Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :27 mars 2024
Salarié :Mme [V] [O]
Requête n° : N° RG 22/00191 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRBN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
Venant aux droits de la Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON dispensé de comparution
partie défenderesse
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE LA DROME
Me Ghislain FREREJACQUES, ([Localité 7])
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/01/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision du 07/12/2021 de la CMRA faisant droit partiellement à son recours et infirmant la décision la CPAM de la DROME du 03/08/2021en réduisant à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au profit de Mme [O] [V] à compter de la date de consolidation fixée le 31/07/2021, en raison d'un accident du travail du 23/07/2019.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 27/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me Ghislain FREREJACQUES n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel du 25/03/2024 précisant juste que la CPAM ne désignait pas le tribunal compétent pour examiner sa demande.
-La CPAM de la DROME n'a pas comparu mais a sollicité une dispense par courriel et renvoyé à ses écritures communiquées le 18/03/2024 par lesquelles elle conclut à l'incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de LYON, la demanderesse ayant son siège social à [Localité 8], et la CMRA ayant indiqué dans sa décision que la voie de recours contentieuse était la saisine du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 24/05/2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce la CPAM de la DROME indique bien dans ses conclusions que le tribunal compétent est le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Aux termes de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours contre les décisions prises à compter du 1er septembre 2020, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [5] est domiciliée à [Localité 8] (26), et ce y compris à la date de sa requête.
Le tribunal territorialement compétent étant celui du domicile de la requérante, le présent litige relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE.
Dès lors, il convient de faire droit à l'exception d'incompétence, se déclarer territorialement incompétent et renvoyer le litige par-devant le tribunal judiciaire de VALENCE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent et RENVOIE l'affaire par-devant le tribunal judiciaire de VALENCE,
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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