Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06987 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPJH
S.A.R.L. EURO ENERGIES
c/
Monsieur [J] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00571) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. EURO ENERGIES [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Matthieu BABAIN - CAPSTAN- avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
[J] [S]
né le 03 Juillet 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Courtier, demeurant [Adresse 6]
Représenté et assisté par Me Véronique LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2024, la société Diagnostique Performance & Confort a engagé M. [S] en qualité de voyageur représentant placier (VRP) non exclusif.
Le 1er janvier 2019, le contrat de travail de M. [S] a été transféré vers la société Euro Energies dont l'activité est la vente de contrats et prestations de service à domicile dans le domaine de la fourniture d'énergie et de solutions de performance énergétique
pour le compte du groupe italien ENI.
Le 6 novembre 2019, l'employeur et M. [S] ont conclu une rupture conventionnelle. L'employeur s'est rétracté de cette convention le 19 novembre 2019.
Par courrier du 21 novembre 2019, l'employeur a convoqué M. [S] à un entretien préalable, fixé le 29 novembre 2019.
Le 5 décembre 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 16 janvier 2020, M. [S] a contesté la mesure de licenciement.
Le 25 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave et faire condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné l'employeur à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 444,81 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
, - 8 668,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 866,89 euros de congés payés afférents,
- 11 847,48 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture,
- 1 000 euros de rappel de primes sur contrats, outre 100 euros de congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que pour le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de rupture, l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2 889,63 euros,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2021, l'employeur a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 5 décembre 2023, l'employeur sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement, dise que le licenciement repose sur une faute grave et
déboute M. [S] de toutes ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour de :
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. [S] de toute demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [S] de toute demande à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- réduire les demandes dans les proportions suivantes :
- salaire de la mise à pied conservatoire : 1 326,50 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 7 959 euros,
- congés payés y afférents : 755,90 euros,
- indemnité de licenciement : 3 852,84 euros,
A titre très subsidiaire,
- réduire à due proportion la demande de M. [S] à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ses dernières conclusions du 16 juin 2022, M. [S] demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 10 décembre 2021 ayant jugé :
- juger que Monsieur [S] a été victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui régler des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois ainsi que les congés payés y afférents, une indemnité spéciale de rupture, un rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire la somme de 1 000 euros à titre de rappel de primes sur contrats outre 100 euros de congés payés afférents ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur appel incident de M. [S], réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux du 10 décembre 2021 et y modifiant,
- juger que c'est un salaire de référence de 3 585 euros qui doit être retenu pour chiffrer les demandes indemnitaires de M. [S],
- condamner en conséquence l'employeur aux sommes suivantes :
- 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 300 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire,
- 10 503 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 050 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 17 447,80 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture,
- 1 175 euros au titre du solde de la prime de formation outre 117 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 192 euros au titre de la prime manager outre 119 euros au titre des congés payés y afférents,
- y ajoutant, M. [S] demande à la cour de condamner l'employeur à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées
Motifs de la décision
Sur la demande de réouverture des débats
Par courrier du 27 février 2024, l'employeur a saisi la Cour d'une demande de réouverture des débats sur le fondement de l'article 444 du code de procédure civile au motif que, postérieurement à l'audience, une enquête judiciaire avait débuté pour audition des mis en cause suite à la plainte pour faux témoignage déposée, le 30 août 2021, contre M. [D] en relation avec l'attestation qu'il a établie dans le cadre du présent litige.
M. [S] a répondu, par courrier du 29 février 2024, que les conditions requises pour ordonner la réouverture des débats n'étaient pas remplies dés lors que la validité de l'attestation de M. [D] avait été discutée tant en première instance qu'en appel et qu'il n'avait pas été demandé aux juridictions de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale et qu'en tout état de cause, sa contestation du licenciement est fondée sur d'autres éléments probants que ce témoignage.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, il ressort des conclusions des parties qu'elles se sont expliquées de façon contradictoire sur la valeur probante de l'attestation établie par M. [D] de sorte que la Cour s'estime suffisamment informée pour statuer indépendamment de l'issue de la plainte pénale.
La demande de réouverture des débats sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de rappel de prime sur contrat
Aux termes de l'article 8 du contrat de travail, la rémunération de M. [S] était composée de commissions sur les contrats d'abonnement transmis en distinguant les contrats résidentiels des contrats professionnels, chaque type de contrat donnant lieu à des régimes de commissions spécifiques.
La rémunération des contrats résidentiels se décomposait en trois types de commissions :
- une commission sur les contrats ENI indexée sur la puissance de consommation électrique,
- une prime sur contrats nets de 100 euros dès 30 contrats nets validés et une prime trimestrielle de 300 euros pour 120 euros de contrats nets validés par trimestre
- une prime qualité de 200 euros lorsque le VRP obtient un taux d'annulation mensuel inférieur à 20%.
M. [S] sollicite, en premier lieu, un rappel de la prime de 100 euros par mois pour la période de janvier à octobre 2019.
L'employeur ne discute pas la disposition du jugement ayant fait droit à cette demande à hauteur de 1000 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de prime de formation
Bien que cette prime ne soit pas prévue au contrat de travail, M. [S] en réclame le paiement à partir du mois d'août 2019 en invoquant l'accord des parties aux termes duquel il était convenu qu'en contrepartie de ses attributions de formateur national des nouveaux VRP, il percevait une prime formation de 150 euros par jour de formation.
L'employeur s'y oppose en faisant valoir que ces primes ne figurent pas sur le contrat de travail et que le salarié ne prouve pas que les versements dont il a bénéficié à ce titre entre janvier et août 2019 procèdent d'un usage présentant les caractéristiques de fixité, de constance et de généralité.
Il ressort des pièces du dossier que M. [S] était chargé, à partir de janvier 2019, de la formation au niveau national des nouveaux VRP de l'entreprise et qu'il percevait, à ce titre, une prime formation de 150 euros par jour de formation, ce afin de compenser sa perte de commission consécutive à son absence sur le terrain en tant que VRP.
Il importe peu que cette prime procède ou non d'un usage ; son versement est la contrepartie d'une prestation spécifique limitée à quelques jours par mois que l'employeur s'est engagé à rémunérer pour compenser une perte de primes contractuelles ; cet engagement est établi par un courriel de l'employeur et par les bulletins de paie mentionnant une ligne ' prime de formation'.
L'employeur ne conteste, d'ailleurs pas, la liste des journées de formation assurées par le salarié.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel de primes pour un montant de 1875 euros.
Sur ce point, le jugement sera réformé.
Sur la demande de rappel de prime de manager
Les bulletins de paie de M. [S] mentionnent à partir du mois de juin 2018 le versement d'une prime trimestrielle requalifiée en prime 'manageur' mensuelle à compter du mois de septembre 2018 ; son montant variait entre 300 euros et 500 euros par mois ; il a été réduit à 196 euros en mars 2019.
Cette prime a cessé d'être réglée en septembre 2019.
Considérant que cette prime correspondait à la fonction de manager chargé de la formation au niveau régional puis national qu'il avait accepté d'exercer, le salarié sollicite un rappel de primes à hauteur de 1892 euros sur la période de mars à octobre 2019 (350 euros x 8 mois - 908 euros réglés sur la période).
Il résulte d'un échange de courriels entre l'employeur et le salarié, le 18 octobre 2019, que cette prime était versée en fonction des résultats obtenus par le salarié lorsque ceux-ci étaient supérieurs aux objectifs contractuels. Contrairement à la prime de formation, le salarié ne peut se prévaloir d'un engagement de l'employeur sur les conditions de versement de cette prime qui n'avait pas un caractère systématique et dont le montant était aléatoire.
C'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont rejeté la demande du salarié.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [S] d'avoir :
1) sollicité un jeune salarié M. [D] aux fins de s'approprier plusieurs contrat signés par lui et de les échanger avec ses propres contrats portant sur des consommations de gaz moins importantes, ce dans le but de majorer indûment sa rémunération,
2) conservé la carte de paiement Total alors que l'entreprise avait changé de fournisseur de carburant et qu'il lui avait été remis une nouvelle carte de la société DKV.
Sur le premier grief
M. [S] conteste les faits et soutient que la cause du licenciement réside dans son courriel en date du 12 novembre 2019 par lequel il réclamait un rappel de commissions impayées alors qu'une rupture conventionnelle avait été négociée le 6 novembre.
Pour justifier ce grief, l'employeur se fonde, en premier lieu, sur l'attestation de M. [D] établie le 18 novembre 2019 ; celui-ci est revenu en tous points sur le contenu de sa déclaration en rédigeant une autre attestation le 14 avril 2021, après son départ de l'entreprise, aux termes de laquelle il indique que la première attestation lui a été dictée par son employeur et que, contrairement, à ce qu'il a déclaré dans celle-ci, il n'a jamais échangé de contrats à la demande de M. [S].
En deuxième lieu, l'employeur fournit, pour la première fois en cause d'appel, les rapports journaliers transmis par M. [S], les contrats conclus avec les clients mentionnés sur ces rapports et les tableaux de bord des mois de mai et juin 2019. Il s'en déduit, selon l'employeur, la preuve de la fraude du salarié.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, les tableaux de bord sont inexploitables car illisibles.
En ce qui concerne les autres éléments, l'employeur fait valoir que les pièces qu'il produit démontrent sur trois journées de travail que le salarié a nécessairement échangé des contrats avec M. [D].
Sur la journée du 27 mai 2019
Selon son bulletin journalier et les contrats annexés, M. [S] a signé, à cette date, trois contrats dont deux contrats ' dual' et un contrat 'gaz' sur les communes de [Localité 4] et de [Localité 3] en Charente ; M. [D] a négocié le même jour sur les mêmes communes quatre contrats. L'employeur se basant sur le tableau de bord sur lequel M. [S] aurait mentionné la souscription de quatre contrats en déduit que ce dernier s'est attribué un contrat obtenu par M. [D].
Mais, outre le fait que le tableau de bord est inexploitable, la Cour relève que les trois contrats déclarés par M. [S] dans son bulletin journalier sont bien signés de sa main comme sont signés de la main de M. [D] les contrats qu'il a souscrits.
De plus, à supposer établi le fait que M. [S] ait déclaré dans le tableau de bord quatre contrats, rien ne prouve que ce soit dans le but de s'approprier un contrat de M. [D], l'explication de M. [S] selon laquelle un client se serait rétracté n'étant pas utilement démentie par l'employeur.
Sur la journée du 31 mai 2019
M. [S] a déclaré avoir signé quatre contrats dont deux sur la commune de [Localité 9] et deux sur la commune d'[Localité 2] au cours de cette journée.
L'employeur observe d'une part, que les contrats signés à [Localité 2] et ceux conclus à [Localité 9] comportent la même signature au recto mais que l'écriture au verso est différente et d'autre part, que la longueur des trajets (358 km ou 5h40 de route) entre les deux communes rendait impossible la souscription dans la journée de 4 contrats qui implique habituellement de réaliser entre 8 et 10 rendez-vous. Il en conclut que M. [S] ment sur ses déplacements réels et s'attribue des contrats qu'il n'a pu obtenir.
M. [S] fait valoir, en défense, que les prospections ont eu lieu le 28 mai à [Localité 2] et le 29 mai à [Localité 9] et qu'il ne déclarait les contrats que lorsque les clients lui adressaient un justificatif du fournisseur de gaz ou d'électricité auprès de qui ils étaient abonnés lors de la visite et avaient signé le contrat. D'où une différence possible entre la date de la visite et celle de la signature du contrat.
La thèse du salarié est corroborée par le relevé des prospections réalisées en mai 2019 joint à son bulletin de paie dont il ressort que les visites ont bien eu lieu à ces deux dates distinctes.
La différence d'écriture entre le recto et le verso de contrats expliquée, selon M. [S], par le fait que les clients préfèrent remplir eux-mêmes la partie les concernant, ce qui est crédible, ne permet pas de caractériser l'existence d'une fraude.
De plus, aucun élément n'étaye, en l'espèce, l'hypothèse d'une appropriation de contrats conclus par M. [D].
Il s'ensuit que l'allégation de l'employeur est dénuée de fondement.
Sur la journée du 12 juin 2019
M. [S] a déclaré avoir fait signer au cours de cette journée dix contrats dont un à [Localité 9] et neuf contrats à [Localité 8].
Au regard de la distance de 300 km par autoroute séparant les deux villes et du temps nécessaire pour obtenir la signature de 9 contrats, l'employeur soutient que ces résultats étaient inatteignables sur une journée de 8 heures et ne peuvent s'expliquer que par la cession de contrats de M. [D] présent à [Localité 8] le même jour.
Toutefois, comme pour le cas précédent, M. [S] établit, sur la base de la liste des prospections réalisées au mois de juin 2019, qu'il était à [Localité 8] le 12 juin et à [Localité 9] les 7 et 19 juin.
D'où il suit que l'allégation est dénuée de fondement.
Il découle de ce qui précède que la réalité du grief n'est pas démontrée, peu important l'issue de la plainte pénale déposée contre M. [D] par l'employeur pour faux témoignage, le doute devant profiter au salarié, à plus forte raison dans un contexte où le licenciement est intervenu deux semaines après la conclusion d'une rupture conventionnelle et une semaine après la demande de rappel de salaires présentée par le salarié.
Sur le deuxième grief
La matérialité du grief n'est pas contestée par M. [S] qui expose avoir en effet conservé la carte Total qui ne lui a pas été réclamée par l'entreprise et avoir payé par inadvertance une place de stationnement avec la carte pour un montant de deux euros.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune pièce du dossier ne démontre qu'il a été expressément demandé au salarié de restituer la carte Total de sorte qu'il ne peut être reproché à ce dernier un manquement de nature disciplinaire.
Le grief sera donc écarté.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est celui des six derniers mois bruts précédant la rupture.
En l'espèce, les parties s'opposent sur le montant du salaire brut, l'employeur considérant qu'il convient de prendre en compte le salaire brut dit abattu c'est à dire après déduction des frais professionnels et le salarié prétendant qu'une indemnité versée à titre de remboursement de frais n'a pas une nature salariale et ne peut donc être prise en compte pour le calcul du salaire de référence.
S'agissant du remboursement des frais professionnels de M. [S], le contrat de travail prévoyait que les frais professionnels étaient intégrés dans le montant des commissions ; en outre, la société mettait à disposition un véhicule de fonction et une carte de carburant de sorte qu'il restait à la charge du salarié les frais de repas et d'hébergement.
L'examen des bulletins de paie montre qu'un abattement ne dépassant pas 30% mais qui variait suivant les mois était opéré sur l'ensemble des commissions et primes.
Dés lors que le contrat de travail ne prévoit qu'une rémunération sur commissions, il s'en déduit que les primes versées aux salariés sont incluses dans la notion de commissions.
Cet abattement n'est pas contraire aux dispositions contractuelles et conventionnelles.
Il convient, dans ces conditions, de retenir comme base du salaire de référence le montant du salaire brut après abattement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a retenu un salaire de référence de 2889,63 euros.
Sur le montant des indemnités pour perte injustifiée de l'emploi
M. [S] bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans et 4 mois. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte d'emploi injustifiée dont le montant ne peut dépasser 6 mois de salaires.
Les premiers juges ont fait une juste application de ce texte en allouant à M. [S], compte tenu des circonstances de la rupture, de son âge (il est né en 1987) et de ses possibilités de réinsertion professionnelle, la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce point, le jugement sera donc confirmé.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 8668,89 euros, les congé payés afférents et un rappel de salaires de 1444,81 euros pour la mise à pied conservatoire injustifiée, montants qui ont fait l'objet d'une exacte appréciation de la part des premiers juges.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Cette indemnité est prévue à l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Elle ne se cumule pas avec l'indemnité de clientèle énoncée à l'article L 7313-13 du code du travail.
L'employeur soutient, en premier lieu, que cet accord étendu n'est pas applicable en l'espèce car d'une part, il n'incluait pas initialement les ventes à domicile dans son champ d'application et d'autre part, l'avenant signé en 1982 pour adapter cet texte aux ventes à domicile n'a pas été étendu par arrêté ministériel et l'arrêté d'extension pris en 1983 a été annulé par le conseil d'Etat de sorte que l'avenant de 1982 ne concerne que les entreprises de vente à domicile qui appartiennent à une organisation représentative signataire de cet avenant. Or, indique-t-elle, la société Euro Energies n'est pas membre de l'organisation représentative SNVSD, signataire de l'avenant.
Mais, la Cour relève que tant le contrat de travail qui stipule en son article 1 que M. [S] est engagé en qualité de VRP dans les conditions du statut défini par les articles L 751-1 et suivants du code du travail, que les bulletins de paie qui mentionnent que la convention collective applicable est l'accord national interprofessionnel relatif aux VRP, établissent que l'employeur a entendu soumettre la relation de travail à la dite convention qu'il a appliquée volontairement.
En deuxième lieu, l'employeur expose que, en application de l'article 14 de l'ANI, M. [S] ne peut prétendre au versement d'une indemnité spéciale de licenciement puisqu'il n'a pas renoncé dans un délai de 30 jours suivant l'expiration du contrat à toute indemnité de clientèle.
Mais, la Cour retient que, au-delà du fait que le contrat de travail prévoit qu'aucune indemnité de clientèle ne sera due en cas de rupture de la relation de travail, il résulte d'une jurisprudence manifestement établie, que lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute n'est pas justifié, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans un délai de 30 jours suivant l'expiration du contrat.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué au salarié la somme de 11.847,48 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La société Euro Energies, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à M. [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la prime de formation,
statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne la société Euro Energies à payer à M. [S] la somme de 1875 euros à titre de rappel de prime de formation,
y ajoutant,
Condamne la société Euro Energies à payer à M. [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Euro Energies aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière