Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2022
(n°463, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00467 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPG6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03575
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Octobre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [J] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 07/08/1978 au MAROC
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 4]
non comparante en personne, représentée par Me Jean KIWALLO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [M] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 11 mars 2019, la Préfecture de Police de [Localité 5] a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [J] [R] sous forme d'une hospitalisation complète au GHU site [M] [Y], sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Par arrêté du 13 novembre 2020 , la Préfecture de Police de [Localité 5] a ordonné la réintégration de Mme [J] [R] .
Par requête du 17 novembre 2022 reçue le 18 novembre 2022, la Préfecture de Police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par lettre recommandée datée du 04 mars 2021 reçue au greffe civil central et transmise à la chambre 12 du pôle 1 de la cour le 13 octobre 2022, Mme [J] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 20 octobre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant arrêté du 14 octobre 2021, la Préfecture de Police de [Localité 5] a informé la cour avoir donné main levée de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [J] [R] à compter de cette date .
Le conseil représentant Mme [J] [R] demande l'infirmation de la décision.
L'avocate générale considère que l'appel est devenu sans objet du fait de la levée de la mesure.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Considérant qu'une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète a été prise le 29 mars 2021, il y a lieu de déclarer sans objet l'appel de Mme [J] [R].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS sans objet l'appel interjeté par Mme [J] [R]
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 24 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le24 Octobre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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