Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00971
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCZC
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
La société AMADEUS venant aux droits de la société AMADEUS France SAS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : R21/00189
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me René DE LAGARDE
Me Céline PISA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [Z]
né le 02 Septembre 1981 à [Localité 4] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me René DE LAGARDE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C517
APPELANT
****************
La société AMADEUS venant aux droits de la société AMADEUS France SAS
N° SIRET : 344 496 252
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Elise BOUSTIERE substituée par Me Florian SCHMITT de la SELARL ELSE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Céline PISA, Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
La société Amadeus France, dont le siège social se situait [Adresse 3], était spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle employait plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987.
M. [R] [Z], né le 2 septembre 1981, a été engagé par la société Amadeus France par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 août 2017 en qualité de responsable commercial, position IC 3.1, coefficient 170.
Le contrat de travail de M. [Z] prévoyait une rémunération forfaitaire annuelle brute de 62 000 euros, puis de 68 000 euros après validation de la période d'essai, outre une prime individuelle sur objectif comprise entre 0% et 18% de son salaire de base annuel.
Selon avenant en date du 22 janvier 2019, le contrat de travail s'est poursuivi à compter du 1er janvier 2019 avec une rémunération forfaitaire annuelle brute de 78 000 euros et une rémunération variable comprise entre 0 et 40 %.
Un accord d'entreprise relatif à une rupture conventionnelle collective a été signé le 17 septembre 2020.
Dans ce cadre, le 30 octobre 2020, la société Amadeus France et M. [Z] ont conclu une convention individuelle de rupture conventionnelle.
Constatant que sa rémunération variable au titre de l'année 2020 ne lui était pas versée, M. [Z] a refusé de signer son solde de tout compte.
Par courrier du 15 septembre 2021, le conseil de M. [Z] a mis en demeure la société Amadeus France de lui verser un bonus au titre de l'année 2020 ainsi que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
La société Amadeus France, estimant ne devoir aucune somme à M. [Z], n'a pas donné de suite favorable à sa mise en demeure.
Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2021, M. [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 34 632 euros au titre de sa rémunération variable 2020, congés payés et prime vacances inclus,
- 60 052,15 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, congés payés et prime vacances inclus,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] sollicitait en outre la fixation du point de départ des intérêts au 15 septembre 2021, la capitalisation des intérêts et la condamnation de la société Amadeus France aux entiers dépens.
La société Amadeus France avait quant à elle conclu au débouté de M. [Z] et sollicitait sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé rendue le 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [Z],
- débouté la société Amadeus France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 mars 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, M. [Z] a demandé à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [Z],
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Amadeus France à verser à M. [Z] une provision d'un montant de 34 632 euros bruts au titre de sa rémunération variable 2020, congés payés et prime vacances inclus,
- condamner la société Amadeus France à verser à M. [Z] une provision d'un montant de 60 052,15 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, congés payés et prime vacances inclus,
- fixer le point de départ des intérêts au 15 septembre 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Amadeus à verser à M. [Z] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amadeus France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la société Amadeus France a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 18 février 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] à payer à la société Amadeus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 octobre 2022.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Amadeus demande à la cour de :
- prendre acte de l'intervention de la société Amadeus, venant aux droits de la société Amadeus France,
- confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 18 février 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] à payer à la société Amadeus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de M. [Z],
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) à verser à M. [Z] une provision d'un montant de 34 632 euros bruts au titre de sa rémunération variable 2020, congés payés et prime vacances inclus,
- condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) à verser à M. [Z] une provision d'un montant de 60 052,15 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, congés payés et prime vacances,
- fixer le point de départ des intérêts au 15 septembre 2021 et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) à verser à M. [Z] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Amadeus (venant aux droits de Amadeus France) aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des partis pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Le 1er août 2022, la société Amadeus France a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Amadeus.
La société Amadeus France a ainsi cessé toute existence juridique à compter du 1er août 2022 et a définitivement été radiée le 24 août 2022.
Par l'effet de cette opération, l'ensemble du patrimoine, des droits, créances, dettes et obligations a été transféré à la société absorbante, la société Amadeus, laquelle intervient volontairement à l'instance par conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture.
Ce fait constituant une cause grave, il convient, en application de l'article 803 du code de procédure civile, de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2022, d'admettre au débat les écritures signifiées par les parties postérieurement à cette ordonnance de clôture, de prendre acte de l'intervention volontaire de la société Amadeus et de prononcer la clôture à la date des plaidoiries.
Sur la demande en paiement d'une provision sur la rémunération variable
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
M. [Z] demande paiement d'une provision équivalente à 100 % de la rémunération variable 2020. Il fait valoir que ses objectifs 2020 ont été fixés tardivement le 20 avril 2020, en anglais de sorte qu'ils ne lui sont pas opposables en vertu d'une jurisprudence constante, qu'ils étaient irréalisables et qu'ils n'ont donné lieu à aucune évaluation de la part de l'employeur, aucune pièce ne démontrant que les objectifs n'ont pas été remplis.
Il fait valoir que l'employeur n'est pas en droit d'invoquer des difficultés financières pour tenter de justifier le non-paiement d'un bonus lié à des objectifs individuels, qu'il n'a pas été destinataire du courriel du 12 février 2021 et que les résultats de la société Amadeus n'étaient pas si catastrophiques qu'elle le prétend, les salariés ayant perçu une participation au titre de l'exercice 2020 et la société ayant réalisé un résultat net de plus de 4 millions d'euros.
Il estime que la hiérarchie ne peut conditionner le versement de la rémunération variable à sa seule bonne volonté et que l'avenant de 2019 ne fait plus référence à un quelconque pouvoir de l'employeur de le priver de sa rémunération variable.
La société Amadeus réplique en premier lieu que les demandes de M. [Z] ne relèvent pas du juge des référés en ce qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse.
Elle estime que la fixation d'objectifs dans le courant du mois d'avril est une pratique courante qui répond à la nécessité d'être en possession de l'ensemble des éléments sur l'année écoulée pour fixer les objectifs de l'année à venir et que la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a largement impacté ses résultats et son organisation, de sorte qu'elle a communiqué à ses salariés leurs objectifs dès que possible et dans un délai raisonnable.
Elle fait valoir que les objectifs, tant collectifs qu'individuels, n'ont pas nécessairement à être rédigés en français si l'activité de l'entreprise implique l'usage d'une langue étrangère et s'il s'agit de la langue de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la société Amadeus a un caractère international et M. [Z], au regard de son curriculum vitae, maîtrise parfaitement l'anglais, qui était sa langue de travail quotidienne, de sorte qu'il était parfaitement à même de comprendre les objectifs qui lui ont été fixés.
Elle expose qu'elle fournit un système de distribution de contenus de voyages par lequel les agences de voyage réservent les produits distribués pour le compte de leurs clients, de sorte que ses revenus sont intrinsèquement liés au niveau d'activité dans les secteurs aériens et touristiques ; que le secteur du voyage ayant été fortement impacté par l'épidémie de Covid-19, elle a connu une baisse de 60 % de son chiffre d'affaires en 2020, a dû s'adapter et recourir au dispositif de rupture conventionnelle collective.
Elle souligne que le versement d'un bonus est fait en fonction d'une part des résultats obtenus et d'autre part de la décision de la hiérarchie, de sorte que c'est à bon droit, au regard des circonstances exceptionnelles tenant aux difficultés économiques de la société, que la hiérarchie de M. [Z] a décidé de ne pas lui attribuer de rémunération variable pour l'année 2020.
Elle ajoute que les objectifs de M. [Z] ont été fixés sur les mêmes bases que les années précédentes et qu'ils n'ont pu être réalisés qu'en raison des circonstances exceptionnelles liées à la crise du Covid-19, indépendamment de la volonté et des prévisions de la société Amadeus.
Elle soutient que M. [Z] n'étant pas parvenu à atteindre le premier palier de rémunération variable se déclenchant après réalisation de 70 % de ses objectifs, il ne peut prétendre à aucune rémunération variable au titre de l'année 2020.
Une provision à valoir sur la rémunération variable du salarié ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le contrat de travail de M. [Z] signé le 7 août 2017 prévoit que le salarié perçoit un salaire annuel de base fixe outre une rémunération variable dans les conditions suivantes : 'en fonction des résultats obtenus et sur décision de sa hiérarchie, le salarié percevra une prime individuelle sur objectifs qui sera comprise entre 0 et 18 % de son salaire de base annuel.' (pièce 1 de l'appelant).
L'avenant au contrat de travail du 22 janvier 2019 prévoit que 'la rémunération variable est modifiée comme suit : une prime annuelle individuelle sur objectif comprise entre 0 et 40 % (base 100 % atteinte) de votre rémunération annuelle de base brute, en fonction de l'atteinte de vos objectifs' (pièce 2 de l'appelant).
Ainsi, à compter de 2019, le versement de la rémunération variable était fonction des seuls résultats obtenus et n'était plus soumis à une décision de la hiérarchie.
Il ressort de la pièce n°3 de l'appelant que ses objectifs individuels pour l'année 2020 lui ont été fixés par courriel du 20 avril 2020. Il ressort de sa réponse du 22 avril 2020 (pièce 4 de l'appelant) que des objectifs de marge avaient été communiqués au début de l'année 2020 et qu'il trouvait que la conservation des chiffres 'alors qu'il y a cette crise du covid, c'est un peu limite... On sait tous que c'est irréalisable, mais bon...'.
Il ressort encore du courriel adressé par M. [Z] à M. [T] [K] le 5 mars 2020 que les objectifs étaient connus dès le début de l'année 2020, ayant été fixés à 100 % pour le premier trimestre 2020 (pièce 9 de l'appelant).
Ainsi, les objectifs individuels avaient été évoqués en début d'année 2020 et leur confirmation le 20 avril 2020, au début du 2ème trimestre de l'exercice, n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé comme tardive.
Le fait que les objectifs 2020 de M. [Z] aient été fixés en anglais et non en français n'est pas en l'espèce, de manière évidente, de nature à rendre lesdits objectifs inopposables au salarié, alors que M. [Z] mentionne sur son curriculum vitae qu'il parle couramment anglais et qu'il est titulaire d'un double diplôme franco-canadien après avoir passé deux années d'études à Ottawa (Canada) (pièce 7 de l'intimée), indique sur son profil LinkedIn qu'il a une capacité professionnelle complète en anglais (pièce 14 de l'intimée) et qu'il ressort des échanges de courriels versés au débat que sa langue de travail était l'anglais.
Les objectifs ont été manifestement rendus irréalisables du fait des conséquences durables de la crise du Covid-19 qui a touché le secteur du voyage, qui ne dépendaient pas de la volonté de la société Amadeus France.
La preuve n'est pas rapportée par l'appelant qu'il a atteint ses objectifs et que 100 % de sa rémunération variable lui était due.
Ainsi, la preuve n'est pas rapportée avec l'évidence requise en référé que la société Amadeus devait verser une rémunération variable à M. [Z] au titre de l'année 2020.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la rémunération variable au titre de l'année 2020.
Sur la demande en paiement d'une provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
M. [Z] fait valoir qu'ayant cessé tout travail effectif pour le compte de la société Amadeus à compter du 31 décembre 2020, l'employeur aurait dû l'informer qu'il entendait renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à cette date ; que la levée de cette clause par courrier posté le 19 janvier 2021 est tardive ; qu'en outre si l'accord collectif de rupture conventionnelle prévoit la levée automatique des clauses de non-concurrence, la convention individuelle signée par M. [Z] ne reprend pas cette clause, preuve que l'employeur n'entendait pas renoncer à la clause de non-concurrence, que lui-même a respectée.
La société Amadeus répond que le point de départ du délai de renonciation à la clause de non-concurrence pour l'employeur est la date de fin du congé de mobilité, soit le 30 juin 2021 et non le 31 décembre 2020 ; qu'elle a valablement libéré le salarié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée du 15 janvier 2021.
Elle ajoute que ce courrier est venu confirmer au salarié la levée de sa clause de non-concurrence dont il avait été informé tant par la signature de la rupture conventionnelle collective que par la signature de la rupture conventionnelle individuelle ; qu'il existe un débat juridique entre les parties sur le point de départ du délai de renonciation en cas de rupture conventionnelle collective, qui n'a jamais été tranché par la cour de cassation et constitue une contestation sérieuse. Elle ajoute que M. [Z] a retrouvé une situation professionnelle et n'a pas été entravé par la levée de sa clause de non-concurrence.
Une provision à valoir sur la contrepartie de la clause de non-concurrence ne peut être allouée que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le contrat de travail signé le 7 août 2017 prévoit une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois valable sur le territoire français et pour les entreprises réalisant ou commercialisant des produits ou services 'Adtech' pouvant concurrencer ceux de la société Travel Audience GMBH et ses filiales, en contrepartie de laquelle'le salarié percevra, après la cessation effective de son contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale à 50 % de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours des douze derniers mois de présence dans la société.
Toute violation de l'interdiction de concurrence libérera la société du versement de cette contrepartie et obligera le salarié à rembourser la société des sommes qu'il aura perçues à ce titre et à payer la pénalité forfaitaire.
La société pourra cependant libérer le salarié de cette interdiction de concurrence au plus tard dans les 8 jours qui suivent la première présentation de la notification de la rupture du contrat, et par là même se dégager de l'indemnité prévue en contrepartie.'
L'avenant au contrat de travail signé le 22 janvier 2019 n'a pas modifié cette clause.
Il en ressort clairement que le point de départ de la cessation de l'obligation de non-concurrence est la cessation effective du contrat de travail du salarié mais que l'employeur peut libérer le salarié de l'interdiction de non-concurrence et se libérer du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, au plus tard dans les huit jours, non pas de la cessation du contrat de travail, mais de la première présentation de la notification de la rupture du contrat de travail.
M. [Z] ayant eu connaissance le 30 octobre 2020 de la date de rupture de son contrat de travail fixée au 1er juillet 2021, la levée de la clause de non-concurrence opérée par courrier de la société Amadeus déposé à la poste le 19 janvier 2021 (pièce n°4 de l'intimée) apparaît tardive.
Néanmoins, en cas de rupture conventionnelle, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention nonobstant toutes stipulations contraires (Cass. Soc., 26 janvier 2022, n°20-15.755).
La convention individuelle de rupture signée le 30 octobre 2020 entre la société Amadeus France et M. [Z] (pièce 6 de l'appelant), conformément à l'accord collectif prévoyant que le contrat de travail cessera à l'issue du congé de mobilité, a placé le salarié dans un parcours 'projet professionnel' lui faisant bénéficier d'une indemnité de départ et de mesures d'accompagnement pour mener à bien son projet professionnel. M. [Z] a adhéré à un congé de mobilité débutant le 1er janvier 2021, d'une durée de 6 mois maximum durant laquelle il percevait 65 % de sa rémunération brute moyenne des 12 derniers mois travaillés, avec rupture du contrat de travail à l'issue du congé.
Au regard des dispositions de la convention individuelle de rupture, la levée de la clause de non-concurrence par courrier du 19 janvier 2021, antérieurement à la date de rupture du contrat de travail fixée au 1er juillet 2021, apparaît donc valable.
Enfin, l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective prévoit en annexe 5 un modèle de convention individuelle de rupture parcours 'projet professionnel' qui mentionne en son article 5, 'Non-concurrence et obligation de discrétion', que 'Sous réserve de votre départ de l'entreprise dans les conditions prévues et à la date ainsi déterminée, vous serez déliée (sic) de toute obligation de non-concurrence à notre endroit, tout en demeurant tenu de respecter votre obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard de tous les éléments dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail, et ce sans limitation de durée. (...)'.
Ces dispositions n'ont pas été reprises dans la convention individuelle de rupture signée par M. [Z], laquelle ne contient pas de paragraphe sur la cessation de l'obligation de non-concurrence mais seulement un article 5 intitulé 'obligation de confidentialité et de discrétion' qui mentionne que 'Sous réserve de votre départ de l'entreprise dans les conditions prévues et à la date ainsi déterminée, vous demeurerez tenu de respecter votre obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard de tous les éléments dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail, et ce sans limitation de durée. (...)'.
Cependant, la convention individuelle se réfère expressément aux dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la rupture conventionnelle collective du 17 septembre 2020, dont le salarié a eu connaissance.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la tardiveté de la levée de la clause de non-concurrence par la société Amadeus France ne ressort pas de l'évidence requise en référé.
En présence d'une contestation sérieuse à cet égard, il n'y a pas lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par M. [Z] sur le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la société Amadeus France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu'elle n'a pas statué sur les dépens de première instance et compte tenu du sens des décisions de première instance et d'appel, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la société Amadeus au regard de l'équité et de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2022,
Admet aux débats les conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022 par la société Amadeus et le 24 octobre 2022 par M. [R] [Z],
Reçoit l'intervention volontaire de la société Amadeus venant aux droits de la société Amadeus France,
Prononce la clôture à la date des plaidoiries,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,