Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/02733
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 12 Octobre 2022 du Juge commissaire de [Localité 2]
RG n° 2022000647
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. [J] CAMPING CARS
N° SIRET : 502 608 482
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
S.E.L.A.R.L. BERNARD [U], prise en la personne de Me [U], mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [J] CAMPING CARS
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 21 mars 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 23 mai 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La SARL [J] camping-cars, dont M. [S] [J] est le gérant, avait pour activité la vente, la réparation et l'entretien des camping-cars, caravanes et autres maisons mobiles neuves ou d'occasion ainsi que la location de véhicules de loisir.
Son capital est composé de 14.000 parts détenues par :
- M. [S] [J] à hauteur de 5.600 parts, soit 40 % du capital,
- Mme [R] [Z] [B] à hauteur de 5.600 parts, soit 40 % du capital,
- M. [I] [J] à hauteur de 2.800 parts, soit 20 % du capital.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [J] camping-cars et désigné la SELARL [U] comme mandataire judiciaire, laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 6 novembre suivant, la SELARL [U] étant désignée comme liquidateur judiciaire.
Le 5 janvier 2021, M. [J] a déclaré sa créance à hauteur de la somme globale de 107.995,98 euros dont 36.152,94 euros au titre de son compte courant d'associé et 71.849,07 euros au titre de loyers impayés.
Cette créance a été contestée.
Le 4 octobre 2022, l'assemblée générale des associés de la société [J] camping-cars a approuvé la rémunération allouée au cours de l'exercice clos le 31 août 2019 à M. [S] [J], qui s'est élevée à 6.000 euros par mois soit 72.000 euros par an, à laquelle s'est ajoutée comme par le passé la prise en charge par la société des cotisations sociales personnelles obligatoires et facultatives y afférentes, en ce compris les cotisations loi Madelin au titre du contrat souscrit par le gérant.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux, a :
- rejeté purement et simplement la demande formée par M. [J] pour la somme de 36.152,94 euros au titre du solde de son compte courant d'associé,
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Selon déclaration du 24 octobre 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 20 février 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d'ordonner l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] camping-cars de sa créance de 36.152,94 euros à titre chirographaire au titre de son compte courant d'associé, de débouter la SELARL [U], ès qualités, de toutes ses demandes et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 9 février 2023, la SELARL [U], ès qualités, demande à la cour de déclarer recevable mais non fondé l'appel de M. [J], de confirmer l'ordonnance attaquée et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [J] camping-cars n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 4 janvier 2023 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 21 février 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur l'admission de la créance
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'admission de créance aux motifs que son compte courant présentait un solde négatif de 165.961,55 euros à l'ouverture de la procédure collective et qu'il ne saurait se prévaloir d'une décision de l'assemblée générale tenue la veille de l'audience à laquelle le liquidateur n'avait pas été convié pour invoquer un solde créditeur de 36.152,94 euros, les comptes 2019 n'ayant pas été arrêtés, alors que malgré l'ouverture de la procédure collective l'assemblée générale des associés de la société [J] camping-cars a conservé le pouvoir de fixer même rétroactivement la rémunération du gérant sans que le liquidateur judiciaire ait à être convié à cette assemblée, que les sommes inscrites au débit de son compte courant d'associé correspondent à des acomptes sur sa rémunération, que la somme de 144.000 euros doit être portée au crédit de ce compte au titre de sa rémunération pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020, qu'il a effectué des versements en paiement de dettes de la société à concurrence de la somme de 32.886,54 euros et qu'il a effectué des versements d'un montant total de 103.000 euros à titre d'apports en compte courant pour répondre aux besoins de trésorerie de la société, de sorte que, déduction faite du solde négatif de 165.961,65 euros, le solde de son compte courant est créditeur de 113.924,89 euros.
L'article 13 des statuts de la société [J] camping-cars prévoit que, lorsque le mandat de gérance est exercé à titre rémunéré, le montant de la rémunération et les modalités de paiement sont déterminées par décision collective ordinaire des associés, conformément à l'article 20.
Selon l'article 16, chaque associé peut verser ou laisser en compte courant, dans la caisse de la société, des sommes nécessaires à celle-ci. Les conditions de fonctionnement des comptes courants sont fixées par acte séparé entre les intéressés et la gérance. Les comptes courants ne peuvent jamais être débiteurs. L'ouverture d'un compte courant constitue une convention soumise aux dispositions de l'article 14.
Il ressort des productions, notamment du grand livre sur la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2020, du grand livre global provisoire relatif au compte courant d'associé n°455001 de M. [S] [J] du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, des avis d'opération et d'un relevé bancaire partiel (pièces n°4, 5, 6 et 11 appelant), que le compte courant d'associé présente un solde débiteur de 165.961,65 euros au 10 novembre 2020.
S'agissant de la créance de rémunération invoquée par l'appelant, le liquidateur judiciaire réplique que la résolution de l'assemblée générale des associés du 4 octobre 2022 n'est pas opposable à la société [J] camping-cars compte tenu du dessaisissement du débiteur découlant de plein droit de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 6 novembre 2020, dès lors que la fixation de la rémunération du gérant à un montant annuel de 72.000 euros constitue une décision à caractère patrimonial et que M. [S] [J] n'a pas déclaré au titre de ses revenus les sommes perçues comme acomptes sur sa rémunération mentionnés à son compte courant d'associé.
Cependant, si l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dessaisit le débiteur en vertu de l'article L. 641-9 du code de commerce, celle-ci n'emporte pas dissolution de la société et ne prive pas l'assemblée générale des associés du pouvoir d'approuver la fixation de la rémunération du gérant de la société pour une période antérieure à l'ouverture de cette procédure collective, conformément aux statuts, de sorte que la résolution prise par l'assemblée générale des associés le 4 octobre 2022 est opposable à la procédure collective en ce qu'elle fixe la rémunération du gérant à la somme annuelle de 72.000 euros pour l'exercice clos le 31 août 2019.
Il s'ensuit que M. [S] [J] est fondé à invoquer une créance au titre de sa rémunération du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 à hauteur de 72.000 euros.
Toutefois, les demandes de l'appelant concernant sa rémunération sur l'exercice clos le 31 août 2018 seront rejetées, dès lors qu'aucune rémunération n'est due au gérant en l'absence de production de décision collective lui accordant une rémunération sur cette période.
Concernant les règlements pour le compte de la société [J] camping-cars invoqués par l'appelant, M. [J] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité d'un versement depuis son compte personnel au profit de M. [D] [Y] en règlement du salaire de juillet 2020 de ce dernier, en l'absence d'avis de virement ou de relevé de compte établissant un tel paiement.
Il en est de même des règlements invoqués au bénéfice de la société Erios Esn, de Me [G] et de Me Gigant, avocats, en l'absence de production des factures correspondant aux montants figurant sur les avis de virements et permettant d'établir que ces versements portent sur des dépenses de la société et des diligences se rapportant aux procédures mentionnées dans le grand livre de la société [J] camping-cars et non à des instances concernant M. [J] à titre personnel, étant relevé que le grand livre de la société mentionne le règlement par celle-ci de dettes envers ces professionnels jusqu'en avril 2020.
L'appelant ne rapporte pas davantage la preuve, dont la charge lui incombe, du règlement sur son compte personnel de salaires de M. [I] [J] par le virement du 1er août 2020 d'un montant de 500 euros, cette somme ne figurant pas au grand livre et aucune mention en ce sens n'apparaissant sur l'avis de virement.
En revanche, il justifie par la production d'un avis de virement du 1er août 2020 avoir réglé sur son compte personnel au profit de M. [I] [J] la somme de 1.460,27 euros portée sur le grand livre général provisoire au titre de son salaire de juillet 2020.
S'agissant des apports en compte courant invoqués par l'appelant, s'il est justifié par ce dernier de l'avis de virement de la somme de 100.000 euros le 8 avril 2019 et de son encaissement sur le compte bancaire de la société le 11 avril suivant (pièce n°7 appelant) et que cet apport en compte courant ne figure pas au grand livre provisoire relatif au compte courant d'associé de l'appelant, M. [S] [J] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de l'apport en compte courant d'un montant de 3.000 euros en date du 4 mai 2020 qu'il invoque et aucun de ces apports n'est évoqué dans la déclaration de créance de M. [J] du 5 janvier 2011, de sorte qu'à les supposer établies ces créances ne sont pas opposables à la procédure collective en application de l'article L. 622-26 du code de commerce.
Ainsi, M. [S] [J] est fondé à invoquer au titre de son compte courant d'associé une créance de 73.460,27 euros (72.000 + 1.460,27) venant en déduction du solde débiteur de son compte courant d'associé d'un montant de 165.961,65 euros au 10 novembre 2020.
Malgré la déduction de ces sommes du solde débiteur du compte courant d'associé de M. [S] [J], celui-ci demeure débiteur, de sorte que le rejet de la demande d'admission de créance formée par l'appelant au titre de son compte courant d'associé sera confirmé à ces motifs.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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