Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2024
MINUTE : 24/637
RG : N° 24/03203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCCC
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [C] [W] [Z] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 18
ET
DEFENDEUR
S.C.I. 16 LABAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David HALLER, avocat au barreau de PARIS - A 114
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 21 février 2024, Madame [C] [D] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers statuant en référé, signifiée le 3 octobre 1023, suivie d'un commandement de quitter les lieux du 5 octobre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Madame [C] [D] demande au juge de l'exécution les plus larges délais aux motifs que sa cliente est âgée de 70 ans, qu'elle occupe le logement depuis 1980 et qu'elle est toujours à jour des paiements. Il sollicite le cas échéant un délai rétroactif précisant qu'elle est de bonne foi.
Le conseil de la SCI 16 LABAT s'oppose à la demande de sursis aux motifs que la requérante est toujours en retard dans les paiements des loyers alors qu'elle bénéficie d'une pension de retraite et de l'aide personnalisée au logement. Il considère que sa bonne foi n'est pas avérée dès lors que la requérante ne rapporte pas la preuve d'avoir entrepris des démarches de relogement. Il ajoute que des travaux doivent être entrepris pour conforter l'immeuble et que pour cette raison il est nécessaire que les lieux soient libérés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C'est ainsi que le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois.
A titre liminaire, il est indiqué que conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Par suite, un délai rétroactif ne sera pas, dans la situation présente, envisageable, puisque de nature à remettre en cause l'expulsion ordonnée par le juge des référés.
Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022 que Madame [C] [D] a perçu des pensions de retraites pour 8.665 euros soit environ 722 euros par mois outre une aide au logement de 229 euros, soit un total de revenus mensuels de 951 euros. Toutefois, la pension de retraite mensuelle, selon l'attestation établie le 19 mai 2024 par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, s'élève à présent à 962 euros, soit un revenu mensuel d'environ 1.191 euros, revenu qui reste faible.
Certes, Madame [C] [D] ne rapporte pas la preuve d'avoir procédé à la recherche d'une solution de relogement, notamment en déposant un dossier de logement social. Cependant, il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la pièce 6 en défense, à savoir le décompte de gestion de l'immeuble donné en location, qu'à la date du 12 janvier 2024 la requérante est à jour du paiement de l'arriéré locatif mais également de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le juge des référés. La preuve est ainsi rapportée des efforts de la requérante pour remplir les obligations qui lui incombent et donc de sa bonne foi.
La SCI 16 LABAT s'oppose à la demande de sursis notamment aux motifs que la requérante ne s'acquitterait pas régulièrement de ses obligations de paiement.
S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas présent, il apparaît que le décompte versé aux débats ne fait état que de la situation à compter du 1er octobre 2002. Or, Madame [C] [D] est locataire depuis le 1er juillet 1980 et sa dette de loyer a été soldée si bien que ce moyen ne peut prospérer pour faire échec à la demande de sursis.
Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport structurel produit en pièce 1 par le bailleur que les travaux projetés de remplacement des planchers nécessitent l'évacuation des occupants de l'immeuble ni même ceux du rez-de-chaussée étant précisé que, toutes conditions légales remplies, la requérante devra laisser accès à son logement pour permettre la réalisation des travaux. Par suite, ces derniers n'ont pas de conséquence sur l'issu de la présente demande de moratoire.
Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [C] [D] de graves conséquences.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [C] [D].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé 12 mois, soit jusqu'au 26 juin 2025, pour permettre à Madame [C] [D] de mener à bien une recherche de logement ou au bailleur de conclure avec elle un nouveau bail et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des référés dans son ordonnance rendue le 8 août 2023.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] [D] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [C], [T] [D], veuve [D] [W] [Z], et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE mois, soit jusqu'au 26 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (ex [Adresse 5]), RDC droite, à [Localité 3] ;
DIT que Madame [C], [T] [D], veuve [D] [W] [Z], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 26 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue le 8 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité d'Aubervilliers statuant en référé, Madame [C], [T] [D], veuve [D] [W] [Z], perdra le bénéfice du délai accordé et la SCI 16 LABAT pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C], [T] [D], veuve [D] [W] [Z], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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