Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01778 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GYZQ
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal d'Instance d'ARGENTAN du 26 Novembre 2020
RG n° 11-20-17
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANTS :
Monsieur [T] [S]
né le 01 Février 1943 à [Localité 11] ([Localité 11])
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON
Madame [R] [I] épouse [S]
née le 22 Mars 1945 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
né le 02 Octobre 1949 à [Localité 10] (61) (61)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN
DÉBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 05 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [S] et son épouse Mme [R] [I] sont propriétaires depuis le 7 novembre 1998 d'une parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 2], sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 5], située [Adresse 3] et appartenant à M. [G] [U].
Par acte du 22 novembre 2017, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal d'instance d'Argentan aux fins, principalement, de le voir condamner à cesser tout empiétement sur leur parcelle et à reconstituer le talus entre leurs deux propriétés, sollicitant en outre des dommages et intérêts au titre de 'la taille radicale de plantations et végétaux' ainsi qu'une indemnité procédurale.
Par jugement avant dire droit du 5 novembre 2018, le tribunal d'instance d'Argentan a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [P] en qualité d'expert géomètre aux fins de 'déterminer s'il y a empiétement ou non de M. [U] entraînant déracinement et chute de végétaux sur la propriété des époux [S] et si un cabanon a été implanté ou non sur la propriété [S] par M. [U]', et sursis à statuer dans l'attente du dépôt des conclusions de l'expert.
M. [P] a rendu son rapport le 29 mars 2019.
Par jugement du 3 février 2020, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties, avant d'être réinscrite au rôle le 6 avril 2020.
En dernier lieu, les époux [S] et M. [U] s'accordaient pour demander au tribunal l'homologation du rapport d'expertise quant à la fixation de la limite de propriété et la pose par M. [P] de la borne résultant de son rapport.
M. et Mme [S] sollicitaient en outre la condamnation de M. [U] à faire cesser tout empiétement sur leur propriété, et à procéder sous astreinte à l'enlèvement de la clôture grillagée sur les végétaux leur appartenant, ainsi que la somme de 750 euros à titre des dommages et intérêts.
M. [U], pour sa part, demandait au tribunal de rejeter les demandes de M. et Mme [S] compte tenu de la mise en conformité réalisée, ainsi que la condamnation de ses voisins sous astreinte à arracher, ou à défaut réduire, à une hauteur n'excédant pas 2 mètres tous arbres plantés sur la parcelle ZC n°[Cadastre 2] qui ne respectaient pas les distances légales, et à élaguer les branches empiétant sur sa propriété.
Par jugement du 26 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a:
- homologué la proposition de bornage établie par M. [P] expert-géomètre ;
- dit que la limite entre les parcelles AD n° [Cadastre 5] de M. [U] et ZC n° [Cadastre 2] de M. et Mme [S] et résultant du plan remis par l'expert s'étend entre le point A, B et C du plan de proposition de
bornage. Le point A se situe dans l'axe de la clôture mitoyenne entre les parcelles AD n° [Cadastre 5] de M. [U] et AD n° [Cadastre 4] de M. et Mme [Y], à 29,75 m du point 21 (angle de clôture au bord de la [Adresse 12]) et 19,77 m du point C (angle de clôture ciment de la parcelle AD n° [Cadastre 6]) à 36,12 m de l'angle de la clôture au bord de la [Adresse 12]. Le point B est une borne à poser en alignement des points A et C à 1 mètre du point A ;
- dit que M. [P] procédera à la pose de la borne prévue au point B du plan ;
- condamné M. [U] à faire démonter son cabanon de jardin pour qu'il puisse être remonté en dehors des limites de la propriété de M. et Mme [S] telles que prévues par l'expertise de bornage ;
- rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [S] ;
- condamné M. et Mme [S] à tailler tous les arbres situés sur leur propriété à une hauteur inférieure à 2 mètres dès lors qu'ils se situent à moins de 2 mètres de la limite de la propriété [S]-[U] telle que prévue par l'expertise de bornage, entre le point A et le point C du plan figurant dans l'expertise ;
- rejeté le surplus des demandes de M. [U] ;
- dit que chacune des parties aura la charge de ses propres dépens ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que le coût de l'expertise sera supporté pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration du 16 juin 2021, M. et Mme [S] ont formé appel de ce jugement en ce qu'il :
- a dit que M. [P] procédera à la pose de la borne prévue au point B du plan ;
- a rejeté le surplus de leurs demandes ;
- les a condamnés à tailler tous les arbres situés sur leur propriété à une hauteur inférieure à 2 mètres dès lors qu'ils se situent à moins de 2 mètres de la limite de la propriété [S]-[U] telle que prévue par l'expertise de bornage, entre le point A et le point C du plan figurant dans l'expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions (IV) notifiées le 1er décembre 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de voir réformer la décision en date du 26 novembre 2020 en ces dispositions entreprises et, en conséquence, de :
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux fins de procéder à la pose de la borne prévue au point B en alignement des points A et C, à 1 mètre du point A, conformément au plan de bornage de l'expertise de M. [P] en date du 29 mars 2019 ;
- condamner M. [U] à cesser tout empiétement sur leur propriété et à respecter les dispositions légales conformément aux articles 544 et 545 du code civil en procédant à l'enlèvement :
*du remblaiement et en remettant les lieux en état sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la décision,
*du cabanon sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ;
- condamner M. [U] à procéder à l'enlèvement de la clôture grillagée sur les végétaux leur appartenant sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- condamner M. [U] à leur verser la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi à ce titre sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à raison des tailles exécutées en fraude de leur droit ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer la décision dans ses autres dispositions non contraires aux présentes ;
- condamner M. [U] à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamner M. [U] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constat d'huissier en date des 27 juillet 2017, 28 septembre 2017, 30 novembre 2019, 6 avril 2020, 14 février 2023 et 10 mai 2023 et 27 novembre 2023, dont distraction au profit de Me Lefevre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures (II) notifiées le 18 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*homologué la proposition de bornage établie par M. [P] expert-géomètre ;
*dit que la limite entre les parcelles AD n° [Cadastre 5] et ZC n° [Cadastre 2] de M. et Mme [S] et résultant du plan remis par l'expert s'étend entre le point A, B et C du plan de proposition de bornage. Le point A se situe dans l'axe de la clôture mitoyenne entre les parcelles AD n° [Cadastre 5] et AD n° [Cadastre 4] de Mme et M. [Y], à 29,75 m du point 21 (angle de clôture au bord de la [Adresse 12]) et 19,77 m du point C (angle de clôture ciment de la parcelle AD n° [Cadastre 6]) à 36,12 m de l'angle de la clôture au bord de la [Adresse 12]. Le point B est une borne à poser en alignement des points A et C à 1 mètre du point A ;
*rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [S] ;
*dit que chacune des parties aura la charge de ses propres dépens ;
*rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*dit que le coût de l'expertise sera supporté pour moitié par chacune des parties ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
*l'a condamné à faire démonter son cabanon de jardin pour qu'il puisse être remonté en dehors des limites de la propriété de M. et Mme [S] telles que prévues par l'expertise de bornage ;
*condamné M. et Mme [S] à tailler tous les arbres situés sur leur propriété à une hauteur inférieure à 2 mètres dès lors qu'ils se situent à moins de 2 mètres de la limite de la propriété [S]-[U] telle que prévue par l'expertise de bornage, entre le point A et le point C du plan figurant dans l'expertise;
*rejeté le surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, aux fins de procéder à la pose de la borne prévue au point B en alignement des points A et C, à 1 mètre du point A, conformément au plan de bornage de l'expertise de M. [P] en date du 29 mars 2019 ;
- condamner M. et Mme [S] à :
*arracher, ou à défaut réduire à une hauteur n'excédant pas deux mètres, tous les arbres plantés sur la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 2] qui ne respectent pas les distances et hauteur légales, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par arbre non arraché ou par arbre excédant une hauteur de deux mètres planté à moins de deux mètres de la limite séparative passé ledit délai ;
*élaguer les branches de tous les arbres plantés sur la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 2], afin qu'elles n'empiètent plus sur sa propriété, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par arbre non élagué passé ledit délai ;
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, et dire que ladite astreinte courra pendant un délai de deux mois ;
- dire qu'à l'expiration dudit délai de deux mois, et à défaut d'exécution par les débiteurs de l'obligation, il lui appartiendra d'en solliciter la liquidation devant la présente juridiction qui s'en sera réservé le contentieux ;
- condamner solidairement M. et Mme [S] au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat de Me [W] en date du 18 novembre 2022 ;
- débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant homologué la proposition de bornage établie par M. [J] [P] géomètre-expert et reprise par le tribunal dans son dispositif et dit que le coût de l'expertise sera supporté pour moitié par chacune des parties. Ces dispositions sont ainsi définitives.
- Sur la désignation d'un nouveau géomètre-expert :
Les parties exposent que la pose de la borne prévue au point B du plan réalisé par M. [P] n'a pas été effectuée, le géomètre-expert ayant cessé son activité d'expertise au 31 décembre 2020. Elles s'accordent pour que la cour procède à la désignation d'un autre expert à cette fin.
Il sera noté que les époux [S] s'étaient rapprochés du cabinet de M. [Z] [H] successeur de M. [J] [P] pour ce faire, que celui-ci a proposé un devis établi le 29 juin 2021 à cette fin, lequel a été adressé à M. [U] le 5 juillet 2021, qu'en réponse du 12 juillet 2021, le conseil de M. [U] a décliné la proposition en constatant que les époux [S] avaient relevé appel du jugement de ce chef.
Les parties n'ont pas contesté la proposition de bornage réalisée par M. [P], homologuée par le tribunal judiciaire d'Argentan et désormais définitive. La pose de la borne B étant une simple modalité d'exécution de cette proposition homologuée, il convient de prévoir qu'à défaut d'accord des parties sur le choix d'un géomètre-expert pour la pose de la dite borne, M. [X] [F], géomètre-expert inscrit sur la liste des experts de la présente cour, sera désigné à cette fin en remplacement de M. [P], étant rappelé que le coût de cette prestation sera partagé par moitié entre les parties.
- Sur les empiétements reprochés à M. [U] :
M. et Mme [S] font valoir que M. [U] n'a jamais contesté en première instance que le muret de remblais, le cabanon et la clôture grillagée empiétaient sur leur propriété, que celui-ci, contrairement à ce qu'il soutient, ne s'est nullement mis en conformité, qu'ils justifient sur la base de nouveaux constats dressés par commissaire de justice que la situation demeure identique sauf à relever la commission de nouvelles dégradations commises par leur voisin.
M. [U] répond qu'il s'est mis en conformité depuis longtemps, que les pièces versées en première instance établissaient que celui-ci avait d'ores et déjà déplacé le cabanon litigieux avant que le jugement ne soit rendu, que le remblaiement a été enlevé et la clôture grillagée supprimée, relevant l'imprécision totale des derniers procès-verbaux de constat communiqués par les appelants.
Sur ce,
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
L'expert judiciaire a conclu que l'abri de jardin construit par M. [U] sur sa parcelle empiétait largement sur la parcelle de M. et Mme [S], et que le remblaiement effectué par celui-ci à l'arrière du muret en agglo se faisait sur le pied de la haie de la parcelle de M. et Mme [S], ce que M. [U] reconnaissait.
Le tribunal a retenu au vu du constat d'huissier de Me [V] du 6 avril 2020, l'implantation persistante du cabanon de jardin au-delà des limites de propriété indiquées par l'expert, condamnant M. [U] à son déplacement. En revanche, il a mentionné que le même document ne faisait plus état de grillage entre les deux parcelles et ne permettait pas de déterminer l'état du remblais.
En cause d'appel, s'agissant du cabanon, M. [U] produit les mêmes photographies montrant le cabanon découpé et raccourci sur sa partie arrière d'environ 1/4 de sa profondeur et datées de manière manuscrite du 30 septembre 2019, soit antérieurement au constat d'huissier du 6 avril 2020 retenu par le tribunal comme révélant l'implantation persistante de ce mobilier au delà de la limite séparative de propriété. L'intimé ne justifie toujours pas du déplacement ou du démontage du cabanon dans le strict respect des limites de la ligne séparative indiquée par l'expert et les procès-verbaux de constat d'huissier communiqués par les époux [S] en date des 14 février, 10 mai et 27 novembre 2023 révèlent la persistance du cabanon adossé au talus en partie arasé à son pied.
Surtout, il résulte de l'examen du plan figurant en annexe 5 du rapport d'expertise, que l'empiétement du cabanon sur la parcelle ZC n°[Cadastre 2] apparaît d'une superficie supérieure à la seule partie découpée et enlevée.
Ainsi, l'examen comparé des photographies produites par M. [U] et des clichés pris à l'occasion des constats d'huissier précités avec le plan susvisé (annexe 5 du rapport d'expertise), ne permet pas de retenir que le découpage de la partie arrière du cabanon auquel a procédé M. [U] est suffisant pour établir que l'abri de jardin est placé entièrement sur la seule parcelle AD n°[Cadastre 5] et qu'elle n'empiète plus sur la parcelle ZC n°[Cadastre 2] propriété des époux [S].
En conséquence, faute pour M. [U] de justifier avoir procédé au déplacement de son abri de jardin dans le respect de la ligne séparative de propriété, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'intimé à faire procéder à son démontage pour être remonté le cas échéant en dehors des limites de la propriété des époux [S] telles que prévues par l'expertise sauf à y ajouter une astreinte dont les modalités seront fixées au dispositif du présent arrêt.
De la même manière, s'agissant de ce que l'expert nomme 'l'empiétement entraînant le déracinement de la haie', dès lors que M. [P] a relevé sans être critiqué que le remblaiement effectué par M. [U] à l'arrière du muret en agglo s'était fait sur le pied de la haie de la parcelle de M. et Mme [S], laquelle, figure sur le plan (annexe n°5) de l'expert sur la parcelle ZC n°[Cadastre 2] en retrait de la ligne séparative de propriété, il revient à l'intimé de démontrer qu'il a procédé à la suppression de la partie du remblaiement empiétant sur la parcelle ZC n°[Cadastre 2].
Or, les seules photographies produites par M. [U], lesquelles font état de manière certaine du seul enlèvement du muret en agglo, sont insuffisantes à rapporter une telle preuve, celui-ci ne justifiant pas avec précision de l'absence de tout remblaiement sur la parcelle ZC n°[Cadastre 2] de ses voisins.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suppression des remblais formée par les époux [S] à l'encontre de M. [U], lequel sera par suite condamné, sous astreinte et selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt, à procéder à la suppression du remblaiement empiétant sur la parcelle ZC n°[Cadastre 2] propriété de M. et Mme [S], et à remettre cette partie de parcelle dans son état initial.
Enfin, les procès-verbaux de constat des 14 février, 10 mai et 23 novembre 2023 dressés par Me [V] révèlent 'la persistance sur une quinzaine de mètres de haie végétale (propriété de M. et Mme [S]), d'un grillage épars, de hauteurs différentes', entre les points 35 et 25 du plan annexé au rapport d'expertise. Il est précisé que 'cette clôture grillagée reste imbriquée dans la haie du talus, parfois cloué sur les végétaux' et que de ce fait, 'la haie est appauvrie'.
Il en ressort que, contrairement à ce que soutient M. [U], celui-ci n'a pas procédé à l'enlèvement de la clôture grillagée dont la présence sur la parcelle ZC n°[Cadastre 2] a été ainsi constatée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par les époux [S] aux fins de voir supprimer la clôture grillagée présente sur leur parcelle ZC n°1 entre les points 25 et 35 figurant au plan annexe 5 du rapport d'expertise et ce, sous astreinte selon les modalités indiquées au dispositif.
- Sur les demandes de réduction et d'élagage des arbres présentée par M. [U] :
M. [U] soutient qu'un certain nombre d'arbres, arbrisseaux et arbustes plantés sur la propriété [S] à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds présentent une hauteur supérieure à deux mètres. Il sollicite en conséquence leur arrachage ou à défaut leur réduction,
ainsi que l'élagage des branches de tous les arbres de la propriété voisine avançant sur sa parcelle.
M. et Mme [S] répliquent en opposant la prescription trentenaire prévue par l'article 672 du code civil et acquise en l'espèce, s'agissant d'une haie de plus de cent ans d'âge, peu important la date à laquelle leur hauteur a dépassé les deux mètres.
Ils font valoir par ailleurs que M. [U] ne démontre pas le débordement des branches sur son fonds.
Sur ce,
Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres
plantations.
L'article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Le tribunal a fait droit à la demande de réduction des arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds présentée par M. [U], après avoir relevé que M. et Mme [S] ne contestaient pas que les arbres litigieux dépassaient la hauteur de deux mètres quand aucun élément ne permettait de dater le moment où les dits arbres avaient dépassé leur taille réglementaire de sorte que la prescription trentenaire opposée n'était pas caractérisée.
Le procès-verbal de constat du 18 novembre 2022 et les photographies qui y sont jointes, établi par Me [W], commissaire de justice, et communiqué par M. [U], révèlent la présence, le long de la limite séparative de propriété, d'arbres et arbustes plantés à une distance comprise entre 50 et 80 cm de la limite des propriétés et dont la hauteur est d'environ 6 mètres.
Contrairement à ce que prétend les époux [S], le point de départ de la prescription trentenaire qu'ils opposent, n'est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximale permise.
En effet, le constat précité fait état d'arbres plantés à une distance de 50 à 80 cm de la ligne séparative de propriété et non dans la zone des 50 cm de la même ligne, où toute plantation est illicite, hypothèse dans laquelle le point de départ de la prescription trentenaire opposée à une action en arrachage est la date de la plantation et non celle du dépassement de la hauteur de deux mètres. De surcroît, le plan établi par le géomètre-expert figurant en annexe 5 du rapport d'expertise confirme que les pieds de haie sont plantés à une distance manifestement supérieure à 50 cm contrairement à ce que soutiennent les époux [S].
Or, l'existence de la haie litigieuse depuis 1979 telle qu'affirmée par M. [Y], comme les photographies des divers constats d'huissier, sont insuffisants à rapporter la preuve que les arbres concernés ont dépassé la hauteur de 2 mètres depuis plus de trente ans de sorte que la prescription n'est pas acquise.
Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande tendant à voir réduire tous les arbres situés sur la propriété des époux [S] à une hauteur inférieure à 2 mètres dès lors qu'ils se situent à moins de 2 mètres de la limite de la propriété [S]-[U] telle que prévue par l'expertise de bornage, entre le point A et le point C du plan figurant dans l'expertise, sauf à assortir cette condamnation d'une astreinte selon les modalités indiquées au dispositif.
En outre, M. [U] établit en cause d'appel que de nombreux feuillages et branches d'arbres plantés sur la parcelle ZC n°[Cadastre 2] de M. et Mme [S] surplombent sa propriété ainsi que l'a constaté le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 18 novembre 2022 photos à l'appui.
Dès lors, en application de l'article 673 du code civil qui institue un droit pour celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin de contraindre celui-ci à les couper, lequel droit est imprescriptible, M. et Mme [S] seront aussi condamnés à procéder à cet élagage des branches surplombant le fonds de leur voisin et ce sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif de l'arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [S] :
M. et Mme [S] entendent maintenir en cause d'appel leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil reprochant à M. [U] de 'n'en faire qu'à sa guise' sur leur propriété en particulier, en se livrant sans aucune autorisation de ses voisins à une taille radicale des végétaux et autres plantations, leur occasionnant un préjudice moral et esthétique incontestable.
M. [U] réplique qu'au contraire, ainsi que l'a relevé M. [P], celui-ci entretient la haie sans que l'on puisse constater aujourd'hui une dégradation de la dite haie, et fait sienne la motivation du premier juge.
Sur ce,
Vu l'article 1240 du code civil,
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [S] en relevant qu'en dépit des entailles importantes visibles dans la haie [S] il n'était pas établi qu'antérieurement la propriété [U] était cachée par la végétation des époux [S], qu'une coupe blanche ne constituait pas en soi une dégradation de la haie et que dans ces conditions M. et Mme [S] ne démontraient pas l'existence d'un préjudice.
De fait, si la propriété [U] apparaît visible depuis la propriété [S] en saison hivernale sur le constat d'huissier du 6 avril 2020, il n'est pas démontré que cet état de fait n'existait pas auparavant ni même que cette situation résulte d'une coupe d'une partie importante de la végétation ou d'arbrisseaux commise par M. [U].
Si le procès-verbal de constat du 27 juillet 2017 révèle la coupe de branches d'un lilas situé dans la haie de M. et Mme [S], les photographies ne permettent pas d'identifier les circonstances ayant conduit à cette coupe, laquelle pouvait relever d'un élagage de branches avançant sur la propriété de M. [U].
Au demeurant, M. [Y], voisin de M. [U] et de M. et Mme [S], atteste que le premier a toujours procédé au seul élagage de la haie située sur la propriété des seconds et pratiqué'une taille douce', à titre d'entretien, se référant davantage à la coupe de branches avançant sur la propriété [U] plutôt qu'à une suppression radicale des végétaux constituant la haie [S]. L'expert a relevé dans son rapport du 29 mars 2019 que l'on ne pouvait pas 'constater aujourd'hui qu'il y ait pu avoir dégradation de cette haie'.
Les procès-verbaux de constat dressés postérieurement à ce rapport, soit les 14 février et10 mai 2023 ne font pas état de coupes radicales tel qu'alléguées, les photos étant similaires à celles déjà prises à l'occasion du constat du 6 avril 2020 précités (cf photos p 7 du procès-verbal de constat du 14 février 2023 et p 9 de celui du 6 avril 2020).
Il en ressort que M. et Mme [S] ne caractérisent pas suffisamment la matérialité de faits commis par M. [U] à l'origine d'un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation.
Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [S].
- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.
Chaque partie succombant en son appel principal ou incident supportera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Argentan en ce qu'il a :
- dit que M. [J] [P] procédera à la pose de la borne prévue au point B du plan ;
- rejeté les demandes de M. [T] [S] et Mme [R] [S] née [I] relatives à la suppression de la clôture grillagée constatée sur les végétaux de la parcelle ZC n°[Cadastre 2] ainsi qu'à l'enlèvement du remblaiement effectué sur la même parcelle et sa remise en l'état initial ;
- rejeté la demande d'élagage présentée par M. [G] [U] ;
- rejeté les demandes d'astreinte sollicitées par chaque partie ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Désigne, à défaut d'accord des parties sur le choix d'un géomètre-expert, M. [X] [F], géomètre-expert inscrit sur la lise des experts de la cour d'appel de Caen aux fins de procéder à frais partagés à la pose de la borne prévue au point B du plan annexé au rapport d'expertise rendu par M. [J] [P] le 29 mars 2019 et dont la proposition de bornage a été homologuée par jugement du 26 novembre 2020 ;
Assortit la condamnation de M. [G] [U] de faire démonter son cabanon de jardin pour qu'il puisse être remonté en dehors des limites de la propriété de M. [T] [S] et Mme [R] [S] née [I] telles que prévues par l'expertise de bornage, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et ce, pendant une durée de deux mois ;
Condamne M. [G] [U] à procéder à la suppression de la clôture grillagée constatée sur les végétaux de la parcelle ZC n°[Cadastre 2] appartenant à M. [T] [S] et Mme [R] [S] née [I], ainsi qu'à l'enlèvement du remblaiement effectué sur la même parcelle et sa remise en l'état initial ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant pendant une durée de deux mois ;
Assortit la condamnation de M. [T] [S] et Mme [R] [S] née [I] à tailler tous les arbres situés sur leur propriété à une hauteur inférieure à deux mètres dès lors qu'ils se situent à moins de deux mètres de la limite de propriété [S]-[U] telle que prévue par l'expertise de bornage, entre le point A et le point C du plan figurant dans l'expertise, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt et ce, pendant une durée de deux mois ;
Condamne M. [T] [S] et Mme [R] [S] née [I] à procéder à l'élagage des branches d'arbres et végétaux avançant sur la parcelle AD n°[Cadastre 5] appartenant à M. [G] [U] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard courant pendant une durée de deux mois ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette les demandes présentées par chaque partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON