RG 20/02257 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMOV
------------------
Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
18 Novembre 2020
19/00198
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Frédéric RICHARD MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ,
non présent, non représenté à l'audience des débats du 7 mars 2022.
INTIMÉE :
L'URSSAF LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2019, l'URSSAF a fait signifier à Monsieur [L] [R],affilié en tant que travailleur indépendant, une contrainte en date du 21 janvier 2019, en recouvrement de la somme de 7 790 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 février 2019, Monsieur [L] [R] a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de METZ pour contester cette décision.
Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire (anciennement Tribunal de grande instance) de METZ a :
- déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Monsieur [L] [R] le 13 février 2019 à l'encontre de la contrainte émise le 21 janvier 2019,
- déclaré régulière la contrainte signifiée le 30 janvier 2019 à Monsieur [R],
- validé la contrainte du 21 janvier 2019 pour son entier montant de 7 790 euros, correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2018,
- condamné Monsieur [L] [R] au paiement de cette somme,
- invité Monsieur [R] à adresser à la Caisse, par courrier recommandé avec accusé de réception, ses déclarations de revenus indépendants pour les années 2015 à 2018, afin de voir réévaluer le montant de ses cotisations et contributions sociales,
- condamné Monsieur [L] [R] au paiement des frais de signification afférents au litige,
- dit que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Le 1er décembre 2020, le jugement a été notifié à Monsieur [L] [R], lequel en a interjeté appel par courrier reçu au greffe le 14 décembre 2020.
A l'audience du 7 mars 2022, Monsieur [L] [R], régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté, quoique ayant constitué avocat, lequel était également avisé de la date d'audience.
L'URSSAF Lorraine était représentée par son conseil qui a exposé que le présent litige s'explique par la transmission tardive par M. [R] des justificatifs concernant sa radiation au 31 décembre 2014 .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE:
L'absence de comparution de M. [R] à l'audience des débats enlève toute valeur à ses écritures. La procédure étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience saisissent le juge.
L'URSSAF Lorraine a adressé à la Cour, le 22 février 2022,un courrier mentionnant que le compte de Monsieur [R] est régularisé en y joignant une lettre du 28 décembre 2021 adressée à ce dernier l'invitant à se désister de son recours dans lequel elle écrit: « Votre radiation a été prononcée avec effet au 31 décembre 2014 suite aux justificatifs que vous avez transmis.
Le litige qui nous opposait étant résolu, je vous invite à vous désister de votre recours... ».
Il résulte de ce courrier et des explications données par son conseil à l'audience de plaidoirie que plus aucun montant n'est réclamé à M. [R] par l'URSSAF.
Dans ces conditions , s'il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [R] à la contrainte émise le le 21 janvier 2019 et signifiée, le 30 janvier 2019 par l'URSSAF et déclaré régulière ladite contrainte émise par l'URSSAF, aucune contradiction n'étant apportée à l'allégation de l'organisme de recouvrement qui se prévaut de l'envoi tardif par l'intéressé des justificatifs concernant sa radiation, il convient d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et de constater que la contrainte est devenu sans objet, plus aucun montant n'étant réclamé que ce soit au titre des cotisations ou des frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les conclusions écrites de M. [L] [R] du 24 janvier 2021.
CONFIRME le jugement entrepris du 18 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'opposition de M. [L] [R] à l'encontre de la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 30 janvier 2019 par l'URSSAF et déclaré régulière ladite contrainte.
L'INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la contrainte du 21 janvier 2019 est devenue sans objet.
CONSTATE que l'URSSAF Lorraine ne réclame plus aucun montant à M. [L] [R] que ce soit au titre des cotisations ou des frais afférents au présent litige.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel.
Le GreffierLe Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment