Texte intégral
ARRET N°
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01 Février 2023
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N° RG 21/00228 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCL5
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[C] [K]
C/
S.A.S.U. PAESI D'ISULA, Association ASSOCIATION VACANCES LAGRANGE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
28 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00152
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.A.S.U. PAESI D'ISULA représentée par la société SODISTOUR, en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège
N° SIRET : 843 395 740
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
ASSOCIATION VACANCES LAGRANGE CORSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022 puis a été prorogé au 01 février 2023.
ARRET
-PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
-Signé par Madame BETTELANI pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] a été embauché par l'Association Vacances Leo Lagrange Corse, en qualité de technicien son, niveau C, coefficient 440, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 3 avril 2018 jusqu'au 7 octobre 2018. Par avenant signé des parties, le contrat a été prolongé jusqu'au 9 novembre 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du tourisme social et familial.
Le contrat de travail de Monsieur [K] a ensuite, suivant accord tripartite, été transféré à effet du 1er novembre 2018 à la Société Village des Isles, société qui, postérieurement, est devenue la Société Paesi d'Isula.
Monsieur [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 24 décembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-reçu la Société Paesi d'Isula en son intervention,
-dit que Monsieur [C] [K] est recevable et fondé en son action,
-condamné la Société Paesi d'Isula à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 185,58 euros:
-110,33 euros au titre des heures supplémentaires,
-58,38 euros au titre de rappel de salaire pour la journée du 2/04/2018,
-16,87 euros au titre des congés payés,
-débouté Monsieur [C] [K] de ses autres demandes,
-débouté la Société Paesi d'Isula des ses autres demandes,
-condamné la Société Paesi d'Isula aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [C] [K] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à voir l'employeur condamné au paiement des sommes de : 12.905,90 euros brut à titre d'heures supplémentaires, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent réglementaire d'heures, 10.977,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1.290,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1.829,52 euros à titre d'indemnité de requalification et a condamné la Société Paesi d'Isula à lui verser la seule somme de 185,58 euros se décomposant comme suit : 110,33 euros au titre des heures supplémentaires, 58,38 euros au titre de rappel de salaire pour la journée du 2 avril 2018, 16,87 euros au titre des congés payés.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [C] [K] a sollicité:
-de le recevoir en son appel régulier en la forme,
-au fond d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
-statuant à nouveau des chefs infirmés, condamner en conséquence la Société Paesi d'Isula à payer à Monsieur [C] [K] les sommes de :
*12.905,90 euros brut à titre d'heures supplémentaires,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent réglementaire d'heures,
*10.977,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
*1.290,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*1.829,52 euros à titre d'indemnité de requalification,
-de la condamner encore au paiement d'une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.U. Paesi d'Isula a demandé:
-de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevable la Société Paesi d'Isula en son intervention
volontaire,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Paesi d'Isula au paiement de 110,33
euros au titre des heures supplémentaires, 58,38 euros à titre de rappel de salaire au titre de la
journée du 2 avril 2018, 16,87 euros au titre des congés payés, et aux dépens,
-de débouter Monsieur [K] en toutes ses demandes,
-de rectifier le jugement en ce qu'il a mentionné l'Association Village Leo Lagrange représentée
par Me [F] alors qu'elle n'était pas représentée,
-de condamner Monsieur [K] au paiement à la Société Paesi d'Isula de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'Association Vacances Leo Lagrange Corse (non citée à personne, mais à domicile) auprès de laquelle l'appelant a fait signifier déclaration d'appel et conclusions, et auprès de laquelle la S.A.S.U. Paesi d'Isula a fait signifier ses conclusions, n'a pas été représentée dans le cadre de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Les appels, formés à titre principal et incident, seront donc dits recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires
Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Parallèlement, il y a lieu de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le
salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Monsieur [K], appelant principal, expose avoir effectué, en sus des 35 heures hebdomadaires réglées par l'employeur et de 137 heures supplémentaires déjà déduites de son calcul, 836 heures supplémentaires non réglées par l'employeur au cours de la relation de travail, et sollicite l'infirmation du jugement en ses dispositions afférentes aux heures supplémentaires, ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 12.905,90 euros au titre des heures supplémentaires non réglées subsistantes.
Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, il ne peut être contesté que Monsieur [K] (qui notamment se réfère, en sus de ses bulletins de paie et documents contractuels, à un décompte de ses heures sur la période visée par sa revendication, à des plannings des activités au sein de la structure, ainsi qu'à diverses attestations), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.S.U. Paesi d'Isula, estimant injustifiés le volume horaire dont se prévaut Monsieur [K], ainsi que sa demande au titre des heures supplémentaires, produit un décompte effectué par l'employeur des heures journalièrement travaillées par son salarié et, vise également d'autres pièces, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, à savoir notamment diverses attestations et des décomptes d'horaires de travail de différents salariés. Les témoignages de salariés ou de collaborateurs de l'entreprise, dont le caractère complaisant n'est pas démontré, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits qu'ils énoncent respectivement ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre ceux-ci et l'employeur, de sorte qu'ils n'ont pas à être écartés.
La cour, au regard des différents éléments respectivement soumis par les parties à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires -pour lesquelles un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite)-, au cours de la relation de travail en cause, non réglées par l'employeur (et ne faisant pas partie des 137 heures supplémentaires déjà déduites par le salarié de son calcul), est mise en évidence, pour un montant que la cour chiffre, à l'instar du conseil de prud'hommes, à 110,33 euros, somme exprimée nécessairement en brut, le surplus des heures réclamées par Monsieur [K] n'étant pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir, eu égard aux différentes activités et tâches effectivement exercées par le salarié dans le cadre de la relation de travail le liant à son employeur, que comme partiellement fondés le volume horaire, et par suite, les heures supplémentaires, revendiqués par Monsieur [K], résidant au sein du village de vacances où il était embauché, et décrit par plusieurs des attestants comme ayant pu fréquemment être présent et porter sa tenue de travail lors de périodes afférentes à des événements ou moments où il ne travaillait en réalité pas, suscitant même des réflexions de ses pairs sur ce point (tel que relaté par exemple dans l'attestation de Monsieur [N]), périodes que la cour ne peut retenir comme du temps de travail effectif, faute de mise en évidence de ce que ce salarié y était alors à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des heures supplémentaires non réglées, sauf à préciser que la somme de 110,33 euros est exprimée nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Après avoir rappelé qu'un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu'il est désormais admis qu'en présence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination, le juge ne peut écarter l'existence d'un contrat de travail au seul motif d'une absence de rémunération, la cour constate que les pièces auxquelles se réfère Monsieur [K], au soutien de l'existence d'une relation de travail ayant selon lui débuté le 27 mars 2018, sont insuffisantes, faute d'éléments, non contredits par la partie adverse, permettant de caractériser, au travers d'une existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, une relation de travail antérieure au 3 avril 2018 entre Monsieur [K] et l'Association Vacances Leo Lagrange Corse. Dans le même temps, contrairement à ce qu'énonce le conseil de prud'hommes, le décompte des heures de travail de Monsieur [K] produit par la S.A.S.U. Paesi d'Isula (pièce n°26 de son bordereau) ne mentionne pas d'heures effectuées le 2 avril 2018, les 32 heures décomptées lors de la première semaine de travail l'étant à compter du 3 avril 2018.
Dès lors, l'existence d'une période d'emploi courant du 27 mars au 2 avril 2018 n'étant pas mise en évidence, il ne peut être reproché un travail dissimulé sur cette période, tandis que pour la relation de travail à durée déterminée à effet du 3 avril 2018, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [K], la seule connaissance de ces heures ne suffisant pas.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives à des dommages et intérêts pour dépassement du contingent réglementaire d'heures
Monsieur [K] sollicite dans le dispositif de ses écritures d'appel, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire à cet égard et la condamnation de la Société Paesi d'Isula à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du contingent réglementaire d'heures.
Toutefois, les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne mettent pas en évidence de dépassement du contingent d'heures, tel que revendiqué par Monsieur [K], qui sera ainsi débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à un rappel de salaire pour la journée du 2 avril 2018
La S.A.S.U. Paesi d'Isula, appelante à cet égard, critique le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [K] une somme de 58,38 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 2 avril 2018, critique qui est fondée, en l'absence de mise en évidence d'une relation de travail ayant débuté en amont du 3 avril 2018, comme exposé précédemment.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et Monsieur [K] débouté de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à l'indemnité de congés payés
Le jugement entrepris sera également infirmé en ses dispositions afférentes aux congés payés. Il n'est pas démontré par la S.A.S.U. Paesi d'Isula que Monsieur [K] a été intégralement réglé de ses droits au titre des congés payés, une somme de 11,03 euros, exprimée nécessairement en brut, étant due à cet égard compte tenu des heures supplémentaires susvisées non réglées, somme que la S.A.S.U. Paesi d'Isula sera condamnée à verser à Monsieur [K], qui sera débouté du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à l'indemnité de requalification
Il ressort des pièces du dossier que la relation de travail s'est poursuivie au delà du terme du contrat à durée déterminée de Monsieur [K], expirant initialement le 7 octobre 2018, tandis que l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur [K] n'a pas été préalable au terme, pour avoir été soumis et signé uniquement le 10 octobre 2018. Il n'est pas démontré que le salarié a délibérément refusé de signer cet avenant durant plusieurs jours, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Une requalification en contrat à durée indéterminée est donc justifiée, étant rappelé qu'une nullité de l'avenant de renouvellement, évoquée par Monsieur [K], n'est pas encourue de ce chef.
En application de l'article L1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il doit condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, à moins que la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme.
En l'espèce, la requalification découle du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme initialement fixé, le 7 octobre 2018.
Parallèlement, la sanction prévue à l'alinéa 2 de l'article L1245-1 du code du travail ne concerne que la méconnaissance de l'obligation de transmission visée à l'article L1242-13 du code du travail, visant uniquement la transmission du contrat de travail du salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, tandis qu'il s'agit ici d'un avenant de renouvellement et non d'un contrat initial, comme exposé par Monsieur [K] lui-même dans ses écritures d'appel, qui dénie que le délai de transmission de l'article L1242-13 du code du travail s'applique en l'espèce, sans en tirer néanmoins toutes les conséquences.
Monsieur [K] sera donc débouté de sa demande au titre de l'indemnité de requalification, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Le chef du jugement ayant reçu la Société Paesi d'Isula en son intervention n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Il n'y a ainsi pas lieu à statuer concernant ce chef du jugement, ni à le confirmer.
Le jugement entrepris sera rectifié en ce qu'il a mentionné par erreur l'Association Vacances Leo Lagrange Corse comme étant représenté[e] par Maître [G] [F], alors qu'elle ne la représentait pas.
La S.A.S.U. Paesi d'Isula, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point, sauf à préciser que les dépens de première instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle) et de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 1er février 2023,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 28 octobre 2021, tel que déféré à la cour, sauf :
-à préciser que la somme de 110,33 euros objet de condamnation au titre des heures supplémentaires est exprimée nécessairement en brut,
-en ce qu'il a condamné la Société Paesi d'Isula à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 58,38 euros au titre de rappel de salaire pour la journée du 2/04/2018 et de 16,87 euros au titre des congés payés,
-à le rectifier en ce qu'il a mentionné par erreur l'Association Vacances Leo Lagrange Corse comme étant représenté[e] par Maître [G] [F], alors qu'elle ne la représentait pas,
-à préciser que les dépens de première instance seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S.U Paesi d'Isula, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 11,03 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
REJETTE la demande de Monsieur [C] [K] afférente à un rappel de salaire pour la journée du 2 avril 2018,
DIT que le chef du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia ayant reçu la Société Paesi d'Isula en son intervention, n'a pas été déféré à la cour et qu'il n'y a pas lieu à statuer le concernant,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.S.U. Paesi d'Isula, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE