Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 03/24
n° RG : 23/0024
A l'audience publique du 21 février 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
domicilié au cabinet de son avocat Me Quentin LEBAS, [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Bernadette NGO MASSOGUI
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 20 décembre 2023, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2023, M. [Y] [Z] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [Z] a été mis en examen le 19 septembre 2019 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille des chefs d'infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs.
Par ordonnance du même jour, M. [Z] a été placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 26 février 2020, M. [Z] a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal correctionnel de Lille a prononcé la relaxe du requérant.
La détention de M. [Z] a donc duré du 19 septembre 2019 (date de son incarcération) au 26 février 2020 (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 161 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 18.000 € en réparation de son préjudice moral,
- 7.568 € en réparation de son préjudice matériel lié à la perte de salaire,
- 2.800 € en réparation de son préjudice matériel lié à ses frais de défense,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 12.000 € et que son préjudice matériel lié aux frais de défense le soit à hauteur de 1.200 €. Il propose aussi que M. [Z] soit débouté de sa demande portant sur la perte de revenus et que la demande d'indemnisation liée à l'article 700 du code de procedure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 19 octobre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [Z] soit indemnisé à hauteur de 12.000 € et s'en rapporte à l'agent judiciaire de l'Etat concernant les autres demandes.
Au terme des débats tenus le 20 décembre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 21 février 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel de Douai le 18 juillet 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jugement pronoçant la relaxe de M. [Z] rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 mai 2023.
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Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 juin 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette décision.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que M. [Z] était âgé de 21 ans au moment de son incarcération. De plus, bien que le bulletin n° 1 de son casier judiciaire porte mention de quatre condamnations, aucune n'a donné lieu à un emprisonnement de sorte que lorsqu'il a été incarcéré le 19 septembre 2019, il s'agissait d'une première incarcération. L'absence d'antécédent carcéral majore nécessairement le choc ressenti.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Néanmoins, M. [Z] a pu bénéficier de la visite de membres de sa famille comme en attestent les permis de visite produits aux débats, de sorte que cette circonstance ne dépasse
pas les conséquences inéluctables de la détention.
M. [Z] allègue aussi être victime de séquelles psychologiques en raison de sa détention. Néanmoins, il ne produit aux débats aucun certificat médical de nature à démontrer ces séquelles. Il verse au dossier
plusieurs attestations de ses proches :
- attestation de Mme [H] [Z], sa s'ur, non datée : « Pendant son incarcération, mon frère a souffert énormément, tant sur le plan physique que mental. Il a perdu beaucoup de poids, témoignant
de l'impact négatif que la détention a eu sur sa santé » ;
- attestation de Mme [P] [Z], sa mère, non datée : « à chacun de nos parloirs je remarquais son énergie et sa bonne humeur diminué, il maigrissait à vue d''il et a fini par perdre jusqu'à 20 kilos car il n'avait plus d'appétit », « Aujourd'hui, 2 ans après sa peine il essaye encore d'oublier ce mauvais
chapitre de sa vie, mais c'est compliqué et on le comprend » ;
- une attestation de Mme [M] [Z], sa s'ur, non datée : « Son comportement et son état émotionnel se sont détériorés au fil du temps », « En plus de sa détresse émotionnelle, il a également
subi une perte de poids considérable » ;
- une attestation de M. [R] [Z], son frère, non datée : « je voyais mon petit frère maigrir de plus en plus, il ne souriait plus comme avant et c'est vraiment cela qui m'avait marqué ».
Néanmoins, ces seules attestations ne sauraient constituer des éléments de preuve objectifs et suffisants pour démontrer des séquelles psychologiques directement liées à l'incarcération.
De plus, le requérant fait état de son comportement durant sa détention en produisant aux débats plusieurs demandes de mise en liberté ainsi que des protestations d'innocence.
Cependant, ces élements relatifs à la contestation par M. [Z] de sa culpabilité sont sans incidence sur l'évaluation de son préjudice moral.
Enfin, M. [Z] fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 4]. Il invoque un état général de « surpopulation chronique en maison d'arrêt » et produit aux débats une donnée statistique du ministère de la justice du mois de septembre 2019 selon laquelle le taux de densité carcérale de 127,7 % au sein de l'établissement d'[Localité 4]. Néanmoins, cette donnée statistique de densité carcérale ne saurait démontrer que M. [Z] en aurait été directement impacté.
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Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [Z] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [Z] demande, d'une part, l'indemnisation liée à ses frais de défense et, d'autre part, celle liée à sa perte de revenus.
Sur les frais de défense :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
M. [Z] produit aux débats une facture, d'un montant de 600 €, en date du 24 septembre 2019 qui concerne notamment le deferement devant le juge d'instruction. Néanmoins, cette intervention de l'avocat n'est pas directement liée au contentieux de la liberté.
Le requérant produit une deuxième facture, en date du 15 juillet 2020, d'un montant de 1.000 €, dont le libellé indique une demande de modification de contrôle judiciaire et une audience devant la chambre de l'instruction. M. [Z], n'étant plus détenu à cette période, ne peut prétendre à une indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, M. [Z] produit une facture, d'un montant de 600 €, en date du 24 septembre 2019, relative à l'audience devant le juge des libertés et de la détention et une facture, d'un montant de 600 €, en date du 14 janvier 2020, relative à la prolongation de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction. Ces deux factures sont bien directement en lien avec le contentieux de la liberté.
En conséquence, il sera alloué à M. [Z] la somme de 1.200 € au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus :
M. [Z] sollicite la somme de 7.568 € au titre de sa perte de revenus et produit aux débats ses bulletins de salaire des mois de mai à août 2019. Néanmoins, le défaut de production du contrat de travail interdit qu'il soit vérifié la nature du contrat et démontré que l'incarcération soit l'unique cause de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande présentée au titre de sa perte de revenus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [Z] sollicite la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [Z] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [Y] [Z] ;
ALLOUONS à M. [Y] [Z] la somme de quinze mille euros (15.000 €) au titre de son préjudice moral ;
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ALLOUONS à M. [Y] [Z] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de ses frais de défense;
DEBOUTONS M. [Y] [Z] de sa demande présentée au titre de sa perte de revenus ;
ALLOUONS à M. [Y] [Z] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 21 février 2024,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M.. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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