Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Anne GUALTIEROTTI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00027 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWV
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 24 juin 2024
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [5] [Adresse 1] A [Localité 6], représenté par son syndic, la société SYNDIXIS - [Adresse 2]
représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0051
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 4] Demeurant chez Madame [P] [G] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024, puis prorogé au 24 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 24 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00027 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VWV
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [B] est propriétaire du lot n°1521 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 20/12/2023 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIXIS, a fait assigner [V] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 2151,24 euros au titre des charges impayées arrêtées au 30/11/2023, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 02/04/2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIXIS et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[V] [B], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 05/06/2024 avec prorogation au 24/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
le justificatif de la qualité de copropriétaire de [V] [B] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°1521 ;le décompte individuel du 30/11/2023 ;les appels de fonds ;la mise en demeure avec accusé de réception du 25/01/2022 ;les procès-verbaux d’AG en date des 07/06/2019, 07/05/2019, 14/12/2020, 23/05/2022, 25/05/2023 et les attestations de non recours ; les contrats de Syndic ;le jugement du 18/01/2021.
Il ressort du décompte arrêté au 30/11/2023 qu'à cette date, le compte de copropriétaire de [V] [B] était débiteur de la somme de 2151,24 euros dont il convient de déduire la somme de 307,50 euros correspondant aux frais, soit un montant de 1843,74 euros hors frais, appel du 3ème trimestre inclus.
Par conséquent, [V] [B] est redevable de la somme de 1843,74 euros à laquelle il sera condamné au titre des charges et travaux impayés pour la période du 01/10/2020 au 01/10/2020, 3ème trimestre 2023 inclus.
En application de l'article 1236-1 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement de la somme de 307,50 euros au titre de frais de relance et de la mise en demeure avocat.
S’agissant de ces frais, le demandeur produit l’avis de réception du courrier avocat, et démontre ainsi de la réalité des frais. Il convient dès lors de retenir la somme de 9,90 euros au titre des frais nécessairement exposés pour le recouvrement des sommes. S’agissant des autres courriers de relance, il n’est produit aucune copie d’accusé de réception permettant d’attester de la réalité de ces envois. Ainsi, le surplus sera rejeté.
Par conséquent, [V] [B] sera tenu au paiement de la somme de 9,90 euros au titre des frais nécessairement exposés par le demandeur pour recouvrir sa créance.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que [V] [B] ne paye pas régulièrement ses charges. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Aussi, le demandeur produit une décision du 18/01/2021, démontrant du caractère répétitif dans le retard de paiement par le copropriétaire.
Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêt.
Par conséquent, [V] [B] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 800 euros.
Sur les demandes accessoires
[V] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] une somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIXIS, la somme de 1843,74 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 01/10/2020 au 01/10/2020, 3ème trimestre 2023 inclus, selon décompte arrêté au 30/11/2023 ;
CONDAMNE [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIXIS, la somme de 9,90 euros au titre des frais de recouvrement nécessairement exposés;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIXIS, la somme de 800 euros à titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE [V] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL SYNDIXIS, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [V] [B] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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