Texte intégral
Ordonnance n°259
N° RG 24/00262 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEMC
J.L.D. NIMES
22 mars 2024
[D]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 mars 2024 notifié le 31 mars 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 février 2024, notifiée le même jour à 10h10 concernant :
M. [E] [D]
né le 12 Septembre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Italienne
Vu l'ordonnance en date du 04 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 mars 2024 à 15h41, enregistrée sous le N°RG 24/01356 présentée par M. [E] [D] ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2024 à 14h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [D] le 23 Mars 2024 à 12h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [E] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [E] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] [D] a reçu notification le 31 mars 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du 30 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
A sa levée d'écrou le 29 février 2024, à 10h10, Monsieur [E] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté du même jour de la Préfecture de l'Hérault .
Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 29 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 2 et 3 mars 2024, Monsieur [E] [D] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 mars 2024, à 12h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 5 mars 2024.
Par requête du 21 mars 2024, Monsieur [E] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention de Nîmes d'une demande de main levée de la mesure. Par ordonnance du 22 mars 2024, à 14h15, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté sa demande.
Monsieur [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mars 2024, à 12h43.
Sur l'audience, Monsieur [E] [D] déclare que :
- il a un nouvel élément : un ancien éducateur qui travaille à [Localité 2] a attesté de sa bonne moralité, mais il ne l'a pas sur lui,
- au centre de rétention, il trouve que la situation est difficile mais il dit espérer et attendre.
Son avocat soutient que :
- le retenu est en France avec sa famille, il a démontré qu'il est né en Italie, mais il n'est pas italien, et des démarches désespérées depuis qu'il a un an pour faire reconnaître sa qualité d'apatride,
- au centre de rétention, les choses se passent relativement bien.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [E] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [E] [D] soutient être apatride et n'avoir ainsi aucune perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, c'est de manière pertinente que le juge de première instance rappelle que le retenu ne peut se prévaloir d'un statut d'apatride reconnu par l'OFPRA, que ce dernier ne produit pas d'autres pièces que celles déjà produite antérieurement et qui lui ont valu le rejet de sa demande de mise en liberté, qu'enfin les démarches se poursuivent pour établir la véritable nationalité du retenu. A l'audience de ce jour, le retenu n'est pas en mesure de produire de nouvelles pièces. Il est versé en procédure des attestations de la CIMADE et d'un chef de service éducatif de la PJJ qui font état des difficultés administratives de Monsieur [E] [D] pour établir une nationalité. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir de manière officielle la qualité d'apatride de l'intéressé. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par Monsieur [E] [D] et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 25 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [E] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] [D], pour notification au CRA,
Me Ludivine GLORIES, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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