Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXJU
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2022, à 13h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [C] [L] [G] [I]
né le 09 juin 1985 à Bahri, de nationalité soudanaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Informé le 15 mai 2022 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 mai 2022 à 16h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le renouvellement du maintien de M. [O] [C] [L] [G] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [2], pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022, à 23h39, par M. [O] [C] [L] [G] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 342-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L.342-14 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [O] [C] [L] [G] [I] doit être considéré comme irrecevable en ce que l'unique moyen d'appel tiré du fait qu'il ne veut pas retourner en Roumanie car ce pays le renverra au Soudan est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent pour ce qui est de l'appréciation du pays de réacheminement.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 mai 2022 à 10h07
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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