Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03296 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7FN
YRD/DO
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
28 septembre 2023
RG :22/00098
[L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
Grosse délivrée le 29 FEVRIER 2024 à :
- Monsieur [N] [L]
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°22/00098
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ni comparant ni représenté à l'audience, régulièrement convoqué
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [D] [E] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, le docteur [N] [L] a demandé à bénéficier du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3] a versé au docteur [N] [L] la somme totale de 6 602 euros.
Par courrier du 10 septembre 2021, la CPAM du [Localité 3] a notifié à M. [N] [L] un indu d'un montant de 3 857 euros.
Contestant cet indu, par courrier du 8 octobre 2021, M. [N] [L] a saisi la commission de recours amiable.
Contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, par requête reçue le 04 février 2022, M. [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter l'annulation de cet indu.
Par décision du 31 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. [N] [L].
Par jugement du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté les demandes de M. [N] [O],
- condamné M. [N] [L] à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 3 857 euros,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné M. [N] [L] au dépens.
Par acte du 19 octobre 2023, M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024, les parties étant invitées à s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office , le jugement ayant été rendu en dernier ressort.
À l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle M. [N] [L] a été convoqué par lettre simple, son avocat ayant été informé de la date de l'audience par message électronique adressé par RPVA, l'appelant n'a pas comparu ni personne pour lui ni fait connaître le motif de son absence.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] a sollicité la confirmation du jugement.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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