Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - Jonctions
N° RG 23/01613 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XW7E
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Auxanne LAMBELIN, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEURS :
M. [Y] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
représentés par Me Karim HELLAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [M] [I] [O], exerçant sous le nom commercial la société NORD SPA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
Référés expertises
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5DA
DEMANDEUR :
M. [Y] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Karim HELLAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance BPCE IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/00384 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA2I
DEMANDEUR :
M. [H] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Auxanne LAMBELIN, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSE :
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL - IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] est propriétaire d’un appartement situé 2ème étage côté sud au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2019, ce bien a été donné en location à Monsieur [T] [K].
Monsieur [Y] [U] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis au [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété, pour lequel il a souscrit auprès de la SA BPCE IARD une police d’assurance « Contrat Immeuble Multirisque Vie privée ».
Suivant acte authentique reçu le 04 août 2022 par Maître [R] [W], Notaire à [Localité 8], ce local a fait l’objet d’un bail commercial consenti à Madame [M] [C].
Monsieur [H] [D] indique avoir été prévenu, le 08 décembre 2021, par son locataire Monsieur [K], de l’apparition de désordres, et notamment de la présence de moisissures sur les murs de l’appartement.
Il expose avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur le 20 décembre 2021.
Monsieur [H] [D] indique que l’activité de Madame [M] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial “NORD SPA”, dans le local commercial du rez-de-chaussée de l’immeuble, serait directement liée aux dommages relevés dans son bien.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable aux désordres invoqués, Monsieur [H] [D] a par actes séparés des 24 et 27 novembre 2023, fait assigner Madame [M] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial “NORD SPA”, en sa qualité de responsable légal de la société NORD SPA et Monsieur [Y] [U], en sa qualité de propriétaire du bien, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, et sollicite de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Avant dire droit :
- Déclarer recevable et bien fondé la demande d’expertise de Monsieur [D]
- Dire et juger la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal et Monsieur [U] entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [D]
En conséquence :
- Ordonner la réalisation d’une expertise
- Désigner tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de DOUAI qu’il plaira à la Juridiction
- Dire que l’expert aura missions habituelles en pareille matière, et notamment :
o Décrire les désordres, en rechercher la cause, l’origine et les dates dans la mesure du possible
o Prescrire les moyens et le coût de la remise en état
o Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur et notamment le préjudice de jouissance
- Condamner solidairement la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal, et Monsieur [U], en sa qualité de propriétaire du local commercial, à verser à Monsieur [D] une provision de 5 000 euros pour la remise en état de son bien
- Condamner solidairement la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal, et Monsieur [U], en sa qualité de propriétaire du local commercial, à verser à Monsieur [D] une provision de 2 000 euros au titre de son préjudice moral
- Condamner solidairement la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal, et Monsieur [U], en sa qualité de propriétaire du local commercial, à verser à Monsieur [D] une provision de 6 720 euros au titre de son préjudice de jouissance et de l’impossibilité de louer son bien
- Condamner solidairement la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal, et Monsieur [U], en sa qualité de propriétaire du local commercial, à verser à Monsieur [D] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner solidairement la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal, et Monsieur [U], en sa qualité de propriétaire du local commercial, aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris, les frais d’expertise et la consignation inhérente.
Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 23/01613, a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties au 16 avril 2024 pour y être plaidée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024, Monsieur [Y] [U] a fait assigner en intervention forcée et appel en garantie la SA BPCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner l’intervention forcée de la SA BPCE IARD dans l’instance en référé expertise portant le numéro RG 23/01613, que soient jointes les instances enrôlées sous les n° RG 23/01613 et n°24/00081, et sollicitant en outre la condamnation de la SA BPCE IARD de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge relevant de la garantie d’assurance souscrite auprès de la SA BPCE IARD et garanties par cette dernière.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 24/00081, a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties au 16 avril 2024 pour y être plaidée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, Monsieur [H] [D] a fait assigner en intervention forcée la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [M] [C], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner l’intervention forcée de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD dans l’instance introduite en référé sous le numéro RG 23/01613, que soient jointes les instances enrôlées sous les n° RG 23/01613 et n° 24/00384, et sollicitant en outre la condamnation la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD de toutes condamnations mises à la charge de Madame [M] [C] relevant de la garantie souscrite par cette dernière.
L’affaire, enregistrée sous le n° RG 24/00384, a été appelée à l’audience du 19 mars 2023 et renvoyée à la demande des parties au 16 avril 2024 pour être plaidée.
A cette date, Monsieur [H] [D], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [D] en sa demande
- Ordonner l’intervention forcée de la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL-IARD dans l’instance introduite en référé sous le numéro RG 23/01613 par devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de LILLE
- Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/01613 et 24/00384 par devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de LILLE
- Condamner la société ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL - IARD de toutes les condamnations mises à la charge de Madame [M] [C] relevant de la garantie souscrite par cette dernière.
Avant dire droit :
- Déclarer recevable et bien fondé la demande d’expertise de Monsieur [D]
- Dire et juger la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal et Monsieur [U] entièrement responsables des préjudices subis par Monsieur [D]
En conséquence :
- Ordonner la réalisation d’une expertise
- Désigner tel expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de DOUAI qu’il plaira à la Juridiction
- Dire que l’expert aura missions habituelles en pareille matière, et notamment :
o Décrire les désordres, en rechercher la cause, l’origine et les dates dans la mesure du possible
o Prescrire les moyens et le coût de la remise en état
o Donner son avis sur les préjudices subis par le demandeur et notamment le préjudice de jouissance
- Condamner in solidum la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal, la société ACM IARD, en sa qualité d’assureur du représentant légal de la société NORD SPA et Monsieur [U], en sa qualité de propriétaire du local commercial, à verser à Monsieur [D] une provision de 5.000 euros pour la remise en état de son bien
- Condamner in solidum la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal, la société ACM IARD, en sa qualité d’assureur du représentant légal de la société NORD SPA et Monsieur [U], en sa qualité de propriétaire du local commercial, à verser à Monsieur [D] une provision de 2.000 euros au titre de son préjudice moral
- Condamner in solidum la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal, la société ACM IARD, en sa qualité d’assureur du représentant légal de la société NORD SPA et Monsieur [U], en sa qualité de propriétaire du local commercial, à verser à Monsieur [D] une provision de 6.720 euros au titre de son préjudice de jouissance et de l’impossibilité de louer son bien
- Condamner in solidum la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal, la société ACM IARD, en sa qualité d’assureur du représentant légal de la société NORD SPA et Monsieur [U], en sa qualité de propriétaire du local commercial, à verser à Monsieur [D] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner in solidum la société NORD SPA, en la personne de son représentant légal, et Monsieur [U], en sa qualité de propriétaire du local commercial, aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris, les frais d’expertise et la consignation inhérente.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [Y] [U], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, de :
Vu les articles 145, 700, 834, 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1119 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
- Ordonner l’intervention forcée de la Compagnie d’assurance BPCE IARD dans l’instance en référé expertise pendante par devant le tribunal Judiciaire de LILLE sous le n° RG 23/01613 et d’y conclure ce qu’il appartiendra ;
- Ordonner la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée devant Mme/Mr Le Président du Tribunal judiciaire de LILLE statuant en matière de Référé expertise sous le n° RG : 23/01613.
En conséquence :
- Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [U] ;
En tout état cause :
- Condamner la Compagnie d’assurance BPCE IARD à relever et garantir Monsieur [U] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur les demandes de Monsieur [D].
- Condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La SA BPCE IARD, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Débouter Monsieur [U], et le cas échéant toute autre partie à l’instance, de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA BPCE IARD
- Condamner Monsieur [U] à verser à la SA BPCE IARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA ACM IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile
A titre principal,
- Débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société ACM IARD
- Prononcer la mise hors de cause de la société ACM IARD ;
- Condamner Monsieur [D] à payer à la société ACM IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Madame Fatma-Zohra ABDELLATIF conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Donner acte à la société ACM IARD de ce qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves quant au bien-fondé de la demande de Monsieur [D] et la mobilisation de ses garanties;
- Ordonner que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur ;
- Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [M] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial “NORD SPA”, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
En application des dispositions des articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile, il convient de relever que le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 23/01613, n° 24/00081 et n° 24/00384 est tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, la jonction des affaires enrôlées sous les RG n°24/00081 et n°24/00384 à celle portant le n°23/01613, sera ordonnée et se poursuivra sous ce numéro.
Sur la demande d'expertise et de mise hors de cause :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagée.
Sur le fondement des dispositions précitées, Monsieur [H] [D] sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
Pour s’opposer à la demande de mise hors de cause formulée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, il fait valoir qu’en l’espèce si les premiers désordres apparus en décembre 2021, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD ne peut s’appuyer sur cet élément pour refuser sa garantie puisque son assuré, Madame [C], reprenant le bail commercial en août 2022, affirmait avoir effectué des travaux et avoir obtenu l’accord pour une reprise de l’activité commerciale. En outre, il soutient qu’il est certain que la prise en charge de l’activité commerciale par Madame [C] a généré des désordres imputables à elle seule, engageant pleinement sa responsabilité et ne permettant pas à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD de refuser sa garantie.
Pour s’opposer à cette demande, à titre principal, Monsieur [Y] [U] soutient qu’il existe des contestations sérieuses sur sa responsabilité. Il fait valoir qu’aux termes de son assignation, Monsieur [D] indique que les désordres allégués proviendraient de l’activité de la société NORD SPA, et ce au soutien du rapport d’expertise réalisé par la société SERII et qu’il ressort des éléments versés aux débats que l’origine des désordres allégués provient exclusivement de l’activité de la société NORD SPA, que dès lors il n’est aucunement rapporté une quelconque faute ou responsabilité à son encontre. En outre, il soutient qu’en l’espèce il ne peut être rapporté un quelconque manquement de sa part dans l’origine du sinistre et que dès lors qu’il a pris connaissance des désordres et de l’origine de ces derniers, il en a avisé son preneur suivant courrier en recommandé avec mise en demeure de ce dernier de procéder à toutes diligences aux fins de faire cesser les troubles et désordres. Il estime n’avoir commis aucun manquement en sa qualité de bailleur et souligne que l’intégralité des désordres n’a pour cause et origine que l’exploitation qui en a été faite par la société NORD SPA.
La SA BPCE IARD sollicite, à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir qu’il existe au stade des référés une contestation sérieuse à ce qu’une condamnation quelconque soit prononcée à son encontre aux motifs que la police d’assurance souscrite par Monsieur [Y] [U] est une police d’assurance à destination des particuliers qui occupent le bien immobilier assuré ou le donnent en location pour un usage non professionnel, que dès lors il est inenvisageable que cette police d’assurance soit mobilisée dans le cadre de la présente instance.
A titre principal, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir que sa garantie n’est pas mobilisable puisqu’il s’agit de sinistres antérieurs à la date d’effet du contrat de Madame [M] [C]. Elle soutient qu’il n’est pas contesté que sa garantie a été souscrite avec pour date d’effet du contrat le 06 octobre 2022, étant précisé qu’elle couvre l’activité de Madame [M] [C], laquelle a débuté le 17 août 2022, date de son enregistrement INSEE, qu’ainsi la garantie n’a vocation à couvrir que les événements intervenant postérieurement à sa date de prise d’effet. Or, elle fait valoir que selon Monsieur [H] [D] les premiers dommages remontent au 8 décembre 2021 et ont été déclaré par ce dernier à son assureur le 20 décembre 2021. De plus, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD expose avoir été destinataires d’une réclamation amiable de l’assureur de la copropriété INTER EUROPE AG FRANCE, par courrier du 25 octobre 2023, relatif à un sinistre du 27 février 2022.
Subsidiairement, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD formule protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande de Monsieur [D] et la mobilisation de ses garanties.
Il sera relevé que si la police d’assurance de Madame [M] [C] a effectivement été souscrite auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD le 06 octobre 2022, avec prise d’effet au 17 août 2022, il n'appartient toutefois pas au juge des référés de se prononcer sur la date d’apparition des désordres, l’antériorité de l’apparition des désordres à la période de validité du contrat ainsi que sur une possible aggravation des désordres postérieurement à la prise d’effet du contrat, seul le juge du fond étant compétent pour apprécier l’étendue des désordres allégués et pour déterminer la nature des responsabilités encourues ainsi que des garanties mobilisables.
L'intérêt légitime visé à l'article 145 précité ne s’apprécie pas en fonction de la qualification juridique d'une demande en justice qui n'est pas formée mais au regard des liens juridiques existant entre les parties et de la nécessité de recueillir contradictoirement et avant tout procès la preuve d'un fait dont dépend la solution du litige.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment le rapport de recherche de fuite établi par la SARL SERII en date du 25 janvier 2022 ainsi que le rapport définitif établi par le cabinet SAS UNION D’EXPERTS en date du 19 janvier 2023, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués par Monsieur [H] [D].
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par le demandeur, de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause des désordres, dont il n’est pas contesté la survenance dès 2021.
Il sera en outre relevé que, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité de Monsieur [Y] [U], propriétaire du local commercial donné à bail à Madame [M] [C], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial “NORD SPA”, dans la gestion du sinistre ne puisse être engagée ultérieurement.
Il appartient au seul juge du fond de se prononcer sur les fautes éventuelles et responsabilités encourues, les opérations d’expertise ayant notamment pour objet de relever la nature, l’origine des désordres, ainsi que de chiffrer les éventuels préjudices. Il est en cela nécessaire que Monsieur [Y] [U], la SA BPCE IARD et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD y participent.
Monsieur [H] [D] justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux garanties mobilisables, aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, les demandes de mise hors de cause de Monsieur [Y] [U] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD seront rejetées et il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision :
Monsieur [H] [D] sollicite la condamnation in solidum de la société NORD SPA en la personne de son représentant légal, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD en sa qualité d’assureur du représentant légal de la société NORD SPA et Monsieur [U] en sa qualité de propriétaire du local commercial, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision, pour la remise en état de son bien, ainsi que la condamnation in solidum des mêmes parties défenderesses à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision au titre de son préjudice moral et en outre la somme de 6720 euros à titre de provision au titre de son préjudice de jouissance et de l’impossibilité de louer son bien.
Pour conclure, à titre principal, au débouté de ces demandes, Monsieur [Y] [U] soutient qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses, le rapport d’expertise amiable versé aux débats par le demandeur ne démontrant pas sa responsabilité.
La SA BPCE IARD sollicite, à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions. Elle fait valoir qu’il existe au stade des référés une contestation sérieuse à ce qu’une condamnation quelconque soit prononcée à son encontre aux motifs que la police d’assurance souscrite par Monsieur [Y] [U] est une police d’assurance à destination des particuliers qui occupent le bien immobilier assuré ou le donnent en location pour un usage non professionnel, que dès lors il est inenvisageable que cette police d’assurance soit mobilisée dans le cadre de la présente instance.
Pour s’opposer ces demandes, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD rappelle que lorsqu’un assureur conteste le principe de son obligation, le juge se trouve face à une obligation sérieusement contestable. Elle soutient qu’en l’espèce l’obligation sur laquelle prétend se former Monsieur [H] [D] pour demander sa condamnation ainsi que celle de son assurée au versement d’une provision est sérieusement contestable. Elle fait valoir que la garantie de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD est contestée dès lors que le sinistre n’est pas intervenu dans la période de garantie, et que la responsabilité des différents acteurs, et précisément celle de la société NORD SPA et de Madame [C] au titre de son activité professionnelle n’est pas démontrée. Par ailleurs, elle soutient Monsieur [H] [D] ne démontre aucunement la réalité des préjudices invoqués pas plus qu’il n’apporte de justification à leur montant.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’état, en l’absence d’éléments factuels relatifs à l’imputabilité des désordres, et alors que l’appréciation des éventuels manquements reprochés aux défendeurs ainsi que le lien de causalité entre les désordres et les préjudices subis relèvent de l’appréciation du juge du fond, les demandes de provision de Monsieur [H] [D] se heurtent à l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation des défendeurs à l’indemniser et ne peuvent être accueillies en référé.
Sur la demande de « dire et juger »:
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d'effet telles que les demandes de « dire et juger» ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par Monsieur [H] [D].
Sur les autres demandes :
Monsieur [H] [D] sollicite la condamnation de la SA ACM IARD de toutes les condamnations mises à la charge de Madame [M] [C] relevant de la garantie souscrite par cette dernière.
Monsieur [Y] [U] sollicite la condamnation de la SA BPCE IARD à le relever et le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur les demandes de Monsieur [D].
Ces demandes sont cependant totalement prématurées, l’expertise à intervenir étant ordonnée afin de déterminer les responsabilités encourues. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA ACM IARD.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [H] [D] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Monsieur [H] [D], Monsieur [Y] [U], la SA ACM IARD et la SA BPCE IARD à ce titre seront donc rejetées.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n° 24/00081 et n°24/00384 à celle portant le RG n° 23/01613 ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [Y] [U] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
M. [B] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions;
- indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 25 juin 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Monsieur [H] [D] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formulées par Monsieur [H] [D] et Monsieur [Y] [U] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [H] [D] les dépens de la présente instance ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la SA BPCE IARD et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD ;
Rappelons que la présente ordonnante est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE