Texte intégral
N° RG 23/02435 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNHX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01196
Tribunal judiciaire de Rouen du 24 mai 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SCI FAR
RCS de Manosque 531 493 054
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me THIREL, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me CACHAU
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [U]
né le 13 juin 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
Madame [V] [H]
née le 10 avril 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
* * * *
Anne-Laure BERGERE, conseillère de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 7 juillet 2021, La Sci Far s'est engagée à vendre à
M. [D] [U] et Mme [V] [H] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4].
La promesse de vente, expirant le 15 septembre 2021, a été conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, le contrat prévoyant une indemnité d'immobilisation de 29 000 euros.
M. [U] et Mme [H], nonobstant l'accomplissement de la condition suspensive, n'ont pas levé l'option en raison de la découverte d'agents de dégradation biologique du bois, lesquels ont par la suite fait l'objet de traitements.
Par exploit d'huissier du 11 mars 2022, la Sci Far a fait assigner M. [U] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [U] et Mme [H] de leur demande de nullité de la promesse de vente,
- condamné M. [U] et Mme [H] à payer à la Sci Far la somme de
29 000 euros, dont il convient de déduire la somme de 14 500 euros, séquestrée en l'étude de la Scp Chevalier Desbrueres et Associés, notaires associés à Isneauville, qui sera directement libérée au profit de la Sci Far,
- débouté M. [U] et Mme [H] de leur demande de restitution de la somme de 14 500 euros et intérêts,
- débouté la Sci Far de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [U] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [U] et Mme [H] à payer à la Sci Far la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] et Mme [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] et Mme [H] aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2023, M. [U] et Mme [H] ont formé appel de la décision et ont conclu au fond le 7 octobre 2023. L'intimée a conclu au fond par écritures notifiées le 12 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 6 décembre 2023, la Sci Far demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile de :
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [U] et Mme [H],
- condamner M. [U] et Mme [H] à payer à la Sci Far la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Sci Far soutient que M. [U] et Mme [H] n'ont pas exécuté la décision frappée d'appel du 24 mai 2023, aucune somme ne lui ayant été versée par les appelants en dépit de leur condamnation. Sur le fondement du non-respect de l'exécution provisoire du jugement, elle s'estime bien fondée à solliciter la radiation de l'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2024, M. [U] et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile de :
- débouter la Sci Far de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
M. [U] et Mme [H] exposent avoir procédé au virement de la somme de
16 629,40 euros, dont ils justifient, en exécution des dispositions du jugement du 24 mai 2023. Conséquemment, ils soutiennent que la Sci Far n'est pas fondée à solliciter la radiation de l'appel interjeté.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 février 2024.
MOTIFS
Sur la radiation de l'affaire
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il ressort des pièces de M. [U] et Mme [H] que par virement en date du 7 février 2024, ils ont procédé au paiement de la somme 16 629,40 euros au profit de la Sci Far.
Cette dernière ne conteste pas que cette somme correspond à l'exécution totale des condamnations mises à la charge de M. [U] et Mme [H] par le jugement du 24 mai 2023.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation présentée par la Sci Far.
Sur les frais de procédure
Eu égard à l'issue du litige, les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
L'équité et la nature du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Far.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de radiation de la Sci Far fondée sur l'article 524 du code de procédure civile,
Déboute la Sci Far de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de la procédure principale.
Le greffier, La conseillère,
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