Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/01750 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNJZ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Mme [R]
Me LUNEAU
HOP. [E] [D]
M. [R]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 27 Mars 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [E] [D]
non représenté,
Monsieur [V] [R], tiers
non comparant, non représenté,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente,
A l'audience publique du 27 Mars 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [R], née le 8 octobre 1987 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 13 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [E] [D] de [Localité 4], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [V] [R], son frère.
Le 19 mars 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [E] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 mars 2024 par le conseil de Madame [P] [R].
Madame [P] [R], l'établissement [E] [D] et Monsieur [V] [R] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 25 mars 2024, avis versé aux débats.
Une décision de levée de la mesure d'hospitalisation de Madame [P] [R] était prise par le directeur d'établissement le 26 mars 2024.
L'audience s'est tenue le 27 mars 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [P] [R], le centre hospitalier [E] [D] et Monsieur [V] [R] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [P] [R] a soutenu son acte d'appel en soulevant des irrégularités relatives au défaut d'information du tiers et à l'irrégularité du certificat dit des 24 heures.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Madame [P] [R] ayant été prise par le directeur d'établissement le 26 mars 2024, il y a lieu de déclarer, sans nécessité de statuer sur les irrégularités soulevées, l'appel sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [P] [R] recevable,
Déclarons l'appel de Madame [P] [R] sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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