Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HQ
N° de Minute : 491
Ordonnance du vendredi 24 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [C]
né le 03 Août 1993 en Inde
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [W] [X] interprète en langue pendjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS représentté par Maître CANEDO, cabinet Mathieu, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 mars 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [A] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [C], de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 20/03/2023 (18h10) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de l'intéressé a sollicité le rejet de la prolongation du placement en rétention administrative sans toutefois invoquer de moyen juridique.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 mars 2023 (14h56) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 23/03/2023 à 11h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants:
Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Atteinte au procès équitable dès lors que l'avocat de première instance n'a soulevé aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [K] [B]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Article 4 arrêté de monsieur le Préfet du Pas-de-Calais du 26/12/2022 n° 2022-10-139)
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2) Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3) Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge.
Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait n'ait soulevé aucun moyen ou ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence.
L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction.
En tout état de cause, pour soutenir que l'attitude de Me [J], avocate de M. [A] [C] devant le juge des libertés et de la détention, ait préjudicié à la défense de son client, la déclaration d'appel devrait à tout le moins indiquer les moyens qui auraient pu utilement être soulevés en première instance et qui ne l'ont pas été.
Force est de constater tout au contraire que la déclaration d'appel ne contient aucun moyen efficient pour la défense de l'appelant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention estimée nécessaire en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités indiennes dès le 20/03/2023 à 15h41.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
[Y] [O],
conseiller
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 491 DU 24 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 mars 2023 :
- M. [A] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [A] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [A] [C] le vendredi 24 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loïc BUSSY le vendredi 24 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 mars 2023
N° RG 23/00479 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HQ
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