Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI6B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020 005179
APPELANTE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DE BATIMENT PIERRES ET RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca BARTHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. YSERIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline LACOTTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
M. [K] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de BÂTIMENT PIERRES ET RESTAURATION désigné selon jugement du 10 janvier 2024 du tribunal de commerce de BEZIERS
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rebecca BARTHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
Révocation de l'ordonnance de clôture du 29 Février 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 21 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Mme Sandrine FEVRIER, conseillère désignée par ordonnance de M. Le premier président de la cour d'appel en date du 22 Décembre 2023
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 26 octobre 2016, la S.A.S. Yseria, maître d'ouvrage, a conclu avec la S.A.S. société de bâtiment pierres et restauration (la SBPR) un contrat de marché de travaux portant sur la réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] pour un prix de 86'400 euros TTC.
M. [R] [N], architecte, est intervenu au marché en qualité de maître d''uvre.
Le contrat prévoyait un règlement par chèque ou traite à 30 jours, sur présentation des situations de travaux.
Le 9 juillet 2019, la SBPR a mis vainement en demeure la société Yseria de lui régler le solde du marché d'un montant de 16'900,06 euros.
Par exploit d'huissier en date du 29 juillet 2019, la SBPR a fait assigner la société Yseria devant le tribunal de grande instance de Béziers.
Par ordonnance du 29 octobre 2020, le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 4 octobre 2021, a :
- débouté la SBPR de toutes ses demandes,
- débouté la société Yseria de sa demande en règlement de la somme de 44150 euros,
- condamné la SBPR à payer à la société Yseria une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SBPR aux entiers dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 14 janvier 2022, la SBPR a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ailleurs, le 11 janvier 2024, la société SBPR a été placée en liquidation judiciaire et la société [M] [K] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La société SBPR, représentée par la société [M] [K], demande à la cour, dans ses dernières conclusions en date du 15 mars 2024, de':
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers en ce qu'il a débouté la SBPR de sa demande de paiement de facture d'un montant de 16.901,06 euros ainsi que du préjudice économique subi,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Yseria à payer à la SBPR la somme de 16 901,06 euros TTC au titre des factures dues outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 17 mai 2018,
- condamner la société Yseria à payer à la société [M] [K], mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société SBPR, la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du retard de paiement,
En tout état de cause,
- rejeter toutes demandes adverses
- condamner la société Yseria à payer à la société [M] [K], mandataire judiciaire de la Liquidation Judiciaire de la Société de Bâtiment Pierres et Restauration, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Au cours du chantier, le maître d'ouvrage a sollicité des travaux complémentaires pour un montant total de 24'192 euros';
- Les travaux ont été acceptés par l'architecte chargé par le maître d'ouvrage du suivi du chantier, et des ordres de service ont été signés par ce dernier';
- La situation n°6 n'a pas été réglée alors que les ordres de service ont été acceptés et que le certificat paiement a été validé';
- Les travaux supplémentaires ont fait l'objet d'avenants et doivent être en conséquence payés';
- La société Yseria ne rapporte nullement la preuve que les travaux auraient été mal réalisés en produisant simplement une expertise technique non-contradictoire rédigée pour les besoins de la cause après qu'elle ait été mise en demeure de payer le solde du marché.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, la société Yseria demande à la cour de':
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SBPR de sa demande de paiement de 16 901,16 euros,
Si la Cour réformait le jugement sur ce point, fixer le point de départ des intérêts de retard au 11 juillet 2019,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société SBPR de sa demande de paiement de 1 000 euros,
- condamner l'entreprise Société de Bâtiment Pierres et Restauration à verser à la société Yseria la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'entreprise S.B.P.R. aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Le contrat de marché de travaux était un contrat à forfait, et elle n'a pas donné son accord pour la réalisation de travaux supplémentaires, alors que cet accord est exigé par les dispositions de l'article 1793 du code civil';
- Les devis supplémentaires ont été signés simplement par l'architecte chargé du suivi du chantier et n'engagent nullement le maître de l'ouvrage ;
- L'ordonnance de clôture du 29 février 2024 a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 21 mars 2024 avant l'ouverture des débats, et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
La SBPR poursuit le paiement d'une somme de 16'901,06 euros correspondant à une partie d'ordres de service (en l'espèce des devis acceptés pour un montant total 24'192 euros), qui lui ont été demandés pour la réalisation de travaux modificatifs et qui auraient été selon elle validés par le maître d'ouvrage.
Cependant, la SBPR produit seulement deux devis pour des montants de 3 300 et 12'120 euros, soit un total de 15'540 euros, et d'autre part, ceux-ci, qui portent la mention «'bon pour accord'», ont été signés par M. [R] [N], architecte.
Or, alors que la société Yseria affirme que l'architecte a donné son accord à la SBPR sans l'en informer, la SBPR ne s'est nullement assurée de la qualité de ce dernier à pouvoir accepter des travaux supplémentaires pour le compte du maître de l'ouvrage.
La société Yseria produit à cet égard une lettre que M. [N] lui a adressée le 2 janvier 2020, dans laquelle ce dernier déclare : «'En cours de chantier, des devis de travaux complémentaires ont été demandés à l'entreprise, le dernier devis en date du 30 avril 2017. Certains ont été acceptés pour un montant total HT de 20'160 euros'».
Faute de justifier de l'accord de la société Yseria pour la réalisation de travaux supplémentaires, la SBPR ne saurait prétendre au paiement des sommes qu'elle sollicite.
Partant, la demande de dommages-intérêts formée par la SBPR pour le défaut de paiement des sommes qu'elle sollicite de la part de la société Yseria ne peut qu'être également rejetée.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. société de bâtiment pierres et restauration la créance de la S.A.S. Yseria à la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.
le greffier, le président,
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