Texte intégral
N° RG 21/01669 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2GD
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre Lyonel LEVEQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/02440)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 12 avril 2021
APPELANTE :
LA S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mme [R] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ':
Mme Catherine Clerc, Président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, Conseiller
M. Laurent Desgouis, vice-président placé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2022, M. Desgouis, vice-président placé chargé du rapport, assisté de Mme Caroline Bertolo, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de crédit acceptée le 20 septembre 2014, la SA Créatis a consenti à Mme [R] [G] et M. [L] [B] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 32.400€, remboursables par 144 échéances mensuelles successives au TAEG de 9, 77%.
Suivant exploit délivré le 23 juin 2020, la société Créatis a fait assigner Mme [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection tribunal d'instance de Grenoble, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 29.930, 81 €, outre intérêts, indemnités, frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
Condamné Mme [R] [G] à payer à la société Créatis la somme de 16.076, 80 €, outre intérêts légaux non majorés à compter de la signification du jugement au titre du prêt du 29 septembre 2014 ;
Débouté la société Créatis du surplus de ses demandes ;
Condamné Mme [R] [G] aux dépens ;
Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 12 avril 2021, la société Créatis relevait appel.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2021, la société Créatis demande à voir :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le 19 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble ;
A titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [R] [G] à lui payer la somme de 29 930, 81 €, outre intérêts contractuels au taux de 7, 82% à compter du 3 septembre 2019, au titre du contrat du 20 septembre 2014, outre celle de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [R] [G] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au bénéfice de Me [Y].
Mme [R] [G], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 juillet 2021 dans les formes de l'article 699 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
Il sera statué en conséquence par défaut.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 4 octobre 2022.
A l'audience du 25 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes principales :
Le contrat ayant été conclu le 20 septembre 2014, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la déchéance du terme :
Vu les dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil ;
En l'espèce, l'appelante sollicite à titre principal, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat.
Elle produit aux débats notification de la déchéance du terme, suivant courrier recommandé du 3 septembre 2019, avec demande d'avis de réception retournée « défaut d'accès ou d'adressage » le 5 septembre 2019.
Conformément aux stipulations de l'article I-2 du contrat de crédit dont question, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme au 3 septembre 2019.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Vu les dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation ;
Pour déchoir la société Créatis de son droit à percevoir des intérêts contractuels, le premier juge a notamment retenu que cette dernière ne produisait pas :
le justificatif de la consultation du FICP au moment de l'octroi du prêt ;
les justificatifs de solvabilité des emprunteurs ;
la consultation du FICP ;
la fiche d'information européenne standardisée ;
les caractéristiques des crédits regroupés ;
l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser ;
l'information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement.
Pour contester la décision du premier juge, la société Créatis verse aux débats :
la consultation du FICP, réalisée le 6 octobre 2014, soit préalablement au déblocage des fonds intervenu le même jour par référence à l'historique de prêt produit ;
les justificatifs de solvabilité de l'empruntrice ;
la fiche d'information précontractuelles européenne normalisée ;
les caractéristiques des crédits regroupés ;
l'information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement ;
l'information annuelle du montant du capital restant à rembourser, entre le 1er octobre 2015 et le 1er octobre 2018.
Partant, la société Créatis ne saurait être déchue de son droit à percevoir des intérêts contractuels, celle-ci ayant justifié de la satisfaction de ses principales obligations.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement :
En application des dispositions de l'article L. 311-24 du code de la consommation, applicable à l'espèce, le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés. Les sommes produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur est fondé à demander à l'emprunteur une indemnité.
La société Créatis sollicite la condamnation de Mme [R] [G] à lui payer la somme de 29.930, 81 €, se lisant comme suit en considération du décompte de créance, arrêté au 19 novembre 2019 :
23.022, 47 € au titre du capital restant dû ;
4.275, 12 € au titre des échéances impayées, capital et intérêts ;
147, 97 € au titre des intérêts courus arrêtés au 30 août 2019 ;
2.042, 24 € au titre de l'indemnité conventionnelle de 8%.
La créance de la société Créatis apparaît fondée à l'examen des éléments suivants :
Offre de prêt acceptée du 20 septembre 2014 ;
Informations précontractuelles européennes normalisées ;
Tableau d'amortissement ;
Historique de prêt ;
Décompte de créance.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'empruntrice à payer à la société Créatis la somme de 29.930, 81 €, outre intérêts au taux contractuels de 7, 82% à compter du 3 septembre 2019.
Sur les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Créatis la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [G] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, distraits au bénéfice de Me [Y], avocat, le sort des dépens de première instance étant confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
STATUANT DE NOUVEAU sur les chefs infirmés et ajoutant,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de prêt accepté le 20 septembre 2014 et la déchéance du terme au 3 septembre 2019 ;
CONDAMNE Mme [R] [G] à payer à la société Créatis SA la somme de 29.930, 81 € au titre de l'offre de prêt acceptée le 20 septembre 2014, outre intérêts au taux contractuel de 7,82 %, à compter du 3 septembre 2019 ;
Déboute la société Créatis SA de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux dépens d'appel, distraits au bénéfice de Me [Y], avocat.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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