Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 08 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/04120 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LEYF
Monsieur [Z] [L]
c/
SA TOUTON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2019 (RG n° F 16/00316) par le conseil de Prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2019,
APPELANT :
Monsieur [Z] [L], né le 05 mai 1974 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité
française, demeurant [Adresse 2],
représenté et assisté de Maître Charlotte VUEZ substituant Maître Cécile ROUSSELI de la SELARL COMPAGNIE JURIS CONSULTANTS, avocates au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SA Touton, siret n° 389 422 320 00017, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1],
représentée et assistée de Maître Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Monsieur Rémi Figerou, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Délibéré prorogé au 08 juin 2022 en raison de la charge de travail de la cour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L], né en 1974, a été engagé par la SA Touton, par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 novembre 2010 en qualité de contrôleur de gestion.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'import-export.
A compter de juillet 2012, M. [L] a été nommé aux fonctions de contrôleur de gestion de groupe.
M. [L] a été chargé d'une mission au sein de la filiale basée à [Localité 5].
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [L] s'élevait à la somme de 5.710,07 euros.
M. [L] a été placé en arrêt de travail au mois de janvier 2015 et il sera licencié pour inaptitude médicalement constatée le 25 octobre 2016.
Demandant que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat pour harcèlement moral, outre le paiement de diverses sommes, M. [L] a saisi le 2 février 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Le conseil de prud'hommes, par jugement de départage du 28 juin 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- donné acte à la société de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [L] la somme de 16.411,56 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
- constaté que M. [L] est redevable envers la société de la somme de 9.867 euros soit 36 jours de congés payés,
- ordonné la compensation desdites sommes,
- donné acte à la société de ce qu'elle a payé à M. [L] la somme de 6.544,56 euros au titre des heures supplémentaires,
- débouté M. [L] de ses demandes en paiement des sommes de :
* 40.161,88 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs légaux non pris,
* 34.260 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du droit au repos hebdomadaire,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximum quotidiennes et hebdomadaires,
- débouté M. [L] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société,
- débouté M. [L] de ses demandes en paiement des sommes de :
* 34.260 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 68.520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 17.130 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement du rappel de salaire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 45.065,97 euros calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 5.007,33 euros,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus des condamnations.
Par déclaration du 19 juillet 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision, notifiée le 28 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2022, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* rappels de salaires sur heures supplémentaires pour la période février 2013 - décembre 2014 et congés payés y afférent : 79.795,84 euros brut,
* indemnité pour repos compensateurs légaux non pris : 40.161,88 euros,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 34.260 euros,
* dommages et intérêts pour privation du droit au repos hebdomadaire : 500 euros,
* dommages et intérêts pour non respect des durées maximum quotidiennes et hebdomadaires de travail : 2.000 euros,
- dire que M. [L] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] du fait de ce harcèlement moral,
- en conséquence, condamner la société au paiement de :
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 34.260 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 68.520 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 17.130 euros brut,
* congés payés sur préavis : 1.713 euros brut,
- condamner la société au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2022, la société Touton demande à la cour de':
- confirmer le jugement de départage prononcé et en cela,
- débouter M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral,
- le débouter de ses demandes indemnitaires et indemnités de rupture à ce titre,
- confirmer le donner acte à l'employeur qu'il reconnaît devoir au titre des heures supplémentaires, la somme brute de 16.411,56 euros, somme dont a été déduite, par compensation judiciaire ordonnée par le conseil de prud'hommes, la somme de 9.867 euros au titre d'un trop perçu de congés payés,
- le débouter de ses autres demandes, irrecevables et mal fondées,
- constater que le travail dissimulé n'est pas constitué, et le débouter de sa demande indemnitaire à ce titre.
En tout état de cause et reconventionnellement,
- le condamner à verser à la société la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de la présente procédure et éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
les heures supplémentaires
M. [L] fait valoir pour l'essentiel que, suite à l'ajout à ses fonctions de contrôleur de gestion du groupe, d'un poste de directeur de la filiale Nigéria, il a travaillé au moins 50 heures par semaine ; qu'il verse de nombreux mails et que la société a reconnu ce dépassement d'horaires ; que l'employeur n'a initié une procédure de recrutement que plusieurs mois après son mail du 17 mars 2014.
La société répond principalement que les missions de M. [L] au Nigéria étaient limitées et qu'il était assisté, que les mails produits n'établissent pas la réalisation d'heures supplémentaires - d'ailleurs non autorisées par elle - en tout cas pas dans les proportions revendiquées par le salarié et qu'elle évalue leur nombre à hauteur de 4 par semaine soit pour une somme de 16.411 euros qu'elle a versée en septembre 2016 déduction faite d'un indu perçu par le salarié au titre des congés payés. Elle ajoute que les messages produits doivent être examinés en considération de leur contenu et du choix opéré par le salarié de leur heure de transmission.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Les horaires de travail dans l' entreprise étaient les suivants :
* 9h30-17h27 du lundi au jeudi
* 9h30-16h27 le vendredi,
soit 35 heures de travail.
À compter d'octobre 2012, M. [L] a été chargé d'une mission au sein de la filiale de la société Touton au Nigéria dans le but de remédier aux dysfonctionnements constatés (des avances consenties par la société à hauteur de 1,2 millions de dollars pour financer des fournisseurs avaient disparu). Cette mission ne représentait pas un travail à temps complet (M. [L] écrira qu'elle représentait la moitié de son temps de travail) mais s'ajoutait à des fonctions de contrôleur de gestion dont le périmètre est ensuite discuté.
La cour constate que la société a reconnu la réalisation d'heures supplémentaires de sorte que leur principe même n'est pas contesté. Le moyen tiré de l'absence d'accord de l'employeur est inopérant d'autant qu'un tel accord peut être implicite et que le salarié a informé la société des limites de ses ressources personnelles par mail du 17 mars 2014 sans que celle-ci n'oppose de refus à l'exécution d'heures de travail n'entrant pas dans les limites horaires prévues dans l' entreprise.
M. [L] verse en pièce 18 des messages électroniques transmis par lui après 19 h, voire 20 h sur la période de janvier 2013 à décembre 2014 et évalue son temps de travail à 50 h par semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire les horaires effectivement réalisés, ce qu'il ne fait pas, se contentant de fixer au nombre de quatre les heures supplémentaires réalisées chaque semaine.
Il revient à la cour de former sa conviction quant au nombre d'heures supplémentaires réalisées au regard des éléments versés.
À ce titre, les messages sont parfois très courts et isolés de sorte que la réalisation de quinze heures supplémentaires par semaine ne peut être retenue, aucune indication des horaires de travail du salarié en mission à l'étranger n'étant par ailleurs précisée et aucune autre pièce ne corroborant le montant du calcul forfaitaire réalisé par M. [L] (50 heures par semaine).
Par ailleurs, la société verse en pièce 9 les billets d'avion à destination du Nigéria - dont M. [L] ne conteste pas qu'ils représentent la totalité des voyages nécessaires à l'exécution de sa mission - qui indiquent 38 jours de déplacement et 11 jours de suivi de mission.
Enfin, M. [L] était assisté de M. [E] installé à [Localité 5] et de M. [W] à compter du mois de mai 2013 et les organigrammes de la direction de la SA Touton révèlent que le service de contrôle de gestion comptait trois voire quatre collaborateurs dont les tâches ont pu être réparties en fonction de l'élargissement du périmètre d'intervention de M. [L].
Au vu des éléments produits et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, la cour à la conviction que M. [L] a réalisé des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées à hauteur de 25.650 euros majorés des congés payés afférents (2.565 euros).
Les deux parties s'accordant sur le paiement par la société de la somme de 6.544,56 euros, la société reste devoir à M. [L] la somme de 19.105,44 euros majorée des congés payés afférents (1.910,54 euros).
Le dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires (220 heures) n'est pas établi et M. [L] sera débouté de sa demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos. Il le sera aussi des demandes relatives au dépassement des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ici non avéré.
Aux termes des article L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée normale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Le repos hebdomadaire des salariés est fixé le dimanche.
Quelques mails produits ont été transmis le dimanche ou le samedi soir sans que la nécessité d'une réponse rapide soit contestable. M. [L] sera indemnisé du préjudice qu'il a subi à hauteur de 50 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi par la seule connaissance que pouvait avoir l'employeur de la nécessité pour son salarié de dépasser ses horaires de travail. M. [L] sera débouté de ce chef.
le harcèlement moral
M. [L] fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur dont le management était agressif et qui l'a obligé à cumuler deux fonctions au-delà des quatre mois initialement prévus sans qu'il puisse discuter des conditions de ce cumul. Il ajoute qu'une directrice du contrôle de gestion du groupe et du département informatique a été recrutée sans qu'il soit informé de ses missions et de leur impact sur sa propre situation, qu'enfin, la direction n'a procédé à la mise en place d'une équipe complète qu'au premier trimestre 2015.
La société répond que si la période pendant laquelle M. [L] a exécuté sa mission au Nigeria était de forte activité mais temporaire, elle a procédé à des recrutements dont l'effectivité a été retardée par la durée des préavis auxquels les salariés recrutés étaient tenus à l'égard de l'employeur qu'ils quittaient, qu'elle s'est entretenue avec M. [L] à réception de son mail du 27 mars 2014, que tous les salariés ont été informés en même temps de l'arrivée rapide d'une directrice venant en aide au directeur financier; que le délégué du personnel auteur d'un message dont se prévaut M. [L] apporte des précisions sur les termes de ce dernier, que les pièces médicales produites n'établissent pas de lien de causalité entre le travail et l'état de sante de M. [L].
L'employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé
des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d' un harcèlement, au vu ce ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient au juge de dire si les faits établis, pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Au soutien d'un management agressif, M. [L] verse un échange de mails en date du 24 mars 2014 avec un délégué du personnel : 'je suis peut être le seul mais je supporte de plus en plus mal les agressions de [G] inutiles et abusives', M. [R] répondant : 'je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de personne donc que tu sois particulièrement visé car bon nombre de tes collègues y compris moi sont périodiquement exposés au même phénomène'.
Ce dernier atteste pour la société que sa réponse tendait à assurer M. [L] de sa solidarité tout en lui demandant d'assumer une situation de tension professionnelle passagère qui peut concerner tous les cadres travaillant par ailleurs dans une atmosphère très conviviale.
Aucun document, mails produits ou attestation, ne corrobore l'existence d'un management agressif et la seule tension temporaire résultant de la nécessité de recourir à des recrutements n'en était pas la marque.
Le recrutement, en janvier 2015, d'une directrice du contrôle de gestion du groupe et du département informatique ne devait pas être soumis à l'approbation de M. [L] qui ne dit pas en quoi cette arrivée a changé ou aurait pu changer sa propre situation. M. [L] a été informé le 30 décembre 2014 en même temps que les autres salariés.
Il reste que la société :
- a décidé de confier une mission à l'étranger à M. [L] sans que soit établi l'accord préalable de ce salarié ; à ce titre, la cour constate que l'employeur ne verse aucune pièce établissant un tel accord et que par mail du 4 octobre 2012, M. [L] a alerté sur son absence d'expérience de l'Afrique, de direction générale ni même d'encadrement opérationnel. Aux termes de ce message, M. [L] indique n'avoir pas convenu avec la direction - qui l'affirme pourtant - qu'il ne rentrerait à [Localité 3] qu'une semaine toutes les quatre semaines ou qu'il conserverait ses responsabilités de contrôle ; il sera noté qu'aucune réponse à ce mail n'est produite,
- a indiqué à son salarié une durée de mission de quatre mois soit du mois d'octobre 2012 au mois de janvier 2013 qui s'est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2014,
- a ajouté aux fonctions déjà exercées par M. [L],une mission à l'étranger sans s'être interrogée sur sa capacité à cumuler les temps de travail avant la réception d'un message le 17 mars 2024,
- n'établit pas qu'elle a engagé dès le mois d'avril 2014 des procédures de
recrutement ; elle verse un contrat de travail prenant effet au mois d'octobre 2014 et un contrat de mission à compter de mars 2015.
Deux seules pièces sont produites par M. [L] relativement à la dégradation de son état de santé ; l'une étant un protocole de soins du 16 juin 2015 soit postérieur de six mois au début de son arrêt de travail et l'autre, une prescription médicale pour le seul mois de d'octobre 2014. Aucune attestation n'a été délivrée par un praticien qui aurait établi un lien de causalité entre la situation professionnelle de M. [L] et l'altération de sa santé. La mention sur l'avis d'inaptitude de ce que M. [L] est apte aux fonctions de contrôleur de gestion dans une autre structure est aussi insuffisante pour établir un tel lien de causalité.
Pour autant, les éléments plus tôt examinés laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, ces agissements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié ou de compromettre son avenir professionnel, compte-tenu d'une charge de travail incompatible avec la bonne réalisation des missions confiées.
À ces éléments, la société qui reconnaît une période de surcharge de travail supportée par ses salariés, n'établit pas que ses méthodes sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour retiendra que M. [L] qui a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été réglées a subi une situation de harcèlement moral. Ces manquements durables et graves de l'employeur justifient le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement nul. Cette résiliation prendra effet à la date du licenciement de M. [L] soit le 25 octobre 2016.
les demandes indemnitaires
Le harcèlement subi par M. [L] lui a causé un préjudice moral au regard de ses conditions de travail imposées et qui sera réparé à hauteur de 5.000 euros.
M. [L] verse la déclaration mensuelle du chiffre d'affaires de son activité de coach professionnel au titre de l'année 2021 mais ne justifie pas de recherches d'emploi.
Eu égard à son âge et à son ancienneté, la société sera condamnée à lui verser la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Au regard des dispositions de la convention collective applicable, M. [L] est éligible au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire et la société sera condamnée à lui verser les sommes de 17.130 euros et 1.713 euros.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à M. [L] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Donné acte à la SA Touton de ce qu'elle a reconnu devoir à M. [L] la somme de 16.411,56 euros, constaté que M. [L] est redevable envers la société de la somme de 6.544,56 euros et ordonné la compensation des sommes,
Y ajoutant :
- Constate le paiement par la société à M. [L] de la somme de 6.544,56 euros en règlement de la somme due par chèque du 6 septembre 2016 et dit qu'elle viendra en déduction des sommes dues,
- Débouté M. [L] de ses demandes de paiement de sommes au titre du repos compensateur, de la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail et d'une indemnité de travail dissimulée,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] à la date du 25 octobre 2016,
Condamne la société Touton à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 19.107,44 euros au titre des heures supplémentaires restant dues et congés payés afférents (1.910,74 euros),
* 50 euros au titre du non respect du repos hebdomadaire,
* 5.000 euros au titre du harcèlement moral,
* 36.000 euros au titre d'un licenciement nul,
* 17.130 euros et 1.713 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
Rappelle que les sommes valant salaire produiront intérêts à compter de la date de réception par la société de sa convocation devant le bureau de jugement et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt,
Condamne la société Touton à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Touton aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard