Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/12388 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCQH
Décision déférée à la cour :
Jugement du 03 juin 2022-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 22/01444
APPELANTE
S.A.S. EDBER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric COURMONT de la SELARL COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 45
INTIMÉE
S.C.I. SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE ET FAMILIALE - (GIF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me José L. DESFILIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Moniseur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 30 juillet 1996, la SCI Société de gestion immobilière et familiale (ci-après dénommée SCI GIF) a consenti à la SAS Edber un bail commercial à construction d'une durée de quinze ans à compter du 1er août 1996, soit jusqu'au 31 juillet 2011, portant sur une parcelle de terrain vague d'une superficie d'environ 2 420 m² située à Villejuif, avec faculté d'édifier une station de lavage.
Par exploit d'huissier du 25 janvier 2011, la SAS Edber a demandé le renouvellement de son bail. Si elle en a accepté le principe, la SCI GIF a proposé un loyer annuel de 94 000 euros brut hors taxe, ce que la SAS Edber a refusé.
Par jugement du 9 décembre 2014, qui sera confirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 28 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Créteil a fixé le loyer du bail renouvelé à la somme de 70 000 euros, à compter du 1er août 2011.
Par exploit d'huissier du 4 septembre 2017, la SCI GIF a signifié l'exercice de son droit d'option à la SAS Edber, en application de l'article L145-57 du code de commerce.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, la SAS Edber a délivré un congé à la SCI GIF, sollicitant le renouvellement du bail à compter du 1er juin 2020.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2019, la SCI GIF a signifié à la SAS Edber que cette demande est sans objet ni fondement en raison de l'exercice de son droit d'option.
Par jugement du 7 septembre 2021, dont il a été interjeté appel le 25 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Créteil a ordonné l'expulsion de la SAS Edber et l'a condamnée à payer à la SCI GIF une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 5 833,33 euros HT à compter du 1er août 2011 et jusqu'à libération des lieux.
Ce jugement a été signifié le 21 octobre 2021.
Par ordonnance du 8 février 2022, le magistrat délégataire du premier Président de la Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de la SCA Edber à fin d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Par acte en date du 26 janvier 2022, la SCI GIF a délivré à la SAS Edber un commandement de quitter les lieux.
Par acte d'huissier du 25 février 2022, la SAS Edber a saisi le juge de l'exécution de Créteil afin d'en obtenir la nullité.
Par jugement du 3 juin 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil a :
* débouté la SAS Edber de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné la SAS Edber à payer à la SCI GIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté la SAS Edber de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la SAS Edber au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que le commandement de quitter les lieux indiquait qu'il convenait de saisir le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble, et estimé que l'erreur dans le libellé de la juridiction compétente pour contester les opérations d'expulsion ne causait pas de grief à la SAS Edber, et ne l'empêchait pas d'obtenir la nullité dudit commandement de quitter les lieux.
Par déclaration d'appel du 5 juillet 2022, la SAS Edber a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 31 août 2022, elle demande à la cour de :
* déclarer bien fondé son appel ;
* infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
* prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 26 janvier 2022 ;
Subsidiairement :
* lui accorder un délai de grâce jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir de la Cour d'appel de Paris statuant sur l'appel du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil ;
*condamner la SCI GIF à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamner la SCI GIF aux entiers dépens.
L'appelante soutient que :
- le commandement de quitter les lieux indique qu'il peut être contesté en saisissant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble siégeant au Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes alors que le bien se situe dans le ressort du Tribunal judiciaire de Créteil, ce qui rend cet acte nul ;
- son expulsion la priverait de son unique activité et commerce et l'obligerait à licencier ses dix salariés, raison pour laquelle elle recherche un nouveau local, ce qui justifie l'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 510 du code de procédure civile ;
- elle respecte ses obligations vis-à-vis de la SCI GIF, tandis que la pièce communiquée par la SCI GIF faisant apparaître une dette locative est un faux, puisque des retards de loyers ne sont intervenus qu'à partir de l'année 2020 ;
- la SCI GIF a renoncé à l'exercice de son droit d'option en facturant des loyers et en calculant leur révision en fin de période triennale alors que, la considérant comme une occupante sans droit ni titre, elle aurait dû lui demander de payer des indemnités d'occupation.
Dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2022, la SCI GIF demande à la Cour de :
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
* débouter la SAS Edber de l'ensemble de ses demandes ;
*condamner la SAS Edber à lui verser une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SAS Edber aux dépens de la procédure d'appel et dire qu'ils pourront être recouvrés par la SCP Guizard & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI GIF fait valoir que :
- l'erreur dans le libellé de la juridiction compétente pour statuer sur d'éventuelles contestations, commise dans le commandement de quitter les lieux, ne fait pas grief à la SAS Edber car elle a pu saisir dans les délais impartis le juge de l'exécution territorialement compétent, ce qui protège l'acte de toute nullité ;
- la demande de la SAS Edber à fin d'obtention d'un délai de grâce, qui n'a pas été pérsentée et discutée devant le juge de première instance, et qui consiste à obtenir le sursis à exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, est irrecevable car elle ne relève pas des pouvoirs du juge de l'exécution, et est formulée de mauvaise foi car la SAS Edber ne justifie d'aucune démarche accomplie en vue de retrouver un nouveau local commercial et est défaillante dans le paiement régulier des indemnités d'occupation ;
- elle n'a pas renoncé à l'exercice de son droit d'option car ce droit est, selon l'article L145-59 du code de commerce, irrévocable, et que l'emploi de l'expression de loyer plutôt que celle d'indemnité d'occupation ne constitue pas un consentement au renouvellement du bail.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de quitter les lieux doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, à savoir :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
En l'espèce, il est constant que le commandement de quitter les lieux querellé indiquait que toute contestation devait être formée devant 'le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble, siégeant au Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes, juge de l'exécution de Créteil'. L'indication de deux mentions contradictoires équivaut à une absence de mention, alors qu'il s'avère que c'était le juge de l'exécution de Créteil qui était compétent, l'immeuble se trouvant dans son ressort. La nullité ne saurait être prononcée de ce chef, s'agissant d'une irrégularité de forme, que pour autant que la preuve d'un grief soit rapportée, conformément à l'article 114 du code de procédure civile. Cette preuve fait défaut en l'espèce, car la débitrice a pu utilement saisir le juge de l'exécution de Créteil dès le 25 février 2022, soit moins d'un mois après la délivrance de l'acte en cause. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler cet acte.
Subsidiairement, la SAS Edber demande à la Cour de lui accorder un délai de grâce jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil. Le libellé de ses conclusions démontre qu'il ne s'agit pas là d'une demande de délais pour s'exécuter, mais bien d'une demande de suspension des effets du jugement du 7 septembre 2021 qui fonde les poursuites, et par lequel le Tribunal judiciaire de Créteil a ordonné son expulsion. En effet, dans lesdites conclusions, la débitrice indique que 'dans l'hypothèse où la Cour n'infirmerait pas le jugement sur la nullité du commandement de quitter les lieux, elle ne pourrait que prendre en considération la gravité qu'aurait expulsion qui priverait la requérante de son unique activité et commerce et la priverait définitivement de celui-ci dans l'hypothèse fort probable de l'infirmation du jugement du 7 septembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil par la cour d'appel de Paris', et que ' Les moyens soulevés en cause d'appel par la société Edber sont juridiquement très sérieux et concourront à l'infirmation du jugement rendu. Dès lors, la Cour ne pourra qu'accorder au visa de l'article 510 du code de procédure civile un délai de grâce allant jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Paris du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Créteil'.
Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. La demande de la SAS Edber vise en réalité à obtenir la suspension de la décision susvisée, et également à contourner l'ordonnance du magistrat délégataire du premier Président de la Cour d'appel de Paris, qui a déclaré irrecevable sa demande à fin d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement. En outre, c'est en vain que la SAS Edber prétend que la SCI GIF a renoncé à l'exercice de son droit d'option en facturant des loyers et en calculant leur révision du loyer en fin de période triennale alors que, la considérant comme une occupante sans droit ni titre, elle aurait dû lui demander des indemnités d'occupation. En effet la décision d'expulsion est exécutoire, et l'intimée n'a jamais renoncé à l'exécution de ladite décision quand bien même aurait-elle réclamé à la partie adverse des loyers en lieu et place des indemnités d'occupation dues.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux, et en ses autres dispositions.
La SAS Edber, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 3 juin 2022 ;
- CONDAMNE la SAS Edber à payer à la SCI GIF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS Edber aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la Selarl Guizard & associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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