Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00959 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 31 MAI 2024
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DOSSIER N° RG 22/00959 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX6T
MINUTE N° Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Mériem HAMLAOUI, assesseure collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue après en avoir délibéré le 31 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [N] s’est vu prescrire un arrêt de travail du 7 mars 2022 jusqu’au 21 mars 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé le versement d’indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail au motif que la prescription lui était parvenue tardivement.
Saisie par [D] [N], la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2022, [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir le paiement d’indemnités journalières pour la période du 7 mars 2022 au 21 mars 2022.
A l’audience du 3 avril 2024, [D] [N] a comparu en personne. Il maintient sa demande de prise en charge de son arrêt de travail du 7 au 21 mars 2022. Il fait valoir qu’il a déposé son arrêt de travail dans la boite aux lettres de l’agence de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] comme cela lui a été indiqué par un conseiller de la caisse présent à ce moment-là dans l’agence. Il précise également que son premier arrêt de travail a bien été pris en compte alors qu’il avait été remis à la caisse de la même façon.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dûment représentée, demande au tribunal de débouter [D] [N] de son recours. Elle fait valoir qu’il lui appartient de justifier, autrement que par ses seules affirmations, de l’accomplissement des formalités permettant à la caisse d’exercer son contrôle, et que [D] [N] ne rapporte pas la preuve de l’envoi dans le délai requis de son arrêt de travail, et notamment avant la fin de la période de repos prescrite.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
[D] [N] a adressé un courrier au tribunal en cours de délibéré pour faire valoir que la caisse ne rapportait pas la preuve de la date de réception de son arrêt de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme est fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
Dès lors, le fait de ne pas avoir remis à la caisse l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail rend impossible son contrôle et justifie le non-versement des indemnités journalières pendant cette période.
Le refus de versement des indemnités journalières fondé sur l’article R.323-12, pour la période au cours de laquelle le retard de l’assuré dans la transmission de l’avis d’arrêt de travail a fait échec à son contrôle, ne revêt pas le caractère d’une sanction mais procède de l’application des conditions d’attribution et de service des prestations, de sorte que le tribunal ne peut alors se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
La caisse affirme avoir reçu l’arrêt de travail le 31 mars 2022, ce qui a eu pour conséquence de rendre impossible son contrôle et a entraîné le refus de paiement des indemnités journalières.
Il appartient à [D] [N], qui demande le paiement d’indemnités journalières, de prouver qu’il a effectué les formalités requises.
Par conséquent, il n’appartient pas à la caisse de prouver la date exacte de la réception de l’arrêt de travail litigieux. Il appartient en revanche à [D] [N] de démontrer qu’il a bien envoyé son arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail.
Pour cela, il fait valoir sa bonne foi et ne fait qu’affirmer avoir déposé l’arrêt de travail le jour de sa prescription. Il produit également un courrier de Madame [P] qui dit l’avoir accompagné ce jour-là. Toutefois, d’une part ce courrier ne respecte pas le formalisme des attestations produites en justice de l’article 202 du code civil et d’autre part il émane d’une proche et n’est donc pas susceptible de démontrer, conformément aux textes applicables, la véracité des déclarations de [D] [N].
Par conséquent, il convient de retenir que [D] [N] ne rapporte pas d’élément permettant de démontrer, autrement que par ses propres déclarations qu’il a déposé son arrêt de travail dans la boite aux lettres d’une agence de la caisse le 7 mars 2022.
Si la bonne foi de [D] [N] n’est absolument pas contestée en l’espèce, et que le dépôt dans une boite aux lettres empêche par nature, contrairement à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, de conserver une preuve du dépôt d’un courrier, il n’en demeure pas moins que dans ces conditions, le droit empêche le versement des indemnités journalières, peu important les circonstances.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00959 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TX6T
Dès lors, le non-versement des indemnités journalières pour la période du 7 mars 2022 au 21 mars 2022 est justifié.
Le tribunal ne peut se substituer à la caisse pour attribuer tout ou partie des prestations sollicitées.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par [D] [N].
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE [D] [N] de son recours ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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