Texte intégral
N° RG 20/03714 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KT5T
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP ALPAZUR AVOCATS
la SELARL BGLM
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00283)
rendue par le Tribunal judiciaire de GAP
en date du 22 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 25 novembre 2020
APPELANTS :
M. [C] [H]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
M. [G] [N]- [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [R] [S]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
L'ASSOCIATION ARCHIPEL ACCUEIL INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Lieudit [Localité 8]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2022 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 2] a exploité depuis les années 1980 un centre de vacances «'le Relais de Nature'» situé au [Adresse 7] (05) où étaient accueillis tout au long de l'année des classes découvertes et des séjours de vacances.
En 1988, elle a donné à bail ce centre de vacances à l'association Archipel Accueil International dont le directeur est M. [P]'; cette dernière qui avait pour activité l'accueil en hébergement de courte durée de groupes d'enfants et d'adolescents dans le cadre de colonies de vacances, séjours scolaires et stages sportifs ou culturels, ayant repris la clientèle du centre de vacances «'le Relais de Nature'», a fonctionné à plein régime toute l'année à partir de 1989.
En janvier 2014, M. [C] [H] est venu habiter définitivement dans la maison qu'il avait reçue en donation-partage située au [Adresse 7] à proximité de ce centre de vacances'; il s'est rapidement plaint à de multiples reprises de diverses nuisances en lien avec l'exploitation de ce centre'; aucun accord amiable n'est intervenu dans un contexte conflictuel ponctué de dépôts de mains courantes et de plaintes .
Suivant acte extrajudiciaire du 21 mars 2018, M. [H] a assigné l'association Archipel Accueil International devant le tribunal judiciaire de Gap pour voir ordonner la fermeture définitive du centre de vacances en raison de troubles anormaux de voisinage occasionnés par son fonctionnement.
M. [G] [N]-[B] et Mme [R] [S], riverains du centre de vacances, sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal précité a':
débouté M. [H], M. [N]-[B] et Mme [S] de l'ensemble de leur action,
débouté l'association Archipel Accueil International de sa demande reconventionnelle,
condamné in solidum M. [H], M. [N]-[B] et Mme [S] aux dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 25 novembre 2020, M. [H], M. [N]-[B] et Mme [S] ont relevé appel.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2022 au visa de l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation, M. [H], M. [N]-[B] et Mme [S] demandent à la cour de':
juger que l'article susvisé modifié par la loi du 27 décembre 2019 ne s'applique pas en l'espèce,
juger que le tribunal judiciaire de Gap a fait une fausse application de cet article dans sa version modifiée au 27 décembre 2019,
en conséquence, vu l'article 651 du code civil,
constater l'existence d'un trouble avéré du voisinage,
faire droit à la demande de fermeture pure et simple de l'établissement à l'origine du trouble,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entend faire application de l'article L.112-16 dans sa version actuelle et modifiée à compter du 27 décembre 2019,
juger que les conditions d'application du dit article ne sont pas remplies,
en conséquence,
juger que l'établissement exploité par l'association Archipel Accueil International a une activité incompatible avec son voisinage proche constitué de maisons d'habitation individuelles,
juger que ladite activité génère notamment auprès de M. [H] et / ou du couple [N]-[B] [S] des troubles anormaux du voisinage,
prononcer la fermeture pure et simple de l'établissement visé,
condamner en tout état de cause l'association Archipel Accueil International à cesser tout trouble anormal de voisinage et ce, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir,
juger que tout nouveau trouble de voisinage constaté par voie d'huissier de justice sera sanctionné par une astreinte de 1.000e par trouble constaté,
condamner l'association Archipel Accueil International au paiement de la somme de 15.000€ au titre du préjudice causé à M. [H] et / ou au couple [N]-[B] [S],
condamner l'association Archipel Accueil International à payer à M. [H] d'une part, et au couple [N]-[B] [S] d'autre part, la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel outre les dépens de l'instance.
Le 5 mai 2022, M. [H] a constitué à titre personnel, un nouvel avocat.
Dans ses conclusions n° 2 déposées le 1er septembre 2022 sur le fondement des articles 651du code civil, L.112-16 du code de la construction et de l'habitat, M. [H] sollicite que la cour, le disant recevable et bien fondé en sa demande, fins et conclusions, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau':
à titre principal,
juge que l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitat modifié par la loi du 27 décembre 2019 ne s'applique pas en l'espèce,
juge subsidiairement que le tribunal judiciaire de Gap a fait une erreur d'application de cet article dans sa version modifiée au 27 décembre 2019, et que l'association l'Archipel ne peut bénéficier de la protection de ce texte du fait notamment de l'antériorité dont il bénéficie et de la modification des conditions d'exploitation du centre de vacances par l'association Archipel Accueil International,
en conséquence, en toute hypothèse et en outre par application de l'article 651 du code civil,
juge que l'établissement exploité par l'association Archipel Accueil International développe une activité parfaitement incompatible avec son voisinage proche constitué de maisons d'habitation individuelles et incompatible avec la zone UC du PLU de la commune de [Localité 2],
juge que ladite activité génère notamment auprès de lui des troubles anormaux du voisinage,
prononce la fermeture pure et simple de l'établissement visé,
condamne en tout état de cause l'association Archipel Accueil International à cesser tout trouble anormal de voisinage, à savoir notamment les troubles sonores liés au fonctionnement de sa ventilation et la circulation des autocars et camions de livraison en particulier la nuit, les intrusions dans sa propriété et la dégradation de sa propriété, et ce, sous astreinte de 1.000€ par trouble constaté,
condamne l'association Archipel Accueil International à lui payer la somme de 20.000€ au titre de son préjudice,
condamne la même à lui payer d'une part, et au couple [N]-[S] d'autre part, la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile «'de première instance et d'appel'» outre les dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2022 l'association Archipel Accueil International entend voir la cour':
à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle pouvait se prévaloir de son privilège d'antériorité en vertu des dispositions de l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation ,
en conséquence,
juger que le tribunal judiciaire Gap a fait une parfaite application de l'article L.112-16 débouter les consorts [H]-[N] [B] -[S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
dire que l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage n'est pas caractérisée,
débouter par conséquent les consorts [H]-[N] [B] -[S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
rejeter la demande tendant à la fermeture du centre, en ce qu'elle constitue une mesure inadaptée et disproportionnée,
ramener à de plus justes proportions les demandes d'astreinte et d'indemnisations en raison du caractère associatif de la structure,
à titre reconventionnel,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts relative aux préjudices qu'elle a subis en raison du comportement des requérants,
en conséquence,
dire que l'attitude des consorts [H] -[N] [B]-[S] entraîne un préjudice à son égard en ce qu'il entrave son fonctionnement et nuit à ses adhérents,
condamne ensemble M. [H], M. [N]-[B] à lui verser la somme de 10.000€ à titre de réparation du préjudice subi,
en toutes hypothèses
condamne ensemble M. [H], M. [N]-[B] et Mme [S] à lui verser la somme de 7.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022.
Par message électronique du greffe adressé au parties le 17 octobre 2022, la cour a invité les parties à déposer une note en délibéré, sous huit jours, délai de rigueur, pour présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de l'absence de demande d'infirmation/ confirmation au dispositif des conclusions de Me [U] (appelants) en l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020 dans la portée des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [N]-[B] et de Mme [S] a déposé le 24 octobre 2022 sa note en délibéré pour soutenir':
qu'il a été expressément demandé l'infirmation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions de Me [U],
que ces deux appelants ont demandé dans le dispositif de leurs écritures qu'il keur soit donné acte qu'ils entendent faire assomption de cause avec M. [H] qui a demandé dans ses conclusions récapitulatives l'infirmation du jugement entrepris,
que le jugement déféré ne saurait survivre à l'encontre de ces deux appelants et être réformé pour qu'il soit statué à nouveau sur les prétentions de M. [H] alors que ces dernières sont parfaitement incompatibles avec les chefs du dispositif du jugement entrepris,
qu'il appartenait au conseiller de la mise en état d'enjoindre à Me [U], conformément à l'article 913 du code de procédure civile, de mettre ses conclusions en conformité avec l'article 954 du code de procédure civile s'il l'estimait cela nécessaire.
Les autres parties n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS
Il apparaît qu'ont été omises les prétentions figurant effectivement au dispositif des dernières conclusions prises au nom de M. [H], M. [N]-[B] et Mme [S] et déposées le 27 janvier 2022, par lesquelles il était demandé à la cour de réformer purement et simplement le jugement entrepris et statuant à nouveau, de dire les appelants recevables et fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et de donner acte à M. [N]-[B] et Mme [S] qu'ils entendent faire assomption de cause avec M. [H], avant d'exposer leurs prétentions à titre principal et à titre subsidiaire.
Sur le fond
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.'
Dans sa version en vigueur du 03 juillet 2003 au 29 décembre 2019 tel que modifiée par la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003, l'article L.112-16 du code de la construction et de l'habitation était ainsi rédigé':
«'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'»'
Dans sa version issue de la loi n°2019 -1461 du 27 décembre 2019 en vigueur jusqu'au 1er juillet 2021, ce texte énonçait':
«'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'»
Ce dernier texte a été abrogé au 1er juillet 2021 par l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre 1er du code de la construction et de l'habitation, pour être remplacé par l'article L.113-8, applicable à compter du 1er juillet 2021, ainsi rédigé':
«'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'»
L'assignation ayant été délivrée à l'encontre de l'association Archipel Accueil International le 21 mars 2018, les appelants soutiennent que seul est applicable au litige l'article L.112-16 dans sa version issue de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 laquelle ne visait pas les «'activités touristiques'».
L'intimée soutient quant à elle l'application immédiate de la loi n°2019 -1461 du 27 décembre 2019 ayant ajouté ces «'activités touristiques'».
Ce qui doit être retenu.
En effet, loi n°2019 -1461 du 27 décembre 2019 prise en son article 46 ayant modifié l'article L112-16 en ajoutant les activités touristiques au nombre des activités 'n'entraînant «pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'», a vocation, à défaut d'indication contraire et conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, à s'appliquer immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, sans pouvoir remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à cette date.
Il s'en déduit que l'article L.112-16 est applicable au litige en cours dans sa nouvelle version intégrant les activités touristiques telle qu'issue de la loi précitée du 27 décembre 2019'; le premier juge n'a donc pas commis «'une erreur d'appréciation'» en retenant l'application de cette nouvelle version comme le soutiennent les appelants.
Il n'est pas discuté que le centre de vacances litigieux a débuté son activité en 1980 sous l'égide de la commune de [Localité 2], l'association Archipel Accueil International en ayant assuré l'exploitation à partir de 1988 dans le cadre d'un bail régularisé avec cette commune.
M. [N]-[B] et Mme [S] n'excipent pas davantage en appel du moindre élément permettant de retenir à leur profit une antériorité de l'occupation de leur habitation par rapport à l'activité touristique exercée par cette association, ceux-ci concluant l'occuper que depuis 2016 ; le premier juge a ainsi justement retenu que l'association Archipel Accueil International était en droit de leur opposer son privilège d'antériorité.
M.[H] expose que la maison d'habitation qu'il occupe et qui se situe à proximité du centre de vacances, a été construite par son père en 1975, qu'il en a acquis la nue-propriété à la suite d'un acte de donation-partage de ses parents datant du 29 juillet 1997, qu'il n'a jamais cessé de s'y revenir régulièrement jusqu'à ce qu'il s'y installe définitivement à partir de janvier 2014. Il en déduit la preuve de l'antériorité de sa propriété par rapport au centre de vacances.
L'acte de donation-partage du 27 juillet 1997 n'a pas conféré la qualité d'héritier à M. [H] qui n'a reçu que la nue-propriété de cette maison et qui ne justifie pas à ce jour de la réunion de l'usufruit à cette nue-propriété ; en tout état de cause, est inopérant le fait que cette maison a été construite par le père de M. [H] et qu'il a pu y résider durant son enfance (cf photographies), cette occupation familiale ne répondant pas aux conditions posées par l'article L.112-16, seul l'occupant de l'immeuble disant subir des nuisances pouvant se prévaloir du privilège d'antériorité à condition de pouvoir justifier antérieurement à l'existence de l'activité litigieuse, de son occupation, soit en ayant bénéficié d'un acte authentique constatant son aliénation, soit en ayant pris à bail ce bâtiment, l'exigence de la justification d'un permis de construire s'entendant de l'hypothèse où le bâtiment serait encore inexistant.
Ainsi, tout comme à l'égard des consorts [N]-[B] [S] , l'association Archipel Accueil International est fondée à se prévaloir d'un privilège d'antériorité à M. [H], dont l'occupation du bâtiment affecté par les nuisances dénoncées est postérieure à son activité de tourisme.
Pour autant, il résulte du texte de l'article L.112-16 précité que l'antériorité cesse d'être un fait justificatif privant d'indemnisation la victime d'un trouble anormal du voisinage, lorsque l'activité ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou lorsque l'activité préexistante a fait l'objet de modifications dans ses conditions d'exploitation, «'ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions'», après l'installation de l'occupant du bâtiment dénonçant les nuisances ( cf «'dès lors que celles-ci s'exercent en conformité avec'» ').
Il n'est pas soutenu que l'association Archipel Accueil International exerce son activité de tourisme en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; les références au PLU opérées par les appelants sont inopérantes à établir une telle violation en l'absence de toute décision administrative ou judiciaire sanctionnant un manquement de cette association dans l'exercice de son activité'; il n'est pas non justifié d'injonctions répétées de l'administration auxquelles celle-ci se serait soustraite.
Les appelants soutiennent que l'association Archipel Accueil International a modifié «'en profondeur'» les conditions de son activité de tourisme à partir de 2016 en réalisant divers travaux dans le centre de vacances, à savoir qu'elle a construit une cuisine, a procédé à l'extension de la salle à manger, a fait installer une ventilation en 2017, et ce, afin de pouvoir accueillir plus de clients, ce qui signe une activité soutenue et régulière tout au long de l'année .
M. [H] ajoute que la ventilation fonctionne tous les jours de la semaine et lui occasionne des nuisances sonores, celle-ci étant installée dans la cuisine qui se situe juste en face de son habitation, qu'il subit également des nuisances en lien avec les livraisons matinales des camions entre 4h45 et 6h et les cars de tourisme qui dégradent son muret, gênent gravement la visibilité en stationnant en bordure de la route nationale en hiver, stationnent sur l'aire des conteneurs alors que la place de parking qui leur est réservée est libre, ou s'arrêtent en travers du chemin au bord de la route nationale pour embarquer/débarquer leurs passagers.
Les appelants ajoutent également que «'depuis la crise migratoire, M. [P] a élargi son offre et héberge dorénavant les renforts de gendarmerie ce qui relève d'une activité d'hébergement nouvelle jamais pratiquée jusque là'; en outre depuis l'ouverture de la Maison de la Géologie inaugurée en 2016, M. [P] utilise ses cuisines pour la préparation de repas aux personnes qui y sont hébergées'; a minima, il peut donc être constaté une augmentation notable du volume des repas préparés et partant, de la durée d'utilisation de la cuisine, et donc de l'extracteur et donc in fine de la fréquentation du centre».
L'association Archipel Accueil International réplique avoir réalisé les travaux dénoncés par les appelants dans le seul but d'assurer un meilleur confort à sa clientèle et avoir simplement procédé en 2017 au remplacement de la ventilation qui existait déjà avant cette date et qui était devenue obsolète ; elle conteste avoir élargi le champ de son activité en accueillant plus de clients depuis 2014, faisant valoir au contraire que la fréquentation du centre de vacances a diminué en 15 ans, passant de 17.000 nuitées par an à 10.000 nuitées par an et tout mettre en 'uvre pour maintenir à flot cette fréquentation en hébergeant ponctuellement des groupes de gendarmes et en préparant des repas pour la Maison de la Géologie.
Elle indique également avoir, dès 1989, exploité de manière continue toute l'année ce centre de vacances, au gré des réservations'; concernant le stationnement des cars de tourisme aux abords du centre de vacances dont ils assurent la desserte depuis sa création, elle expose que cette dernière s'effectue en bord de route, d'un commun accord avec l'association de quartier, le parking situé en amont ayant été décrété inutilisable en concertation avec cette dernière pour ne pas générer des nuisances vis-à-vis du voisinage immédiat, les services techniques de la mairie de [Localité 2] étant par ailleurs saisis des difficultés de stationnement.
Au delà des photographies prises par ses soins et des correspondances de M. [H] destinées à appuyer les nuisances qu'il dénonce, il doit être constaté que n'est pas rapportée la preuve que l'association Archipel Accueil International n'a pas poursuivi l'activité du centre de vacances dans les mêmes conditions après l'installation de M. [H] en 2014'; les travaux réalisés dans ledit centre en 2016 ne sont pas de nature à remettre en cause le mode d'exploitation de ce centre, s'agissant de travaux d'entretien, de rénovation et d'amélioration'; l'installation de ventilation dans la cuisine était prééexistante à ces travaux et a été seulement remplacée en 2017'; en tout état de cause, M. [H] ne démontre pas que cette installation était inexistante à son arrivée en 2014, ou qu'elle produisait une émergence sonore inférieure à celle qui a été installée en 2017 (l'étude acoustique réalisée à sa demande le 6 avril 2021 faisant état d'une émergence globale de 7db (A) pour une limite de 6db (A)) .
S'agissant de la fréquentation du centre, aucun élément objectif et documenté ne permet d'affirmer, contrairement aux allégations des appelants, que celle-ci a augmenté depuis que ceux-ci ont fixé leur résidence à proximité du centre de vacances.
En effet, le rapport de la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public daté du 28 août 1990 mentionnant un effectif de 81 personnes pour le centre de vacances litigieux tel que communiqué par les appelants, est dépourvu d'intérêt pour la solution du litige, en ce qu'il est antérieur à la date d'installation de M. [H] et des consorts [N]-[B] [S].
Il est au contraire démontré en l'état des rapports de visite de cette même commission communiqués par l'association Archipel Accueil International que l'effectif de cette dernière (capacité d'accueil) n'a pas évolué entre février 2014 et janvier 2020, à savoir «'114 public + 6 personnel =120 personnes'».
En considération de l'ensemble de ces considérations et constatations, l'association Archipel Accueil International est fondée à opposer l'antériorité de son activité dans la mesure où il n'est pas discuté que celle-ci s'exerce en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur et qu'il n'est pas démontré que cette activité ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions à partir de 2014, date d'installation de M. [H], et en 2016, date d'installation des consorts [N]-[B] [S].
Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté M. [H] et les consorts [N]-[B] [S] de leur action fondée sur l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation.
Il est précisé à cet égard que dans leurs dernières conclusions d'appel, les consorts [N]-[B] Massiano ont conclu au seul visa de ce texte.
M. [H] dans ses conclusions prises en son seul nom, a visé ce texte mais également celui de l'article 651 du code civil' pour se prévaloir d'un trouble anormal du voisinage ; bien qu'il n'ait conclu que sur le fondement de l'article L.112-16 en discutant le critère d'antériorité et celui de l'exercice «'dans les mêmes conditions'», il ne peut être fait abstraction de sa prétention fondée sur l'article 651 du code civil telle que figurant au dispositif de ses dernières écritures, de sorte que la cour doit statuer sur ce chef de demande.
Il doit être considéré en l'état de ses écritures d'appel que M. [H] dénonce comme étant constitutifs des troubles anormaux du voisinage dont il dit être victime en raison de l'activité touristique de l'association Archipel Accueil International, le bruit du système de ventilation de la cuisine du centre de vacances, les nuisances sonores et olfactives engendrées par les cars de tourisme desservant le centre, les incivilités des clients du centre, les atteintes au PLU , les dégradations de sa propriété.
S'agissant des griefs relatifs aux incivilités de la clientèle, des nuisances occasionnées par les cars, il doit être relevé l'absence de tout élément de preuve objectif et extrinsèque de nature à caractériser l'existence de l'anormalité du trouble de voisinage dénoncé par M. [H], hormis ses courriers, déclarations de main courante, dépôts de plainte (sans qu'il soit justifié de suites pénales éventuelles) et ses photographies, les témoignages produits étant inopérants en ce qu'ils n'attestent pas d'un trouble subi personnellement par l'appelant, les faits qui y sont rapportés étant au surplus contredits par des attestations contraires produites par l'intimée; s'agissant des atteintes au PLU ( présence du centre de vacances dans un zone pavillonnaire, présence d'un cheval sur la propriété du centre) , celles-ci ne sont pas de nature à créer pour M'.[H] un trouble anormal du voisinage, les irrégularités concernées n'apparaissant pas avoir été sanctionnées administrativement, étant rappelé que le centre de vacances préexistait à son installation .
Si l'installation de ventilation de la cuisine produit un bruit excédant de 1db (A) la norme acceptable en la matière, les conclusions du rapport acoustique amiable produit par M. [H] n'étant pas discutées en tant que telles par la partie adverse, il ne peut être admis que ce décibel en trop caractérise un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage , étant relevé que l'association Archipel Accueil International a déjà procédé à des transformations pour en atténuer le bruit (changement d'une plaque).
M'.[H] est en conséquence débouté de ses prétentions y compris sur le fondement de l'article 651 du code civil.
Sur l'appel incident de l'association Archipel Accueil International
Cette association réitère en appel sa réclamation de dommages et intérêts chiffrée à 10.000€ dont elle a été déboutée par le premier juge, en faisant valoir qu'elle subi un préjudice en raison du «'comportement inadapté de M. [H]'» qu'elle qualifie de «'particulièrement intolérant et excessif, constitutif d'un véritable harcèlement'» qui a pour «'conséquence de contrevenir à la bonne marche de l'activité du centre de vacances et de la sienne en générant un profond climat d'insécurité'».
Pour autant, s'il est avéré qu'il existe entre les parties un conflit relationnel manifeste, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande indemnitaire, le premier juge, dont la décision de rejet sera confirmée, ayant exactement motivé que les réactions de mauvaise humeur de la part de M. [H] et des consorts [N]-[B] [S] à l'encontre du personnel du centre de vacances ou des résidents ne caractérisaient pas des faits de harcèlement qui leur seraient imputables.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, M. [H] et les consorts [N]-[B] [S] sont condamnés aux dépens d'appel et supportent la charge de leurs frais de procédure exposés en appel'; des considérations d'équité conduisent à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l' association Archipel Accueil International en cause d'appel. Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [H] de ses demandes fondées sur l'article 651 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel,
Condamne M. [C] [H],M. [G] [N]-[B] et Mme [R] [S] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT