Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
(n°51, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZTN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00141
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Janvier 2024
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, Conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 21/02/2004 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [4]
comparant en personne / assisté de Me Déborah SIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers (sa mère) par décision du directeur de l'hôpital en date du 6 janvier 2024 prise sur la base d'un certificat médical d'admission indiquant que les proches rapportent des propos délirants à tonalité mégalomaniaque, soliloque, des hallucination visuelles (rapportées par le patient). Lors de l'entretien, le médecin note un contact familier, une désinhibition, tachypsychie, logorrhée, une opposition aux soins et une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Le 17 janvier 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure.
Monsieur [S] a présenté un appel par lettre enregistrée au greffe le 22 janvier 2024 dans laquelle il manifeste, principalement, des interrogations sur les erreurs matérielles qui affecteraient la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [S] a souligné que son client était déjà suivi lors de son admission et prenait un traitement, qu'il ne remet pas en cause et accepte de poursuivre. Elle sollicite la mise en place d'un programme de soins ambulatoires compte tenu des éléments du dernier certificat médical qui fait état d'un patient calme et observant le traitement.
Monsieur [S] confirme sa volonté de pouvoir suivre ses soins dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires. Il conteste les conditions de son admission estimant que rien ne justifiait une hospitalisation complète. Il conteste, également la moindre difficulté lors des permissions de sortie un temps accordées.
L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Le dernier certificat de situation du 26 janvier 2024 fait état d'un patient calme, observant son traitement mais avec un contact étrange, un regard fixe, une discordance idéo-affective. Le discours est assez stéréotypé, avec hermétisme. Le patient rationalise ses comportements étranges. Il est, toutefois, noté une amélioration des symptômes d'exaltation et psychotiques.
Nonobstant un état de santé plus apaisé, il convient de suivre l'avis médical émanant du dernier certificat médical produit et, à ce stade, de décider que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, notamment compte tenu du fort déni de Monsieur [S] quant au contexte ayant conduit à son admission, déni encore manifesté à l'audience.
En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 JANVIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31 Janvier 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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