Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :
Me Anne PALADINO
la SCP GERIGNY & ASSOCIES
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01258 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZIL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de BLOIS en date du 24 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:1265297867229940
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°:1265286941671121
Monsieur [D] [B] à titre personnel et en qualité de représentant légal de [X] et [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [K] [O]à titre personnel et en qualité de représentant légal de [X] et [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Mademoiselle [X] [B] [O]
née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [M] [B] [O]
né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Christian QUINET, avocat postulant au barreau de BLOIS et ayant pour avocat plaidant Me Laurence USSEGLIO de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES,
- Déclaration d'appel en date du :09 Mai 2023
- Ordonnance de clôture du : 14 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,
Lors des débats, à l'audience publique du 06 décembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[F] [T] , né le [Date naissance 5] 1920, et veuf de [P] [T] , décédée en 2011, décédait à [W] [A] le 3 juin 2020 laissant deux héritiers, [S] [T] [H] et [Z] [T].
Le défunt avait contracté plusieurs contrats d'assurance-vie :
' Le 16 février 2005, auprès du Crédit mutuel, désignant comme bénéficiaires [S] [H] et [L] [H] (sa fille et son petit-fils) et à défaut ses ayants droits ; par un avenant en date du 15 décembre 2015, de nouveaux bénéficiaires étaient désignés, à hauteur de 25 % pour chacun à savoir [Y] [E], [X] [B] [O], [M] [B] [O] et [D] [B],
' Le 27 septembre 2005, auprès du Crédit Lyonnais, avec son épouse [P] [T] , avec comme bénéficiaires [S] [H] et [L] [H] et à défaut ses héritiers ; de nouveaux bénéficiaires à parts égales étaient désignés par testament du 27 octobre 2016, à savoir [Z] [T] son fils, [Y] [E], [Z] [T] son petit-fils et [U] [T] son petit-fils; par un nouveau testament en date du 8 mars 2018, [S] [T] veuve [H] et [Y] [E] étaient désignées, à parts égales comme nouveaux bénéficiaires ;
' Le 24 juin 2011, auprès du Crédit Lyonnais, postérieurement au décès de son épouse, avec comme bénéficiaires ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, et à défaut ses héritiers; par le testament du 8 mars 2018 étaient désignées à parts égales comme nouveaux bénéficiaires [S] [T] veuve [H] sa fille et [Y] [E].
Contestant les conditions dans lesquelles avaient été désignés les bénéficiaires des trois contrats d'assurance-vie, et invoquant en outre une donation déguisée au profit de [Y] [E], [Z] [T] les assignait devant le tribunal judiciaire de Blois , par actes en dates des 20 juillet 2020 et 21 août 2020.
Il saisissait le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner la consignation des fonds litigieux ; cette demande était rejetée par une ordonnance en date du 12 octobre 2021.
[Z] [T] saisissait ensuite le juge de l'exécution de requêtes tendant à voir autoriser des saisies conservatoires.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois ordonnait qu'il soit procédé en faveur d'[Z] [T] , à la saisie conservatoire des créances détenues par la société d'assurances mutuelles à à cotisations fixes ACM Vie et la SA Prévoyance dialogue du Crédit Agricole Predica, pour avoir sûreté et conservation des créances d'[Z] [T], provisoirement évaluée à la somme de 2'058'255,70 € au titre de contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt [F] [T] .
[Z] [T] faisait dénoncer à [D] [B], tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs et [K] [O], en qualité de représentant de ses enfants mineurs, par acte en date du 27 décembre 2021, les saisies conservatoires de créances pratiquées le 21 décembre 2021, sur le fondement de cette ordonnance.
Par acte en date du 10 février 2022, [D] [B], tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs et [K] [O], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs, assignaient [Z] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir , sous réserve de respect des dispositions de l'article R5 23 '3 du code des procédures civiles d'exécution et de la nullité éventuelle de la saisie conservatoire, en ordonner la mainlevée, faute pour [Z] [T] de justifier de créances fondées en leur principe et dont le recouvrement serait menacé, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard.
Par jugement en date du 24 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois rejetait la demande d'[Z] [T] tendant à voir déclarer [D] [B] et [K] [O], en leur qualité de représentants légaux d'[X] [B] [O] et de [M] [B] [O] irrecevables en leur action pour défaut d'intérêt à agir,
déclarait [D] [B] et [K] [O], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs recevables en leur action,
rejetait la demande de [D] [B] et [K] [O] tendant à l'annulation des dénonciations du 27 décembre 2021 des saisies conservatoires pratiquées le 21 décembre 2021 sur les créances détenues par la société ACM Vie et la société Predica,
et ordonnait la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 21 décembre 2021 sur les créances détenues par la société ACM Vie et par la société Predica au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par [F] [T] , et condamnait [Z] [T] à leur payer la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 9 mai 2023, [Z] [T] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir des demandes de [D] [B] à titre personnel et en qualité de représentant légal de [M] [B] [O], et [K] [O] à titre personnel et en qualité de représentant légal de [M] [B] [O] et [X] [B] [O] (devenue majeure) au terme de leur acte introductif d'instance en date du 10 février 2022.
À titre subsidiaire, [Z] [T] demande la confirmation du jugement du 4 avril 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la procédure de saisie conservatoire des 21 et 27 décembre 2021.
L'appelant sollicite la confirmation des effets de l'ordonnance du 7 décembre 2021 ordonnant qu'il soit procédé en sa faveur à la saisie conservatoire des créances détenues par la société d'assurance ACM Vie et la SA Predica pour un montant provisoirement évalué à la somme de 2 058'255,70 € au titre des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt [F] [T] , et la confirmation du bien-fondé de ces saisies pratiquées le 21 décembre 2021.
[Z] [T] sollicite également l'infirmation du jugement du 4 avril 2023 en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné à une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant six mois passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement.
Il réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par leurs dernières conclusions en date du 24 juillet 2023, [D] [B], tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs et [K] [O], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs sollicitent la confirmation en toutes ses dispositions du jugement en date du 24 avril 2023, et l'allocation de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2023.
SUR QUOI :
Sur l'intérêt à agir :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait sur l'intérêt à agir des demandeurs, [Z] [T] invoquant alors ce défaut d'intérêt au motif que les consorts [B] ' [O] ne seraient pas concernés par les saisies conservatoires litigieuses , le juge de l'exécution, après avoir cité les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, a relevé que les actes de dénonciation des saisies conservatoires en cause leur ont été signifiés , et que, étant les personnes désignées dans ces actes de dénonciation non seulement en son nom propre en ce qui concerne [D] [B], mais aussi en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs dont il n'est pas contestés qu'ils sont concernés par les contrats d'assurance-vie en cause, le défaut d'intérêt à agir ne pouvait leur être opposé ;
Attendu que [Z] [T] déclare que [K] [O] n'est pas concernée par le contrat d'assurance-vie précités, et qu'elle n'aurait pas d' intérêt à agir à titre personnel ;
Qu'il est exact que seul [D] [B], et ses deux enfants dont la jeune [X], aujourd'hui majeure, ont été les bénéficiaires de l'avenant, aujourd'hui contesté, du 15 décembre 2015, [K] [O] épouse [B] n'étant pas concernée ;
Attendu que la dénonciation de saisie conservatoire de créance du 27 décembre 2021 a été faite à [D] [B], à [D] [B] en qualité de représentant légal d'[X] [B] [O], à [D] [B] en qualité de représentant légal de [M] [B] [O], à [K] [O] en qualité de représentant légal d'[X] [B] [O], et à [K] [O] en qualité de représentant légal de [M] [B] [O] ;
Que cette signification n'a pas été faite à [K] [O] personnellement ;
Que l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 7 décembre 2021 ne mentionne le nom de [K] [O] qu' en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, et non à titre personnel ;
Que l'acte introductif d'instance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois, établi à fin de mainlevée d'une saisie conservatoire de créance en date du 10 février 2022 a été fait à la requête de [D] [B] en qualité de représentant légal d'[X] [O] et [M] [B] [O] et à titre personnel, et à la requête de [K] [O], en qualité de représentant légal de [X] [B] [O] et [M] [B] [O], et à titre personnel ;
Que c'est donc à juste titre qu'[Z] [T] invoque l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de [K] [O] à titre personnel ;
Que la demande de mainlevée formée par les consorts [B] [O] porte sur la seule saisie qui les concerne, à savoir la saisie conservatoire portant sur les sommes relatives au contrat ACM Vie;
Sur la demande de mainlevée :
Attendu que la validité de la dénonciation des saisies n'est plus aujourd'hui l'objet d'aucune contestation ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée des saisies, le juge de l'exécution, après avoir rappelé les dispositions de l'article L5 11 '1 et R5 12 ' 1du code des procédures civiles d'exécution, et qu'il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies, a considéré d'une part qu'[Z] [T] n' apportait aucun élément précis permettant d'expliciter et d'établir que les démarches entreprises par [F] [T] auraient effectivement méconnu sa réserve héréditaire, et que l'affirmation selon laquelle ce dernier se serait retrouvé au moment de ses démarches dans un « état de fragilité » n'était pas démontrée en l'état autre part ;
Attendu qu'[Z] [T] invoque la fragilité de [F] [T] , expliquant qu'il est décédé à l'âge de 100 ans, que son état de santé déclinait fortement, que son état de faiblesse était avéré, qui était veuf dans un isolement et une dépendance totale, vivant dans une propriété isolée, et dépendant donc de trois personnes, [Y] [E], employée de maison avec qui il avait conclu un PACS, depuis 2012, [D] [B], son garde-chasse avec sa femme et ses enfants depuis 2004, et [S] [H] sa fille ;
Qu'il apporte à la procédure de nombreux éléments de nature à justifier les graves difficultés de santé rencontrées dans les dernières années de sa vie par [F] [T] (cardiopathie, anévrisme de l'aorte abdominale, 'sophagite ulcérée, hernie hiatale, dyslipidémie, escarre sacrée) lequel avait subi en outre une endartériectomie carotidienne ;
Qu'il considère que compte tenu de la dépendance quotidienne et les difficultés d'audition que subissait [F] [T] n'était pas, selon lui, capable de consentir des libéralités aussi importantes;
Attendu que si la gravité des ennuis de santé physique de [F] [T] est indéniable, [Z] [T] n'apporte aux débats aucun élément précis de nature à établir une incapacité à consentir à de tels actes ;
Qu'il n'est en effet établi aucune preuve de troubles cognitifs, de troubles de la mémoire de la compréhension alors que le premier acte contesté par [Z] [T] remonte à l'année 2015 ;
Attendu par ailleurs qu'[Z] [T] ne verse aux débats aucun élément faisant apparaître qu'il aurait, du vivant de son père, tenté d'engager une mesure de protection , et ce alors qu'il déclare avoir nourri des inquiétudes à cet égard ;
Attendu que les consorts [B] ' [O] déclarent que les développements opérés par [Z] [T] sur l'existence de son père et la façon dont il utilisait son patrimoine si ne démontrent en aucune façon qu'il n'était pas sain d'esprit lors de la signature de ses libéralités ;
Attendu qu'il n'est aucunement établi que les sommes dont sont gratifiés, par un contrat d'assurance-vie, les consorts [B] ' [O], et que [Z] [T] chiffre en page 3 de ses écritures d'appel à un montant total de 300'000 € excéderaient le montant de la quotité disponible ;
Attendu que la partie appelante verse à la procédure (pièce 32) un décompte de la succession à la date du 11 avril 2022 ;
Que ce décompte fait apparaître que la réserve héréditaire n'est visiblement pas entamée par l'attribution aux intimés de la somme concernée, et que les sommes placées sur des contrats d'assurance-vie ne sont aucunement disproportionnées par rapport à la consistance du patrimoine de [F] [T] ;
Attendu que pour que le principe de la créance invoquée par [Z] [T] puisse revêtir l'apparence de la réalité, il conviendrait pour l'intéressé de rapporter la preuve d'une part de ce que [F] [T] , lorsqu'il a consenti les libéralités litigieuses, n'était pas en possession de l'intégralité de ses moyens intellectuels de façon à voir sa capacité altérée à un point permettant d' entraîner la probabilité l'annulation des actes litigieux ou bien de ce que les sommes représentant le montant des avenants aux contrats d'assurance-vie excèdent la quotité disponible , ce qui pourrait être de nature à entraîner la réduction ;
Attendu que la simple expectative du succès hypothétique des prétentions d'une partie dans un procès en cours ne peut à elle seule constituer une créance semblant fondée en son principe, de nature à satisfaire à la première condition prévue par l'article L5 11-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [B], tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs et [K] [O] en qualité de représentant de ses enfants mineurs l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE [K] [O] irrecevable à agir à titre personnel,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE [Z] [T] à payer à [D] [B], tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs et [K] [O] en qualité de représentant de ses enfants mineurs pris ensemble la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [Z] [T] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,