Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05522 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4NT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 20/01905
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG 20-01905 rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
A l'audience du 28 février 2023 à 13h30, seule la caisse est représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 24 février 2023, la société avait informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
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