Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02073 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGABH
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juillet 2022, à 16h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Séphora Louis-ferdinand, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [G] [P]
née le 23 octobre 1996 à Craiova, de nationalité roumaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 5 juillet 2022 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 5 juillet 2022 à 12h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullités soulevés in liminin litis, déclarant la requête du Préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [G] [P] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 03 juillet 2022 à 11h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2022, à 15h51, par Mme [G] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par Mme [G] [P] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du code précité puisque, s'agissant d'une première prolongation, l'autorité administrative a effectué les diligences utiles qui ont permis l'obtention d'un vol, sachant que le fait que celui-ci soit fixé au 12 juillet 2022 ne peut lui être imputée car elle ne dispose pas de la maîtrise du choix de la date de celui-ci qui est fixée en fonction des disponibilités des compagnes aériennes, ce dont il résulte que l'intéressée est infondée à soulever un défaut de diligences de l'administration.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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