Texte intégral
N° RG 22/04160 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH6N
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Novembre 2022
APPELANTE :
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. ASSURANCE SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Assurance Service (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur des activités des agents et courtiers d'assurances. Elle exploite cinq agences, emploie plus de 11 salariés.
Mme [L] [V] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité de collaboratrice généraliste classe II aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 janvier 2011.
A compter du 1er juillet 2011, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 25 janvier 2016, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée.
Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 mai 2016 par lettre du 17 mai précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juin 2016 motivée comme suit :
' Par lettre en date du 17 mai 2016 que nous vous avons transmise par mail et par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Lors de cet entretien qui s'est tenu le 26 mai, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amené à envisager votre licenciement.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre approche de la situation, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves sans préavis ni indemnité de rupture et ce, pour les motifs ci après exposés.
En votre qualité de chargée de clientèle, vous avez, comme l'ensemble de vos collègues, l'obligation de respecter scrupuleusement toutes les règles de souscription édictées par la Compagnie d'Assurance MMA ainsi que par Assurance Service.
Ces règles de souscription MMA, qui coïncident avec les règles internes à la société Assurance Service, sont rappelées dans un certain nombre de supports écrits et notamment dans le logiciel interne P9 consultable par tous à tout moment ainsi que dans nos conditions générales, ces règles de souscription vous sont également très souvent rappelées par nos soins à maintes occasions et en particulier, lors des réunions inter-agences ou des formations régulièrement suivies par nos collaborateurs.
Etant vous-même salariée du Cabinet Henri Canu ( aux droits duquel vient aujourd'hui Assurance Service) depuis 2011, toutes les règles de souscription que nous devons impérativement respecter vous sont familières.
Or, nous avons eu la surprise de découvrir, à l'occasion d'un contrôle technique de points de vente effectués du 11 au 13 janvier 2016 par les inspecteurs mandatés par la compagnie MMA, que vous aviez sciemment omis de respecter un certain nombre de ces règles de souscription, ce contrôle ayant entre autre démontré que vous aviez mis en place des garanties avec un effet rétroactif consécutivement à des sinistres.
La découverte de ces faits nous a obligés à vous transmettre un avertissement le 27 janvier 2016 grâce auquel nous pensions que vous alliez respecter à la lettre nos directives et celles de la compagnie d'assurance MMA.
Par ailleurs, à l'issue du contrôle de janvier, nous avions insisté auprès de tous sur le fait que dès lors que les contrôleurs MMA avaient pointé des irrégularités de ce type, nous devions être désormais irréprochables car à défaut, nous pourrions perdre notre agrément en tant qu'agent général MMA.
Or, durant votre absence pour congés intervenue entre fin avril et début mai, votre supérieur hiérarchique, Monsieur [O] [Z], a découvert tout à fait fortuitement un dossier dans lequel vous aviez manifestement enfreint nos règles de souscription en établissant une fausse déclaration dans le but de favoriser une cliente Mme [A] [J].
Cette personne avait en effet souscrit un contrat d'assurance pour son véhicule immatriculé [Immatriculation 8], le 15 décembre 2015, qui avait fait l'objet d'une résiliation imposée par la compagnie MMA avec effet au 1er mai 2016.
Alors que vous n'avez aucun pouvoir d'intervenir auprès du siège de la compagnie pour tenter de faire annuler cette résiliation, puisque cela ne rentre pas dans votre délégation, nous avons appris par les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable que vous étiez intervenue auprès de la compagnie le 19 février 2016 pour tenter de faire annuler cette résiliation et que cela vous a été fermement refusé par la compagnie.
Malgré ce refus, vous avez accepté de réassurer le même véhicule le 22 avril 2016, non pas au nom de Madame [A] [J], mais au nom de Mr [B] [J], en désignant Mme [A] [J] en qualité de conducteur complémentaire!...
Il s'agit d'un agissement totalement interdit par nos règles de souscription et qui constitue de plus une fausse déclaration ; ce faisant vous avez sciemment commis des fautes dans ce dossier susceptibles d'exposer Assurance Service à de graves difficultés en cas de nouvelle inspection de la part de la compagnie d'assurance.
Par ailleurs, lorsque votre responsable vous a questionnée sur ce dossier, vous aviez immédiatement pris l'initiative de résilier le contrat dont il s'agit sans respecter les procédures de résiliation que vous connaissez parfaitement et qui ne sont possibles qu'à l'échéance du contrat ou par la signature d'un avenant de résiliation accepté par le client ; ce faisant, vous avez exposé ce client à des risques importantes, client que vous aviez précédemment sciemment favorisé ; vous avez également exposé notre entreprise et la compagnie mandante à de sérieuses difficultés en cas de sinistre.
Ces fautes commises sont inacceptables pour un chargé de clientèle ayant votre expérience, il s'agit de fautes graves qui constituent à elles seules un motif de licenciement immédiat.
Malheureusement, du fait de ce dossier découvert durant votre absence, nous avons été contraints d'examiner certains autres de vos dossiers, que nous avons dû sélectionner par 'échantillonnage' ; nous avons alors découvert d'autres anomalies graves.
Ainsi :
1) Dossier de Monsieur [W] [K]
Le 02/02/2016, vous avez assuré au nom de la société R.. dont Mr [W] [K] est le gérant, un véhicule sans désigner le gérant comme conducteur, alors que ce dernier était en situation d'impayés depuis le 21/01/2016 au titre d'un autre contrat par lui souscrit garantissant un autre véhicule.
Comme vous le savez, il est strictement interdit d'établir un nouveau contrat pour un client en situation d'impayés, situation que vous ne pouviez ignorer car elle est figurait clairement dans le dossier informatique du client.
Compte tenu de votre expérience, il s'agit d'une faute inacceptable.
2) Dossier de Monsieur [I] [F]..
Le 28/01/2016, vous avez assuré 2 véhicules en désignant pour chacun, Monsieur [I] [F], en qualité de conducteur principal et Mme [P] [F], en qualité de conducteur complémentaire ; pourtant Monsieur [I] [F], était déjà conducteur principal de 2 autres véhicules, de sorte que vous deviez relever qu'il était suspect qu'il soit déclaré en tant que conducteur principal de 4 véhicules.
Il est pourtant évident que compte tenu des antécédents d'assurance de Madame [P] [F], beaucoup moins favorables que ceux de son époux, vous deviez douter de la sincérité des déclarations du client.
Lors de l'entretien, vous avez prétendu avoir questionné le client à ce sujet et avoir cru à son explication selon lesquelles Madame [P] [F] ne conduirait pas du fait qu'elle est enceinte!...Il est pourtant évident qu'une telle explication n'est nullement convaincante. Au surplus, les règles de souscription vous imposaient de faire signer une déclaration sur l'honneur au client, ce que vous avez omis de faire.
Ce comportement fautif est lui aussi susceptible de nous mettre en difficulté à l'égard de la compagnie.
3) Dossier de Monsieur [WT] [N]..
Le 05/02/2016, vous avez assuré un véhicule immatriculé [Immatriculation 6].. au nom de Monsieur [WT] [N].., alors qu'il avait déjà un autre véhicule immatriculé [Immatriculation 4]...assuré à son nom et dont son épouse, Mme [X] [N].. était désignée en qualité de conductrice complémentaire.
Comme pour le dossier précédent, l'épouse possédant des antécédents d'assurance nettement moins favorables que ceux de son époux, vous deviez vous interroger sur la sincérité de sa déclaration.
Lors de l'entretien, vous avez affirmé que l'un des véhicules aurait servi à Monsieur [WT] [N].., à titre professionnel et l'autre à titre personnel, et vous avez même précisé que cette situation aurait été formalisée dans les contrats par 2 lieux de garages différents, l'un à [Localité 12] et l'autre en Ile de France.
Toutefois, après vérification des contrats, il nous est apparu que les deux lieux de garages des deux véhicules étaient identiques et situés à [Localité 12].
Par ailleurs, nous avons découvert que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6]..avait déjà été assuré par vos soins entre janvier et juillet 2015. Puis, ce véhicule n'a plus été assuré chez nous de juillet 2015 jusqu'en février 2016, ce qui est pour le moins suspect. Vous deviez vérifier s'il avait bien été assuré durant cette période, ce qui vous avez omis de faire.
Ce faisant, vous avez agi avec une légèreté blâmable, indigne d'un chargé de clientèle ayant votre expérience.
4) Dossier de Monsieur [M] [E]..
Le 29/02/ 2016, vous avez assuré le véhicule immatriculé [Immatriculation 11].., appartenant à Monsieur [T] [Y] [E].. au nom de son père Monsieur [M] [E].., alors que manifestement le père possédait déjà un véhicule à son nom.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué que vous aviez conscience que vous aviez agi en contradiction avec nos règles de souscription mais que vous auriez décidé d'outre passer ces règles au motif que les explications du client vous auraient convaincue.
Pourtant, votre attention a toujours été attirée sur le fait que les règles de souscription doivent être impérativement respectées et qu'en tout état de cause il ne vous appartient pas de prendre des initiatives contraires. Vous deviez refuser de prendre un tel risque.
Sur ce dossier également, vous avez fait preuve d'une légèreté blâmable.
5) Dossier de Madame [OS] [DR]..
Le 19/04/ 2016, vous avez assuré le véhicule immatriculé [Immatriculation 10].. pour une étudiante étrangère munie d'un permis de conduire étranger ; or, vous savez pertinemment qu'au terme de nos règles de souscription, vous devez en pareil cas être en possession d'une copie de la carte de séjour de l'étudiant. Or, vous vous êtes contentée d'une copie de carte d'étudiante pièce insuffisante pour la souscription d'un tel contrat.
De plus, à l'examen de ce dossier, nous avons retrouvé une fiche d'immobilisation du véhicule pour défaut d'assurance émise par la police nationale le 19 avril 2016, ce qui signifie que Mme [OS] [DR]..conduisait alors sans assurance.
Aussi, il vous appartenait de refuser de l'assurer en application de nos règles de souscription.
6) Dossier de Monsieur [C] [U]..
Le 2/04/2016, vous avez assuré un véhicule immatriculé [Immatriculation 9].. pour Monsieur [C] [U], alors que ce même souscripteur est en situation d'impayés sur un autre contrat d'assurance concernant un véhicule immatriculé [Immatriculation 5].., et ce depuis la souscription de ce contrat en date du 16/12/2015 que vous aviez vous-même établi.
Lors de votre entretien, vous nous avez expliqué que vous n'auriez pas été à l'initiative de cette souscription alors pourtant qu'après vérification informatique, il apparaît que ce sont vos identifiants et mot de passe personnels qui ont été utilisés pour la souscription de cette affaire.
Selon nos règles de souscription, vous ne deviez pas assurer ce risque.
7) Dossier de Monsieur [SF] [E]..
Le 22/03/ 2016, vous avez assuré un véhicule immatriculé [Immatriculation 7].., sans percevoir de règlement, ce qui est contraire à nos règles de souscription.
Lors de votre entretien, vous avez prétendu que vous auriez perçu un acompte mais que vous auriez omis de l'enregistrer dans la comptabilité interne.
Après vérifications, il s'avère qu'il n'y a eu aucune erreur de caisse sur cette période d'un montant équivalent, de sorte que sur ce dossier également vous avez fait preuve de négligence.
Ces différentes fautes que nous avons pu relever à l'examen de certains de vos dossiers ( sachant que nous n'avons pas pu reprendre la totalité de vos dossiers) constituent toutes des atteintes graves à nos règles de souscription et à celles qui nous sont imposées par la compagnie d'assurance MMA.
En omettant sciemment de respecter ces règles afin de favoriser des clients, vous exposez tant la compagnie que la société Assurance Service à de sérieuses difficultés.
Ce comportement est d'autant plus intolérable que vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement qui vous a été notifié en janvier dernier en raison d'un précédent non respect des règles de souscription qui avait été relevé par les inspecteurs MMA.
Ces nouvelles entraves aux règles de souscription identifiées sur plusieurs dossiers constituent indiscutablement des fautes graves qui nous obligent à mettre un terme à votre contrat de travail sans préavis ni indemnité de rupture.
Votre licenciement prend donc effet à la date du présent courrier.(...)
Nous vous informons que compte tenu du délai qui a dû s'écouler depuis le jour de votre mise à pied conservatoire, nous prenons exceptionnellement l'initiative de procéder au règlement de vos salaires durant la période de mise à pied conservatoire contrairement à ce que la loi nous autorise à faire. (...)'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen ; lequel, par jugement du 21 novembre 2022, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens de l'instance à la charge de la salariée.
Mme [V] a interjeté appel le 22 décembre 2022 à l'encontre de cette décision.
La société a constitué avocat par voie électronique le 6 janvier 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la salariée appelante, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- à titre principal, requalifier le licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, requalifier le licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, annuler l'avertissement,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
2 406,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
26 656,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 442,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 444 euros au titre des congés payés afférents,
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction irrégulière,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'intégralité des condamnations prononcées,
- condamner la société aux dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ; requérant que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagées en première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibbles engagés en cause d'appel et qu'elle soit condamnée aux dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 22 février 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'avertissement en date du 27 janvier 2016
La salariée soutient que l'avertissement délivré le 27 janvier 2016 est motivé par 'des éléments fantaisistes', qu'il a été 'monté de toute pièce' en vue de pouvoir être utilisé par la suite au soutien d'un licenciement disciplinaire.
L'appelante considère que la lecture de l'avertissement ne permet pas de savoir de quel contrat d'assurance il s'agit ni quel manquement précis lui est reproché.
Elle rappelle qu'elle disposait d'une ancienneté de plus de 5 ans, indique qu'elle a toujours fourni un travail de qualité et produit son entretien annuel du 11 février 2016 qui confirme ses qualités professionnelles.
La salariée sollicite l'annulation de la sanction prononcée et la condamnation de son ancien employeur à lui verser 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur considère l'avertissement justifié en ce qu'il énonce des faits matériellement vérifiables. Il verse aux débats les fiches de constat d'erreurs dressées par l'inspecteur MMA permettant de vérifier la réalité des fautes commises par la salariée et le fait que les dossiers en cause étaient bien suivis par cette dernière.
Il précise que la salariée n'a contesté l'avertissement que 18 mois après son prononcé ; qu'au regard de la gravité des faits reprochés, il aurait pu engager une procédure de licenciement mais qu'il a préféré la rappeler à l'ordre pour lui donner une seconde chance.
La société constate que la salariée ne justifie pas du préjudice subi dont elle demande réparation.
Sur ce ;
Le courrier de l'employeur en date du 27 janvier 2016 adressé à la salariée est libellé comme suit :
' Par la présente, nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites lors de notre entretien concernant votre inobservation des règles de souscription des garanties sur plusieurs contrats d'assurance automobile.
En effet, le contrôle technique effectué du 11 au 13 janvier 2016 dans nos points de vente par les inspecteurs mandatés par notre compagnie MMA a mis en évidence plusieurs manquements graves aux règles strictes de prise d'effet des garanties. Ce contrôle a démontré que vous aviez mis en place des garanties avec un effet rétroactif consécutivement à des sinistres. Cette pratique est non seulement contraire aux règles compagnie mais aussi aux règles internes Assurance Service.
Ces agissements constituent une faute grave et sont absolument intolérables dans l'exercice de vos fonctions.
En conséquence, je me vois dans l'obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement, tel que prévu dans notre convention collective.(...)'
Il ne ressort pas des éléments produits que la salariée ait contesté la légitimité de son avertissement avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l'article L 1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l'appui de ses allégations.
Selon l'article L 1332-2 du code du travail le conseil des prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou disproportionnée à la faute commise.
L'énoncé d'un motif imprécis , par essence invérifiable, équivaut à une absence de motif.
La notion de motif précis ou matériellement vérifiable s'entend d'un motif suffisamment explicite pour pouvoir être précisé et discuté lors du débat probatoire.
Il n'est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s'assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu'ils n'ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
En l'espèce, il ressort de la lettre de sanction reproduite ci-dessus que bien que ne précisant pas la date des faits fautifs, le courrier énonce des faits précis et contrôlables, matériellement vérifiables, de sorte que le moyen tiré de l'absence de motivation suffisante de la lettre de sanction doit être rejeté.
En l'espèce, l'employeur justifie l'existence d'un contrôle effectué le 12 janvier 2016 et verse aux débats des fiches de constats relevant l'existence d'erreurs dans certains dossiers.
Il justifie que les initiales de la salariée étaient mentionnées dans les dossiers concernés, de sorte qu'il était possible d'identifier la personne chargée du traitement de ceux-ci.
La lecture des fiches de constat permet d'établir que dans le dossier [MS], un avenant de modification de la garantie du véhicule de remplacement a été enregistré le 28/10/2015 avec effet rétroactif de 3 jours alors que M. [MS] avait été victime d'un accident de la circulation le 27/10/2015.
Dans le dossier [D], un avenant de modification de la garantie du véhicule de remplacement a été enregistré le 19/10/2015 avec effet rétroactif de 3 jours alors que M. [D] avait été victime d'un incendie de son véhicule le 17/10/2015.
Dans le dossier Rhnim, un avenant d'ajout de garantie de dépannage a été enregistré le 05/ 07/2015 alors que M. [JE] a sollicité le 6/07/2015 un remorquage, ce qui constituait une anomalie.
L'employeur justifie de l'inobservation par la salariée des règles de souscription des garanties sur plusieurs contrats d'assurance automobile.
La salariée ne verse aux débats aucun élément tendant à contester la matérialité des faits constatés.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger légitime l'avertissement prononcé et de débouter la salariée de sa demande indemnitaire.
2/ Sur le licenciement
La salariée soutient qu'une partie des griefs reprochés est prescrite (griefs relatifs aux dossiers de MM [R], [W], [WT], [I], [G]) en ce que l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il a eu connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement.
Elle considère que l'employeur n'a pas engagé la procédure dans un délai restreint.
Elle conteste la matérialité des faits reprochés, affirme que l'employeur ne démontre pas qu'ils lui seraient personnellement imputables.
La société indique que le supérieur hiérarchique de la salariée a fortuitement découvert, lors des congés de cette dernière entre le 25 avril et le 14 mai 2016, que des anomalies existaient au sein d'un dossier ; qu'un contrôle approfondi a alors été effectué de sorte qu'elle n'a eu connaissance des faits commis que postérieurement. Elle soutient qu'à supposer qu'elle ait eu une parfaite connaissance des fautes commises dès le jour où le supérieur hiérarchique a constaté une anomalie dans le dossier [R], l'engagement des poursuites a eu lieu avant l'expiration du délai de prescription de deux mois.
En tout état de cause, elle précise qu'au moins 4 des faits invoqués dans la lettre de rupture ont été commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure (griefs relatifs aux dossiers [R], [OS], [S], [H]).
L'employeur soutient que les fautes reprochées à la salariée sont matériellement caractérisées, lui sont personnellement imputables et revêtaient un caractère de gravité justifiant le prononcé du licenciement pour faute grave.
Sur ce ;
Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
En l'espèce, il ressort de la lettre de congédiement reproduite ci-dessus que l'employeur reproche à la salariée dans les dossiers de MM. [R], [W], [WT], [I], [G] d'avoir commis des faits datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure, le 17 mai 2016.
Il ressort de l'attestation de M. [Z], chargé de clientèle, qu'en avril 2016, lors des congés de Mme [V], il a été contacté par un client aux fins d'obtenir une attestation d'assurance ; qu'après saisine du numéro d'immatriculation du véhicule dans le dossier informatique, il s'est aperçu que deux contrats d'assurance avaient été souscrits pour ce client, M. [R].
L'employeur démontre en conséquence n'avoir eu connaissance de l'anomalie reprochée à la salariée concernant le dossier de M. [R] qu'en avril 2016, soit dans les deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement.
Ce fait n'est en conséquence pas prescrit.
Si l'employeur soutient avoir diligenté une enquête à la suite de cette découverte et avoir ainsi pris connaissance des anomalies dans les dossiers de MM. [W], [WT], [I], [G], il n'en justifie pas.
Les faits reprochés dans le dossier de M. [W] sont datés du 2 février 2016 ; ceux relatifs au dossier [I] sont datés du 28 janvier 2016 ; ceux relatifs au dossier [WT] sont datés du 5 février 2016 et ceux relatifs au dossier [G] du 29 février 2016, soit de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
L'employeur n'apportant pas la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, il y a lieu de les juger prescrits.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
L'employeur reproche à la salarié divers manquements aux règles de souscription des contrats d'assurance dans les dossiers [R], [OS], [S] et [H].
Il ressort des éléments du dossiers que les faits reprochés ont été commis ou ont été découverts entre le 22 mars et le 22 avril 2016. En engageant la procédure de licenciement le 17 mai 2016, l'employeur a agi dans un délai restreint.
Sur le dossier [R], la société établit que la salariée a fait souscrire une assurance automobile à Mme [R], en qualité de conductrice complémentaire sur un contrat au nom de son époux alors que le contrat de Mme [R] avait été résilié sur décision de l'assureur MMA.
La société établit en outre que lorsque cette anomalie lui a été signalée, Mme [V] a de sa propre initiative décider de résilier le contrat.
La salariée affirme qu'elle ne disposait pas des moyens matériels pour identifier le conducteur principal, qu'elle devait se référer aux déclarations du client. Elle verse aux débats une attestation de son nouvel employeur, agent MMA, qui indique que lors de la souscription d'un contrat d'assurance l'agent ne dispose pas de pouvoirs d'enquête et qu'il doit s'en remettre aux déclarations, supposées de bonne foi des clients.
Cependant, la cour observe que la salariée n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas tenu compte du fait que le contrat de Mme [R] avait été précédemment résilié sur décision de l'assureur MMA.
En outre, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles, informée de l'anomalie, elle a pris l'initiative de procéder à la résiliation du contrat sans validation par le client, en méconnaissance des règles en vigueur.
Enfin, il ressort des éléments produits par l'employeur qu'au sein de l'agence, la salariée disposait d'un accès aux documents, aux historiques des clients et qu'en cas de doute, il était demandé aux salariés de refuser la souscription.
En conséquence, il y a lieu de juger ce grief matériellement établi et imputable à la salariée.
Sur le dossier [OS], l'employeur établit que la salariée a assuré un véhicule au nom d'une étudiante étrangère sans lui demander la copie de son titre de séjour et qu'elle a accepté de conclure une assurance rétroactive au 19 avril 2016, soit avant le contrôle de police effectué pour défaut d'assurance.
Contrairement aux allégations de la salariée, il ressort des pièces produites que le contrat a été souscrit le 19 avril 2016 avec une ouverture de dossier à cette date (pièce 22-4) et non le 27 avril 2016, date à laquelle la salariée était en congés.
La salariée soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité du grief en ce que, si ses initiales sont bien mentionnées au sein du dossier, celles-ci peuvent être utilisées par d'autres collègues sans difficulté.
Pour étayer ses allégations, la salariée verse aux débats des documents identiques au sein desquels les initiales du producteur ont été modifiées.
Outre le fait que la salariée n'établit pas que ces documents soient exclusivement issus du logiciel de la société, ils n'établissent pas que dans le dossier concerné un de ses collègues aurait utilisé ses identifiants.
En conséquence, il y a lieu de juger ce grief matériellement établi et imputable à la salariée.
Sur le dossier de M. [C] [S], l'employeur établit que la salariée a assuré le client le 2 avril 2016 alors qu'il était en situation d'impayé pour un autre contrat d'assurance souscrit le 16 décembre 2015, en méconnaissance des pratiques en vigueur.
La salariée ne conteste pas la matérialité des faits mais leur imputabilité. Elle verse aux débats une attestation de M. [C] [S] qui indique qu'il a souscrit son contrat par téléphone avec une personne qui n'était pas Mme [V] contrairement à son habitude car on lui avait indiqué qu'elle était occupée.
Comme justement constaté par l'employeur, la cour relève que l'attestation établie par M. [C] [S] est rédigée de la même écriture que celles établies par Mme [R], Mme [WT] et M. [W]. En outre, la signature portée sur l'attestation est différente de celle portée sur la pièce d'identité de M. [C] [S].
Au regard de ces éléments, la cour considère que cette attestation est dénuée de valeur probante.
En conséquence, il y a lieu de juger ce grief matériellement établi et imputable à la salariée.
Sur le dossier de M. [H], l'employeur établit que la salariée a établi le 22 mars 2016 un contrat d'assurance sans percevoir le règlement correspondant en ce qu'il verse aux débats un document établissant que les sommes dues n'ont été payées par l'assuré que le 23 mars 2017.
La salariée ne produit pas d'élément tendant à contester utilement ces pièces.
En conséquence, il y a lieu de juger ce grief matériellement établi et imputable à la salariée.
Il ressort en outre des pièces produites par l'employeur qu'au cours de la relation contractuelle la salariée a bénéficié de nombreuses formations, qu'elle a été destinataire des procédés en vigueur au sein de l'agence.
Certains collègues attestent du fait que les règles de souscription des contrats d'assurance ne peuvent être ignorées au sein de la société en ce qu'elles sont régulièrement rappelées sous différentes formes ; que Mme [V] a bénéficié d'une formation adaptée et d'un suivi effectif.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, de la nature des fonctions occupées par la salariée, de la gravité des faits commis, de l'antécédent disciplinaire, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de juger légitime le licenciement pour faute grave prononcé.
La salariée doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La salariée, partie succombante, est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner Mme [V], appelante succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 21 novembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [L] [V] à verser à la société Assurance Service la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [L] [V] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente