Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 541/23
N° RG 21/00094 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TMSU
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
16 Décembre 2020
(RG F 19/00117 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association ASSOCIATION LOCALE D'AIDE A DOMICILE EN MILIEU RUR AL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [X] [B] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [B] épouse [C] a été engagée par l'association locale d'aide à domicile en milieu rural (ci-après l'ADMR) par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2001 en qualité d'aide ménagère diplômée. Elle a été promue au poste d'auxiliaire de vie sociale le 1er juillet 2003.
Par avenant en date du 27 janvier 2017, à effet du 1er février 2017, la durée mensuelle de travail de Mme [X] [B] a été portée à 128 heures, avec variation possible d'un tiers en plus ou en moins (soit entre 85,33 heures et 151,66 heures).
Par courrier daté du 8 décembre 2017, Mme [X] [B] s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2017, reporté ultérieurement au 5 janvier 2018 ; elle a été licenciée pour faute grave par courrier en date du 11 janvier 2018 rédigé en ces termes :
« Le 28 novembre 2017, votre Responsable de secteur a appris, lors d'une visite au domicile de Monsieur [T], chez qui vous intervenez plusieurs fois par semaine depuis 2009, qu'il vous payait les déplacements en argent liquide, de manière « forfaitaire » (billet de 10 ou 20 euros sans rendu de monnaie de votre part) pour aller faire ses courses. Vous n'avez commencé à déclarer vos kilomètres chez ce client qu'à partir du 16 novembre 2017.
Le 30 novembre 2017, nous avons eu connaissance du fait que vous ayez touché un chèque d'un montant de 10 000 euros le 6 avril 2016, chèque faisant suite au décès de l'épouse de Monsieur [T] (décembre 2015), pour vous remercier de vos services ; et également que vous effectuiez des courses pour des montants abusifs pour lesquelles le bénéficiaire vous remettait un chèque signé vierge sans ordre, sans que vous ne lui fassiez de justificatifs d'achat (dernièrement 178,25 euros le 06/12/2017 alors que le stock de nourriture constaté au domicile du client n'était pas à hauteur du montant dépensé).
Nous avons alors pris le temps de nous renseigner sur votre situation chez ce client, et avons appris que vous touchiez régulièrement des chèques en différentes occasions (anniversaire, congés, fin d'année) pour une moyenne annuelle de 1.000 euros depuis au moins 2014.
Enfin, le 11 décembre 2017, nous avons constaté que vous aviez rendu visite à Monsieur [T], le 08 décembre 2017 puis à d'autres reprises alors que vous étiez mise à pied à titre conservatoire, lui faisant promettre de ne rien dire à personne.
Je vous rappelle l'article IV.8 de la convention collective : « En application des dispositions légales, le contrat de travail est exécuté de bonne foi par chacune des parties. Chaque salarié reçoit une mission qu'il s'engage à remplir et dont il a à rendre compte. Afin d'assurer la protection des usagers et la probité du service, tout salarié qui reçoit des usagers, directement ou par personne interposée, une délégation de pouvoir, procuration ou mandat sur les avoirs, dons manuels ou droits, un dépôt de fonds, des bijoux ou valeurs s'expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Tout acte, et notamment toute donation ou héritage, fait en contravention de l'article 223-15-2 du Code Pénal relatif à l'abus de faiblesse, est susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement».
Je vous rappelle également l'article 13.2 du règlement intérieur :
« Il est formellement interdit au personnel, sous peine de sanction pour faute grave :
- D'emprunter une somme d'argent quelconque ou un objet de quelque nature qu'il soit aux usagers,
- De se faire remettre des gratifications ou dons de quelque nature qu'ils soient par les usagers ».
Le comportement du salarié doit susciter la confiance de la personne aidée, créer un climat de respect mutuel mais sans jamais supprimer la distance professionnelle qui devra imprégner les relations.
Enfin, il est formellement interdit d'accepter personnellement un paiement direct pour un service rendu. Lorsqu'un client bénéficie d'une aide aux courses, les kilomètres engendrés par ces déplacements doivent être déclarés à l'Association car ils seront facturés au client et remboursés au salarié au moment de la paye.
Votre attitude ne procède manifestement pas d'une exécution loyale et de bonne foi de votre contrat de travail.
Ces faits sont de nature à remettre totalement en cause la confiance que vous accorde l'Association, notamment dans le cadre d'interventions auprès de personnes fragilisées.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont ainsi reprochés, votre maintien au sein de l'Association s'avère impossible. Par la présente, nous vous notifions ainsi votre licenciement pour fautes graves. »
Le 8 janvier 2019, Mme [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes ainsi que le rappel de son salaire sur mise à pied conservatoire.
Par jugement rendu le 30 avril 2019, la juridiction prud'homale s'est déclaré territorialement incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Cambrai, lequel a, par jugement rendu le 16 décembre 2020 :
- dit le licenciement pour faute grave de Mme [X] [B] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'ADMR à payer à Mme [X] [B] :
- 12 010,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 531,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 774,93 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied outre 177,49 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 431,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 343,16 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés, l'indemnité de licenciement et de manière générale pour toute somme de nature salariale et à compter de la présente décision pour toute autre somme,
- ordonné à l'ADMR de remettre à Mme [X] [B] dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, pendant un mois, et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 1 787 euros,
- condamné l'ADMR aux dépens.
L'ADMR a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 18 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 12 juillet 2021, l'ADMR demande à la cour, sur le fondement des articles 11 du code de procédure civile, L.1332-4, R. 1321-1 et suivants et L.1235-3 du code du travail, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire le licenciement de Mme [X] [B] fondé sur une faute grave,
- débouter Mme [X] [B] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement limiter sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
- condamner Mme [X] [B] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [B] aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2021, Mme [X] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter l'ADMR de l'intégralité de ses demandes,
- condamner l'ADMR à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ADMR aux entier dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du licenciement
L'ADMR soutient que les faits ayant motivé le licenciement de Mme [X] [B] n'étaient pas prescrits au moment de l'engagement de la procédure de licenciement puisqu'elle n'en a eu connaissance que le 28 et le 30 novembre 2017 ; que dès lors qu'elle impute à Mme [X] [B] des fautes précises, celle-ci ne peut se contenter d'en contester la matérialité sans apporter aucun élément à l'appui de ses contestations (comme ses relevés de compte des années 2016 et 2017, par exemple) ; que les pièces qu'elle verse aux débats démontrent la réalité des fautes imputables à la salariée, qui constituent des manquements graves au réglement intérieur et justifiaient son licenciement pour faute grave.
Mme [X] [B] soulève la prescription des faits invoqués par l'employeur comme motif de son licenciement. Elle en conteste par ailleurs la matérialité et souligne que l'ADMR, à qui incombe la charge de la preuve de la faute grave qui lui serait imputable, est défaillante sur ce point ; qu'en effet les pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer la réalité des faits reprochés, sachant qu'après son licenciement, elle a continué de travailler chez M.[T] par l'intermédiaire d'une autre structure.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits
imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, Mme [X] [B] travaillait comme auxiliaire de vie et intervenait notamment au domicile de M. [T] depuis 2009.
Dans sa lettre de licenciement qui fixe les limites du litige l'ADMR reproche à Mme [X] [B] les faits suivants:
- la perception de manière forfaitaire d'argent liquide de la part de M. [T] en paiement de ses déplacements pour aller faire ses courses,
- avoir reçu et encaissé un chèque d'un montant de 10 000 euros le 6 avril 2016 en suite du décès de l'épouse de M. [T],
- avoir effectué des courses pour des montant abusifs au moyen de chèques signés par M. [T] sans ordre, et sans lui remettre de justificatifs d'achat,
- la perception de chèques de M. [T] en différentes occasions (anniversaire, congé, fin d'année..) pour une moyenne annuelle de 1 000 euros depuis au moins 2014,
- s'être rendue chez M. [T] le 8 décembre 2017 en dépit de sa mise à pied notifiée oralement le 7 décembre 2017.
Les attestations de Mme [N] [E] et Mme [P] [Y] qui sont corroborées par le mail rédigé par Mme [S] [T], belle-fille de M. [T] établissent que les faits reprochés à Mme [X] [B] n'ont été porté à la connaissance de l'employeur que le 28 et le 30 novembre 2017, de sorte que ceux-ci n'étaient pas prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 8 décembre 2017.
Pour établir la matérialité de faits reprochés à Mme [X] [B], l'employeur verse aux débats :
- une attestation de Mme [N] [E], responsable de secteur, rapportant les dires de Mme [S] [T] concernant la perception par Mme [X] [B] la perception de manière forfaitaire d'argent liquide de la part de M. [T] en paiement de ses déplacements, d'un chèque d'un montant de 10 000 euros le 6 avril 2016 en suite du décès de l'épouse de M. [T], la perception de chèques de M. [T] en différentes occasions (anniversaire, congé, fin d'année..) et le fait que l'auxiliaire de vie faisait des courses pour des montants disproportionnés au regard des besoins de M. [T], et sans que ce montant corresponde aux stocks de nourriture se trouvant au domicile de celui-ci,
- une attestation de Mme [P] [Y], responsable ressources humaines à l'ADMR rapportant en substance les mêmes propos de Mme [T] que ceux dont fait état Mme [E],
- un mail rédigé par Mme [T] qui fait état de ce qu'elle a alerté les responsables de l'ADMR au sujet du comportement de Mme [X] [B] à l'égard de son beau-père à la fin de l'année 2017, en particulier quant à la perception par cette dernière de chèques de montants importants (et notamment un chèque de 10 000 euros en avril 2016), la perception d'espèces par billets de 10 ou 20 euros en remboursement de ses frais d'essence pour ses déplacements pour les courses, des retraits d'argent à hauteur de 340 euros pour chaque sortie en courses, alors que ce montant ne correspondait pas aux besoins de son beau-père,
- deux talons de chèque, l'un daté du 8 décembre 2017 mentionnant un montant de 500 euros avec comme bénéficiaire '[X]' et l'autre non daté, dont le montant est raturé et portant comme mention 'Congé [X]'.
Il n'est versé aux débats aucune pièce démontrant la présence du Mme [X] [B] chez M. [T] le 8 décembre 2017, étant observé par ailleurs que la salariée n'a été mise à pied que par un courrier daté du jour-même.
Concernant les sommes d'argent reçues par Mme [X] [B] de M. [T], les deux talons de chèque versés aux débats sont impropres à établir la réalité de l'encaissement par la salariée de ces sommes, aucun relevé de compte n'étant produit, ni aucune preuve de ce que ces talons se rattachent effectivement au chéquier de M. [T].
L'ADMR ne peut valablement reprocher à Mme [X] [B] de ne pas produire ses relevés de compte, la charge de la preuve de matérialité des faits qui lui sont imputés pesant uniquement sur l'employeur.
Les attestations de Mme [N] [E] et Mme [P] [Y] ne font que relater les plaintes formulées par Mme [S] [T], dont le bien fondé n'est pas démontré, aucun autre élément que les deux talons de chèque susvisés n'étant versé aux débats (notamment pas de copie de chèques litigieux (par exemple celui d'un montant de 10 000 euros), pas de relevé de compte de M. [T], pas de témoignages d'autres membres de la famille).
Ainsi, l'ADMR ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits reprochés à Mme [X] [B], et c'est donc de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Au regard de l'ancienneté de Mme [X] [B] et de son salaire, et dans la mesure où le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné l'ADMR à payer à Mme [X] [B] 8 531,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 774,93 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied outre 177,49 euros à titre de congés payés afférents et 3 431,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 343,16 euros à titre de congés payés sur préavis.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] [B] ne justifie pas de sa situation actuelle.
Compte tenu de son ancienneté lors de son licenciement (16 années complètes) et de son âge (43 ans), de son salaire, de son expérience et de sa capacité à retrouver un emploi, il y a lieu de fixer, par confirmation du jugement entrepris, le montant alloué à celle-ci en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi à la somme de 12 010,74 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l'article L. 1235-4 dans sa rédaction applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L'ADMR sera condamnée à rembourser le cas échéant à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [X] [B], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
L'ADMR sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [X] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédre civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Cambrai en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association locale d'aide à domicile en milieu rural à rembourser le cas échéant à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [X] [B] épouse [C], du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE l'association locale d'aide à domicile en milieu rural aux dépens d'appel;
CONDAMNE l'association locale d'aide à domicile en milieu rural à payer à Mme [X] [B] épouse [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL