Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2022
(n° 276 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00278 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6OG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Tribunal judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01011
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne EVEILLARD, Conseillère à la cour d'appel de Paris , agissant par délégation du Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
assistée de Mme Alexandra AUBERT, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [U] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 20/02/1963 à LAUSSADE
demeurant 2 chemin du clos Prieure - 91490 ONCY SUR ECOLE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Barthélémy Durand
comparante en personne assistée de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF DE L'ESSONNE
demeurant 315 Square des Champs Elysées - BP 107 COURCOURONNES - 91004 ECRY CEDEX
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND
demeurant Avenue du 8 mai 1945 - 91152 ETAMPES
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Evry du 15 juin 2022 ordonnant la poursuite de ma mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [U] [M],
Par déclaration d'appel en date du 24 juin 2022 enregistrée au greffe le 27 juin 2022, Mme [U] [M] a interjeté appel ce cette décision,
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoquées à l'audience du 4 juillet 2022,
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Le conseil de Mme [U] [M] a sollicité la levée de l'hospitalisation complète et proposé un programme de soins.
L'avocat général a requis la confirmation de la décision critiquée.
Mme [U] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles
mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement
mentionne a l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante
justi'ant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justi'ant une prise
en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'artic1e L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de
l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant 1'expiration d'un délai de douze jours a compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modi'é la forme de la prise en charge du patient en procédant a son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
A l'audience, Mme [U] [M] a affirmé qu'elle n'a pas besoin de soins et ne présente pas de troubles.
Elle a évoqué être victime de multiples persécutions de tous ordres.
Compte tenu des différents certi'cats médicaux concordants et circonstanciés produits aux débats, et notamment du certi'cat médical de situation du 30 juin 2022 et du 1er juillet 2022, indiquant que Mme [U] [M], hospitalisée suite à une rechute psychotique dans un contexte de rupture de soins depuis des années, présente toujours un délire de persécution et mégalomaniaque, des troubles du jugement, des comportements inadaptés, et refuse les soins, il apparaît que ses troubles mentaux l'empêchent de consentir aux soins qui doivent lui être dispensés sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du Premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise a disposition au
greffe,
Con'rmons l'ordonnance déférée,
Ordonnons la poursuite de l' hospitalisation complète concernant Mme [U] [M],
Laissons les dépens a la charge de l Etat.
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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