Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 173, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09156 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Avril 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n°2022/27
APPELANTE
Madame [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme [G] [Z] née [H] à payer au Crédit du Nord la somme de 74.011,70 euros en principal, majorée des intérêts postérieurs au 9 mai 2018 au taux de 2,45% majoré de 3%, outre une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Mme [Z] le 28 décembre 2018. Cette dernière l'a frappé d'appel, mais par ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré la déclaration d'appel caduque.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2022, la SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Société Générale à la suite d'une transmission universelle de patrimoine dans le cadre d'une fusion-absorption à effet du 1er janvier 2023, a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny la saisie des rémunérations de Mme [Z] pour obtenir paiement de la somme de 75.511,70 euros en principal, celle de 15.007,35 euros au titre des intérêts échus entre les 9 mai 2018 et 25 janvier 2022, enfin celle de 116,74 euros au titre des frais.
Après deux renvois en raison de son état de santé, à l'audience du 23 janvier 2023, Mme [Z] a élevé une contestation, soutenant avoir été victime d'une escroquerie.
Par jugement du 3 avril 2023, le juge de l'exécution a :
dit que Mme [Z] était redevable de la somme totale de 90.635,79 euros à l'égard de la Société Générale ;
ordonné la poursuite de la saisie des rémunérations à hauteur de ce montant ;
condamné Mme [Z] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que la Société Générale était en possession d'un titre exécutoire, régulièrement signifié, d'une créance liquide et exigible au sens de l'article R. 3252-1 du code du travail et de ce que la Société Générale justifiait de sa qualité de créancier par suite d'une fusion-absorption du Crédit du Nord en date du 1er janvier 2023. Il a rappelé que le moyen tiré de l'existence d'une escroquerie n'était pas de nature à mettre fin à la saisie des rémunérations en cours, comme ne relevant pas du juge de l'exécution.
Par déclaration du 19 mai 2023, Mme [Z] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement entrepris ;
débouter la Société Générale de ses demandes ;
en tout état de cause, dire qu'il y a lieu de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme réclamée ;
condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle ne conteste pas l'existence d'un titre exécutoire définitif, mais entend faire connaître à la cour qu'elle avait acquis un fonds de commerce de boulangerie avec un associé, qui l'a laissé tomber après quelques mois ; qu'à la suite de deux agressions avec arme dans le cadre de son emploi de chauffeur de bus, elle est tombée gravement malade ; que la boulangerie a été mise en liquidation judiciaire et que ses parts ont été vendues par l'intermédiaire de son avocat, lequel ne lui a jamais adressé ni l'acte de vente ni les fonds correspondants.
Elle verse aux débats les documents attestant de son état de santé et de son invalidité. Elle soutient que, bien qu'ayant reçu ces documents justifiant une prise en charge par l'assurance, la banque ne l'a pas mise en 'uvre.
En outre, elle soulève la prescription biennale de l'article L.132-2 [L.218-2] du code de la consommation, comme faisant obstacle à l'action en recouvrement du prêt impayé.
Enfin, elle sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation précaire et de son état de santé.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la SA Société Générale conclut à voir :
déclarer Mme [Z] mal fondée en son appel ;
la débouter de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner Mme [Z] à lui payer une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement à la saisie contestée. Elle soutient que devant le tribunal de commerce, Mme [Z] était représentée par un avocat et que, aujourd'hui, tous les faits qu'elle invoque (agression, défaut de reversement du prix de cession de ses parts) ne peuvent remettre en cause la chose jugée ; qu'elle ne justifie pas avoir déclaré un sinistre auquel elle-même n'aurait pas donné suite.
En outre s'agissant de la prescription soulevée, elle rappelle que le délai d'exécution d'un titre exécutoire est de 10 ans.
Enfin elle s'oppose à la demande en délai de paiement en l'absence de tout versement depuis le jugement de condamnation, de tout justificatif de sa situation actuelle et au regard de l'ancienneté de la dette et des délais de fait obtenus.
MOTIFS
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que, en application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, de sorte que les moyens invoqués, tirés de ce que Mme [Z] aurait été victime d'une escroquerie ayant entraîné sa condamnation en qualité de caution solidaire et de ce que l'assurance souscrite aurait dû être mise en 'uvre par le prêteur, ne sont pas de nature à mettre fin à la procédure de saisie des rémunérations en présence d'un titre exécutoire devenu définitif, constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article R. 3252-1 du code du travail.
A hauteur d'appel, l'appelante soulève la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu l'article L. 218-2 du code de la consommation, comme s'appliquant au prêt assorti de son cautionnement.
Mais le prêt dont s'agit a été consenti par le Crédit du Nord à la société Aux Pains Gourmands, dont Mme [Z] s'est portée caution solidaire, dans le cadre de l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie. Il ne s'agit donc pas d'un crédit à la consommation mais d'un contrat de prêt professionnel, auquel la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable.
La Société Générale oppose à Mme [Z] les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
En l'espèce, ce texte s'applique en effet au principal de la créance. Cependant, il résulte d'un avis de la Cour de cassation du 4 juil. 2016 (n°70-16.004) que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques, notamment aux intérêts, nées en application de ce titre exécutoire, lesquelles relèvent de la prescription quinquennale de droit commun.
Toutefois en l'occurrence, le créancier, qui a présenté sa requête en saisie des rémunérations le 28 janvier 2022, ne réclame que les intérêts échus entre les 9 mai 2018 (point de départ fixé par le jugement) et 25 janvier 2022, soit sur une période de moins de cinq ans précédant le dépôt de la requête. Il s'ensuit qu'aucun des postes de celle-ci ne se heurte à la prescription.
Sur la demande en délais de paiement
Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Selon les dispositions de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [Z] ne produit, quant à sa situation personnelle, que des pièces justificatives d'un état de santé très dégradé à la suite de deux graves agressions dans le cadre de son emploi de chauffeur de bus (certificat médical du 19 janvier 2023, attestation de Mme [R], psychologue, rapport d'expertise psychiatrique judiciaire du 5 février 2018, carte d'invalidité du 17 août 2022), ayant compromis gravement sa capacité à travailler. Cependant, elle ne verse aux débats aucun justificatif de ses ressources actuelles et charges. Par conséquent, en l'absence de toute pièce justificative à cet égard, au vu de l'importance et de l'ancienneté de la créance, constatée par un titre exécutoire en 2018, sa demande de délais ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la condamnation de Mme [Z] aux dépens d'appel. En revanche l'équité justifie de ne prononcer aucune condamnation à l'encontre de Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la SA Société Générale ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [Z] née [H] aux dépens d'appel ;
Dit que les parties devront remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment