Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/03/2024
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
Me Quentin ROUSSEL
ARRÊT du : 19 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/01310 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLNG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 02 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271254582995
Monsieur [R] [W]
né le 13 Avril 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [C] [Y] épouse [W]
née le 09 Novembre 1974 à [Localité 5] (IRLANDE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267613308628
Monsieur [O] [V], artisan, exerçant sous l'enseigne HD COUVERTURE n° SIREN 809 682 545,
né le 03 Juillet 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 avril 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 1er octobre 2016, M. et Mme [W] ont confié à M. [V] la réalisation de travaux de couverture sur leur maison d'habitation située [Adresse 4] (45) pour le prix de 25 397,75 euros TTC.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 décembre 2018, M. et Mme [W] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat litigieux et de voir ordonner la restitution de la somme versée à titre d'acompte et l'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 2 avril 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de travaux de couverture signé entre M. [W] et M. [V], exerçant sous l'enseigne HD Couverture, le 01/10/2016 ;
- ordonné à M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture de rembourser à M. et Mme [W] la somme de 10 159,10 euros versée à titre d'acompte et de reprendre les matériaux livrés pour les travaux non-réalisés au domicile de M. et Mme [W] sis [Adresse 4]
- ordonné à M. et Mme [W] de rembourser à l'entreprise HD Couverture la valeur des matériaux commandés pour leur chantier, soit la somme de 9 547,96 euros (TTC), et de restituer les matériaux stockés dans leur jardin qui seront remis à la disposition de HD Couverture ;
- débouté M. et Mme [W] de leurs demandes aux fins d'assortir les condamnations de paiement, d'intérêts à compter de l'assignation avec anatocisme, ou d'astreinte ;
- débouté M. et Mme [W] de leurs demandes aux fins de condamner M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture à leur payer les sommes de 16 000 euros et 6 400 euros au titre d'un trouble de jouissance d'une pièce à l'étage de leur habitation et d'une partie de leur jardin, de 7 000 euros au titre d'un préjudice moral ;
- débouté M. et Mme [W] de leurs demandes aux fins de voir condamner M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné M. et Mme [W] et M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture à payer les entiers dépens de la présente instance, par parts égales, soit pour moitié à la charge de M. et Mme [W] et pour moitié à la charge de M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture ;
- débouté M. et Mme [W] de leur demande aux fins d'inclure cette expertise amiable dans les dépens de la présente instance,
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accordé, en application de l'article 699 du code de procédure civile, à Me Pascal Lavisse et à Me Quentin Roussel, avocats au barreau d'Orléans, le droit de recouvrer directement contre chacune des parties condamnées aux dépens, dans les proportions de partage des dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi pouvant toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Par déclaration en date du 30 avril 2021, M. et Mme [W] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a accordé la distraction des dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et y faire droit ;
- déclarer que la cour est régulièrement saisie par la déclaration d'appel
formalisée le 30 avril 2021 et qu'elle a opéré effet dévolutif des chefs de jugement critiqué contenu dans la déclaration d'appel et son annexe ;
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- déclarer M. [V] mal fondé en son appel incident, et l'en débouter intégralement ;
- confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a ordonné à M. [V] de leur rembourser la somme de 10 159,10 euros versés à titre d'acompte et de reprendre les matériaux livrés pour les travaux non réalisés à leur domicile ;
- infirmer ou à tout le moins réformer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à titre principal et subsidiaire en appel, comme étant très mal fondées ;
- les déclarer recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes et y faire droit ;
- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [V] ;
- condamner M. [V] à leur restituer la somme de 10 159,10 euros versée à titre d'acompte et restée à ce jour sans aucune contrepartie du fait de l'inexécution contractuelle adverse avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation et avec anatocisme ;
- condamner M. [V] à leur payer les sommes de :
' 16 000 euros pour trouble de jouissance impossibilité d'utiliser la pièce durant 32 mois selon décompte arrêté au 10/02/2020 et 500 euros par mois à ce titre jusqu'à complet dégagement ;
' 6 400 euros pour encombrement de la cour durant 32 mois, selon décompte arrêté au 10/02/2020 et 200 euros par mois à ce titre jusqu'à complet dégagement des lieux ;
' 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner M. [V] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à débarrasser la cour de tous encombrants et gravats ;
- condamner M. [V] à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens avec bénéfice au profit de Me Lavisse de l'article 699 du code de procédure civile lesquels spécialement comprendront le coût de l'expertise amiable.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, M. [V] demande à la cour de :
À titre liminaire,
- constater que l'appel formé par M. et Mme [W] ne saisit la cour d'aucun chef de jugement entrepris :
- en conséquence, juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel principal de M. et Mme [W], ni sur son appel incident ;
En toute hypothèse,
- juger nulle la déclaration d'appel du 30 avril 2021 formée par M. et Mme [W] ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
À titre subsidiaire,
- juger M. et Mme [W] recevables mais non fondés en leur appel ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- juger que M. et Mme [W] se sont opposés à la réalisation des travaux ce qui engage leur responsabilité contractuelle en application des articles 1217 et 1219 du code civil ;
- prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. et Mme [W] ;
- condamner M. et Mme [W] à lui verser la somme de 25 397,75 euros en application des articles 1217 et 1219 du code civil ;
- juger n'y avoir lieu à restitution de la somme de 10 159,10 euros versée à titre d'acompte ;
A titre subsidiaire s'agissant de la restitution de l'acompte,
- condamner M. et Mme [W] à lui verser la somme de 10 159,10 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'inexécution contractuelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
- juger qu'il y a lieu à un paiement des créances par compensation ;
En tout état de cause,
- condamner M. et Mme [W] à lui verser la somme de 3 000 € d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [W] aux entiers dépens avec bénéfice au profit de Me Roussel de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour d'appel a interrogé les parties sur l'irrecevabilité de la demande de nullité de la déclaration d'appel qui aurait dû être présentée devant le conseiller de la mise en état.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 5 février 2024, M. [V] a indiqué que la demande principale concerne, non la nullité de la déclaration d'appel, mais son absence d'effet dévolutif ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire et, dans l'attente des éclaircissements de la Cour de cassation, qu'il avait conclu à la nullité de la déclaration d'appel ; qu'il n'a pas d'autres
observations à formuler s'agissant de la recevabilité de la demande subsidiaire de nullité et s'en rapporte dès lors à droit.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Moyens des parties
L'intimé soutient que la déclaration d'appel n'énumérant pas les chefs du jugement critiqués, elle doit être annulée sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le conseiller de la mise en état peut seul connaître du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel de l'appelant principal.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande en nullité de la déclaration d'appel formée devant la cour par M. [V].
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Moyens des parties
L'intimé soutient que la cour n'est saisie d'aucune demande, car la pratique de l'annexe à la déclaration d'appel n'est pas valide, alors que les appelants considèrent que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a mis fin à ce débat et a permis d'annexer un document à la déclaration d'appel.
Réponse de la cour
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par voie électronique renvoyait à une annexe jointe à celle-ci, énumérant les chefs du jugement critiqués.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a modifié l'article 901 du code de procédure civile en prévoyant que la déclaration d'appel pouvait comprendre une annexe.
Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005) la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel formée le 30 avril 2021, comprenant une annexe énumérant les chefs du jugement critiqués, qui n'a pas été annulée par décision du conseiller de la mise en état, a saisi la cour en application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dans leur version, issues du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
Sur la résolution du contrat
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que M. [V] avait l'obligation contractuelle d'effectuer les travaux de couverture et réfection des lucarnes tels que prévus dans le devis accepté avant le 15 juillet 2017, et qu'il n'a pas rempli ses obligations contractuelles à leur égard ; qu'à chaque fois que M. [V] avait fixé un calendrier pour la réalisation des travaux il ne l'a jamais respecté ; que les relevés météo de décembre 2016 à mars 2017 montrent des températures particulièrement clémentes et une absence d'intempéries, et donc une météo très favorable aux travaux ; qu'il est faux de prétendre que M. [W] aurait refusé l'intervention proposée d'un sous-traitant ; que la résolution judiciaire du contrat de travaux sera prononcée aux torts exclusifs de la partie adverse, seule responsable et qui devra en assumer toutes les conséquences sur le fondement de l'article 1217 du code civil ; qu'en faisant peser la responsabilité du blocage sur eux, alors qu'ils sont les victimes des manquements et de l'inexécution contractuelle de la partie adverse, au motif prétendu qu'ils auraient refusé que les travaux puissent se dérouler à une date ultérieure en juin 2017, le tribunal a commis une erreur d'appréciation des faits.
M. [V] réplique que le devis signé porte simplement la mention manuscrite apposée par M. [W] seul « Début des travaux Mars 2017 ' Fin avant 15 juillet 2017- Impératif » ; qu'aucune signature ne figure face à cet ajout apporté au contrat par une seule partie de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire un engagement sur ce délai ; qu'à supposer même l'existence d'un tel engagement, il ne pourrait avoir d'effet que s'agissant de la date de fin des travaux soit le 15 juillet 2017 ; que M. [W] a exigé le remboursement de l'acompte versé et le report des travaux dès le 26 avril 2017, et dès cette date, il démontrait parfaitement son refus de le laisser intervenir ; que le tribunal l'a relevé à juste titre, mais n'en a pas tiré les justes conséquences de fait et de droit ; qu'il avait bien proposé de débuter les travaux au début du mois de juin et le refus n'émane que de M. [W] ; qu'elle avait contacté un sous-traitant afin qu'il l'aide à finaliser le chantier dans les délais et M. [W] ne disposait d'aucun motif de refuser l'intervention d'un sous-traitant ; que les éventuels retards dans la livraison du chantier n'auraient pu justifier que l'allocation d'éventuelles pénalités de retard mais ne justifient en aucun cas la résiliation anticipée du contrat ; que seul M. [W] s'est opposé au démarrage des travaux avant la date prévue pour l'achèvement de ceux-ci, et a entendu tirer argument d'un retard dans le démarrage du chantier pour rompre le contrat ; que le 25 juin 2018, les parties ont convenu de la mise en place du chantier au début du mois de novembre 2018 ; que l'échange entre les parties constitue un accord suffisamment clair s'agissant du report des travaux ; qu'en l'absence de réponse au calendrier envoyé, les travaux n'ont pas pu débuter ; que les appelants ne sauraient lui faire grief d'avoir manqué à ses obligations contractuelles alors qu'ils ont tout mis en 'uvre pour s'opposer à la réalisation du chantier commandé ; que les appelants ont d'ailleurs fait réaliser les travaux par un tiers, sans en avertir quiconque ; que la rupture des relations contractuelles repose donc sur la seule faute des consorts [W] ; que les consorts [W] ne démontrent nullement sa défaillance de nature à justifier la rupture du contrat et ne justifient pas d'une mise en demeure préalable conforme aux dispositions de l'article 1226 du code civil ni de la notification de la résolution du contrat ; que la prise d'acte de la rupture du contrat par les consorts [W] est parfaitement illégale et fautive.
Réponse de la cour
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment : provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, M. [W] a accepté le devis de M. [V] le 1er octobre 2016 en apposant la formule suivante : « Début des travaux Mars 2017 ' Fin avant 15 juillet 2017- Impératif ».
Cette mention apposée par le maître d'ouvrage sur le devis était donc une condition de son engagement, et M. [V] est entré en relation contractuelle nonobstant l'apposition de cette mention sur le contrat, acceptant ainsi l'exigence de ses clients.
Cependant, par courrier recommandé notifié le 29 avril 2017, M. [W] a écrit à M. [V] en ces termes :
« Nous avons constaté ensemble le 20 avril dernier que vous étiez dans l'incapacité d'assurer le chantier objet de votre devis cité en référence dans les conditions qui y sont spéci'ées ; à savoir :
- Démarrage des travaux en mars 2017
- Fin du chantier au plus tard le 15 juillet 2017.
Lors de notre réunion du 20 avril 2017, nous avions convenu et accepté ensemble les actions suivantes :
1. Enlèvement de vos matériaux que vous stockez, à vos risques, dans mon jardin qui n'est pas sécurisé.
2. Remboursement de mon acompte de 10 159,10 euros.
3. Annulation du devis n° 16.071.
4. Réalisation d'un nouveau devis pour la même prestation avec démarrage du chantier au 11 septembre 2017 et fin des travaux avant fin d'année 2017.
Nous devions concrétiser les points ci-dessus le 25 avril 2017, mais vous n'avez pas honoré le rendez-vous prévu.
Ce courrier vaut mise en demeure pour réalisation des 4 actions listées ci-dessus avant le 15 mai 2017. »
Ce courrier ne mentionne aucune résolution du contrat par M. [W], qui se plaignait de la présence des matériaux à son domicile pour des travaux qui ne pouvaient pas commencer début mai 2017. S'il est fait référence à l'annulation du devis initial, c'est pour en proposer la conclusion d'un nouveau avec une exécution des travaux à compter du mois de septembre 2017, renonçant ainsi à se prévaloir des dates initialement mentionnées sur le devis du 1er octobre 2016.
Par courrier du 29 avril 2017, M. [V] a répondu à M. [W] pour lui indiquer que dans son domaine d'activité les dates de réalisation des travaux sont approximatives, et qu'il avait déjà fait livrer des marchandises au domicile du maître d'ouvrage. Puis, M. [V] a proposé à son client l'alternative entre l'exécution des travaux à partir du 15 octobre 2017 ou le remboursement de l'acompte, prix du matériel déduit.
Considérant que M. [V] avait rompu unilatéralement le contrat, M. [W] a, par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2017, fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans notamment aux fins de voir constater l'inexécution des travaux prévus au devis du 1er octobre 2016 et de condamnation de M. [V] à lui restituer l'acompte versé et à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 19 janvier 2018, le juge a dit n'y avoir lieu à référé.
Prenant acte de cette décision, M. [W] a écrit à M. [V], le 3 février 2018, afin de renouveler sa demande d'exécution des travaux visés au devis du 1er octobre 2016 « dans un délai inférieur à un mois ». Par courrier du 19 mars 2018, le conseil de M. [V] lui a répondu qu'en raison d'autres chantiers en cours, il ne pourrait pas exécuter les travaux dans les semaines à venir, mais il lui a proposé de recourir à un sous-traitant « afin de permettre une reprise rapide du chantier », en sollicitant son accord à cette fin.
Par courrier électronique du 26 mars 2018, M. [W] a écrit au conseil de M. [V] pour lui indiquer sa non-opposition à la réalisation des travaux en sous-traitance et lui demander de lui fournir à bref délai les informations relatives à cette sous-traitance et le calendrier de réalisation du chantier.
Par courrier du 16 mai 2018, le conseil de M. [V] a écrit au conseil de M. [W] pour indiquer que l'entrepreneur n'avait pas pu trouver de sous-traitant qui puisse répondre aux exigences du maître d'ouvrage, et lui notifier qu'il gérerait lui-même les travaux qui débuteront début novembre 2018.
Par courrier du 25 juin 2018, le conseil de M. [W] a indiqué au conseil de M. [V] qu'il avait pris acte du fait que le chantier était programmé début novembre 2018 et lui a demandé de lui communiquer un planning de chantier avec date de début, durée, date de fin, en lui signalant qu'il lui appartenait d'utiliser les matériaux livrés sous réserve de leur état compte-tenu des intempéries.
Par courrier du 21 novembre 2018, M. [V] a soumis à l'accord de M. [W] un planning de déroulement des travaux stipulant un début des travaux le 29 novembre 2018 et une durée maximum de 6 mois « sous réserve des intempéries ».
M. et Mme [W] n'ont pas donné leur accord et ont fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de résolution judiciaire du contrat.
Il résulte de ces éléments qu'aucune des parties n'a procédé à la résolution du contrat de construction en application des dispositions de l'article 1226 du code civil.
Il est établi que M. et Mme [W] ont versé à M. [V] un acompte de 10 159,10 euros, et que celui-ci a commencé à exécuter le contrat en faisant livrer des matériaux au domicile des maîtres de l'ouvrage. Cependant, alors que ceux-ci lui avaient notifié une exigence quant au délai d'exécution des travaux, M. [V] n'a pas informé ses clients, dès la signature du devis le 1er octobre 2016, qu'il serait dans l'impossibilité de commencer les travaux en mai 2017 pour les achever en juillet 2017. Ce point a été acté par les parties lors d'une réunion en date du 20 avril 2017.
Contrairement aux allégations non démontrées de M. [V], M. et Mme [W] ne se sont nullement opposés à sa venue et à l'exécution des travaux, acceptant qu'ils puissent débuter en septembre 2017. Une nouvelle fois, M. [V] a refusé de faire preuve de diligence en proposant d'intervenir à partir du 15 octobre 2017 soit plus d'un an après le devis signé par les parties, alors que les travaux portaient sur la couverture d'une maison d'habitation potentiellement fuyarde.
La procédure judiciaire été intentée en référé par M. [W] en septembre 2017, s'est achevée le 19 janvier 2018. Dès le 3 février 2018, M. [W] a demandé à M. [V] de réaliser les travaux contractuellement convenus dans un délai inférieur à un mois. Il convient à nouveau de constater que nonobstant l'ancienneté du devis, M. [V] n'a pas fait diligence alors que le chantier pour le compte de M. et Mme [W] aurait dû être une priorité, ne serait-ce que pour apaiser les relations entre les parties et éviter la survenance d'un nouveau litige. Si M. [V] a proposé à ses clients de recourir à la sous-traitance pour exécuter les travaux, à laquelle les maîtres d'ouvrage ont donné leur accord, l'entrepreneur a finalement renoncé à celle-ci préférant exécuter les travaux lui-même.
Faisant preuve de patience, M. et Mme [W] n'ont, par la suite, même plus exigé de date de début de travaux, se contentant de solliciter un calendrier précis d'exécution des travaux et de prendre acte de l'engagement de M. [V] de débuter les travaux de couverture début novembre 2018. C'est plusieurs jours après la date de début des travaux proposée par M. [V], que celui-ci a envoyé un calendrier aux maîtres d'ouvrage mentionnant un début des travaux fin novembre 2018 et pour une durée maximale de 6 ans, alors que le devis datait de plus de deux ans.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [V] n'a pas fait preuve de diligence dans l'organisation du chantier pour le compte de M. et Mme [W], et que la date prévue pour le début du chantier excédait un délai raisonnable au regard de la date du contrat et de la nature des travaux.
Le contrat n'ayant pas été intégralement exécuté, il convient donc d'ordonner sa résolution en application de l'article 1227 du code civil, étant précisé que la résolution judiciaire n'exige pas la délivrance d'une mise en demeure antérieure à l'assignation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-16.869).
M. [V] ne justifie pas que l'inexécution des travaux qui lui incombaient a pour cause une faute du créancier de l'obligation. En effet, M. et Mme [W] ont fait preuve de patience et s'ils ont, un temps, fait valoir en justice la résiliation unilatérale du contrat par l'entrepreneur, ils ont par la suite continué à solliciter l'exécution des travaux pour lesquels ils avaient versé l'acompte dû en application du contrat. Il n'est pas plus établi que les maîtres d'ouvrage auraient fait obstacle à l'exécution des travaux, alors qu'ils n'ont eu de cesse de solliciter leur exécution par M. [V].
M. [V] produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 3 juin 2019 constatant la réalisation de travaux de couverture par une autre entreprise sur la maison d'habitation de M. et Mme [W]. Cependant, ces travaux sont postérieurs à l'assignation et consécutifs à l'inexécution par M. [V] de sa propre prestation qu'il n'a pas exécuté même après délivrance de l'assignation. Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. et Mme [W] qui justifient en outre qu'il existait des infiltrations d'eau par la toiture.
En conséquence, la résolution du contrat est imputable à M. [V] qui ne justifie pas plus d'un cas de force majeure.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travaux de couverture signé entre M. [W] et M. [V], aucun chef du dispositif ne mentionnant que la résolution serait en partie imputable à M. et Mme [W].
Sur les restitutions consécutives à la résolution
Moyens des parties
M. [V] fait valoir que « l'annulation querellée » étant liée à la seule faute des consorts [W], il ne saurait y avoir lieu à remboursement de l'acompte versé ; que le montant éventuellement restitué déduction faite du coût d'achat des matériaux.
M. et Mme [W] indiquent qu'ils ont déboursé la somme de 10 159,10 euros à titre d'acompte, sans aucune contrepartie puisque les travaux n'ont pas été effectués ; que cette somme a été payée en pure perte et doit être restituée par M. [V] ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 10 159,10 euros à leur profit, avec obligation de reprise des matériaux livrés pour les travaux non-réalisés ; que le jugement devra être infirmé en ce qu'il les a condamnés au remboursement de la somme de 9 547,46 euros au titre de la valeur des matériaux tout en devant les restituer ; que le plus grand doute subsiste quant à la valeur des matériaux livrés et au montant de ce qui a effectivement été réglé par M. [V] à son fournisseur pour ces matériaux litigieux ; que le document produit par la partie adverse sur lequel s'est visiblement fondé le tribunal n'est qu'une simple facture pro-forma, s'apparentant à un devis ; que M. [V] n'a produit aucune facture ni aucun justificatif de paiement de nature à prouver qu'il aurait réellement payé le montant de 9 547,96 euros TTC ; qu'il ressort en outre de l'examen de trois devis comparatifs versés aux débats que la facture pro-forma litigieuse est artificiellement gonflée ; que par ce jugement, l'entrepreneur bénéficie d'un enrichissement sans cause à leur détriment, alors qu'ils sont victimes de ses manquements.
Réponse de la cour
L'article 1129 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L'article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Le contrat résolu n'étant pas à exécution successive, il y a lieu à restitution réciproque des prestations échangées. En conséquence, M. [V] doit restituer à M. et Mme [W] l'acompte versé d'un montant de 10 159,10 euros, et ceux-ci doivent restituer à M. [V] les matériaux livrés à leur domicile. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, et sur le rejet de la demande d'astreinte formée au titre de la reprise des matériaux qui ne se justifie pas.
En revanche, le tribunal a ordonné le remboursement par M. et Mme [W] à M. [V] de la valeur des matériaux commandés soit la somme de 9 547,96 euros, alors qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement que M. [V] ait sollicité la restitution en valeur des matériaux livrés, sur le fondement de l'article 1352 du code civil.
En tout état de cause, le tribunal ne pouvait ordonner à la fois la restitution en nature des matériaux livrés et leur restitution en valeur. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à M. et Mme [W] de rembourser à l'entreprise HD Couverture la valeur des matériaux commandés pour leur chantier, soit la somme de 9 547,96 euros (TTC), sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau en l'absence de demande de restitution des matériaux en valeur.
Sur les demandes indemnitaires
Moyens des parties
M. et Mme [W] soutiennent qu'ils ont subi et continuent de subir d'importants préjudices de jouissance du fait des manquements de M. [V] ; qu'ils ne peuvent pas utiliser la pièce située à l'étage de leur immeuble du fait de l'absence d'étanchéité et n'ont qu'une jouissance réduite de la cour et du jardin de leur immeuble du fait de l'entreposage, depuis maintenant presque cinq ans, de matériaux de construction particulièrement lourds et encombrants ; qu'ils ont dû subir les inconvénients majeurs liés à la présence d'une bâche provisoire sur le toit de la maison, louée auprès d'une entreprise, afin d'éviter des infiltrations d'eau ; que la présence de ce bâchage et l'absence de travaux de réfection des lucarnes ont rendu impossible, depuis plus de 14 mois à la date de l'assignation, l'utilisation de la pièce située à l'étage de la maison, justifiant une indemnité de 500 euros par mois, soit 16 000 euros, selon décompte actualisé arrêté au 10 février 2020 ; qu'ils ont également subi un préjudice de jouissance lié au stockage de matériaux encombrants dans la cour-jardin devant être indemnisé à hauteur de 200 euros par mois, soit 6 400 euros, selon décompte arrêté au 10 février 2020 ; que ces matériaux n'ont pas été livrés en leur présence, l'intimé ne produisant aucun bon de livraison signé de leurs mains ; qu'ils ont également subi un préjudice moral dans la mesure où leur confiance a été trahie par M. [V], l'image de la famille à l'égard de ses voisins et de ses amis a également été affectée par le fait qu'elle a dû subir la présence totalement inesthétique d'une bâche provisoire outre la présence envahissante des matériaux qui encombrent la cour ; que des témoins ont constaté les dégâts occasionnés à leur propriété en cas de pluie ; qu'il leur sera alloué la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral ; que M. [V] sera également condamné à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive, dès lors qu'il a refusé sous divers prétextes de remplir ses obligations contractuelles en dépit des nombreuses relances et mises en demeures de leur part ; que M. [V] qui n'a pas exécuté le contrat est mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts.
M. [V] expose que M. [W] ne saurait valablement affirmer que la livraison des matériaux aurait été réalisée sans son consentement et solliciter le paiement de dommages et intérêts au titre de l'occupation de sa
cour ; qu'aucun préjudice au titre d'un trouble de jouissance d'une chambre ou de l'encombrement de la cour ne peut être valablement retenu puisque les matériaux ne se trouvent plus au sein de ladite cour ; que les demandes formulées au titre de la privation d'une chambre de la maison ou de résistance abusive ne sont étayées par la production d'aucune pièce ; que M. [W] ne saurait en outre valablement exiger le paiement de telles indemnités de retard de livraison alors même qu'il ressort de ce qui précède que le contrat a été rompu antérieurement à la date prévue pour la livraison ; que la prise d'acte de la rupture du contrat par les consorts [W] étant parfaitement illégale et fautive, il est fondé à solliciter le paiement de l'ensemble des sommes dues au titre du contrat signé le 1er octobre 2016 soit la somme de 25 397,75 € ; que si la cour devait considérer y avoir lieu à restitution de l'acompte, il est demandé à titre subsidiaire de condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 10 159,10 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'inexécution contractuelle.
Réponse de la cour
En application de l'article 1217 du code civil, M. et Mme [W] peuvent demander réparation des conséquences de l'inexécution.
M. et Mme [W] produisent un procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 18 août 2017 constatant que la chambre située au 1er étage de leur maison d'habitation présente un plafond fendu sur deux mètres dans le sens de la longueur, avec des gouttes d'eau près de la fissure. Il est également mentionné que le plafond est légèrement affaissé près de la fissure, et que M. [W] a posé plusieurs récipients au sol pour récupérer l'eau. La toiture de la lucarne qui recouvre la pièce présente des tuiles effritées qui se désagrègent et se délitent. L'huissier de justice a constaté que deux ouvriers étaient en train de poser une bâche de protection sur la toiture de la lucarne où les infiltrations se sont produites.
Les infiltrations d'eau ont également été constatées par M. [X] le 11 novembre 2017, ainsi qu'il résulte de l'attestation versée aux débats.
En conséquence, les appelants justifient qu'ils ne pouvaient faire un usage normal de la chambre située au 1er étage en raison de la dégradation de la toiture et des désordres consécutifs, et ce dès le mois d'août 2017, date à laquelle la prestation de M. [V] aurait due être achevée. L'intimé verse aux débats un procès-verbal de constat du 3 juin 2019 attestant de travaux de couverture sur la maison d'habitation de M. et Mme [W], les tuiles étant remplacées par des ardoises, et les appelants ne formulent aucune observation sur ce point. Il convient donc de considérer que le préjudice de jouissance lié à l'état de la toiture a cessé au mois de juin 2019, de sorte que celui-ci a duré 22 mois. Il convient donc d'indemniser le préjudice de jouissance subi au titre de la chambre du 1er étage lié à l'inexécution contractuelle de M. [V] à la somme de 1500 euros.
M. [V] a fait livrer des matériaux dans la cour de M. et Mme [W] en mars 2017, en vue de la réalisation des travaux de toiture. En signant le devis pour la réalisation de travaux de couverture sur leur maison d'habitation, M. et Mme [W] ont nécessairement consenti à l'usage de leur cour et à l'entreposage de matériaux en vue de leur exécution, de sorte qu'il importe peu de savoir s'ils étaient ou non présents lors de la livraison des matériaux litigieux. Postérieurement à la date contractuelle d'achèvement des travaux, soit le 15 juillet 2017, et à raison de la résolution du contrat, M. et Mme [W] ont subi l'entreposage de ces matériaux dans leur cour sans utilité. Ces matériaux qui étaient visibles dans leur cour depuis la voie publique ne l'étaient plus lors du constat d'huissier de justice du 3 juin 2019, sans que M. et Mme [W] n'expliquent ce point. En conséquence, M. et Mme [W] ont subi un préjudice de jouissance lié à la présence des matériaux dans leur cour du 15 juillet 2017 au 3 juin 2019 qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 euros.
En outre, M. et Mme [W] qui pensaient voir les travaux achevés en juillet 2017 en donnant leur confiance à M. [V] pour la réalisation des travaux de couverture, ont dû, à de multiples reprises procédé à des échanges avec ce dernier et son conseil afin qu'un un calendrier d'exécution des travaux soit fixé et la prestation exécutée. Durant toute la période d'août 2017 à novembre 2018, M. et Mme [W] ont subi les désagréments liés à l'inexécution contractuelle, avec un bien dégradé et bâché. En conséquence, il est établi qu'ils ont subi un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros.
S'agissant de la résistance abusive, les appelants n'allèguent ni ne justifient d'un préjudice distinct des dommages déjà réparés par les indemnités précédemment fixées. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
M. [V] sera donc condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 1500 + 500 soit 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes aux fins de condamner M. [V] à leur payer les sommes de 16 000 euros et 6 400 euros au titre d'un trouble de jouissance d'une pièce à l'étage de leur habitation et d'une partie de leur jardin, de 7 000 euros au titre d'un préjudice moral. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, seule la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Ainsi, M. [V], qui ne démontre pas que M. et Mme [W] n'auraient pas exécuté leurs
obligations contractuelles, n'est pas fondé en ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des maîtres d'ouvrage sur ce fondement.
Au surplus, M. [V] ne peut solliciter une indemnité à hauteur du prix du contrat de construction alors qu'il n'a pas exécuté sa prestation. M. [V] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. et Mme [W]. Le jugement qui a omis de statuer sur ces demandes sera complété en ce sens.
En l'absence de sommes dues par M. et Mme [W], la demande de compensation formée par M. [V] est sans objet.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] et M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture à payer les entiers dépens de la présente instance, par parts égales, soit pour moitié à la charge de M. et Mme [W] et pour moitié à la charge de M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture et dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [W] de leur demande aux fins d'inclure l'expertise amiable dans les dépens. En effet, aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens entre dans les dépens lorsqu'ils sont afférents aux instances, actes et procédures d'exécution, de sorte que le coût d'une expertise est inclus dans les dépens lorsque celle-ci résulte d'une décision judiciaire. Le coût d'une expertise amiable relève donc des frais irrépétibles indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Lavisse, ainsi qu'à payer à M. et Mme [W] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la cour est saisie par la déclaration d'appel du 30 avril 2021 comportant une annexe ;
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- ordonné à M. et Mme [W] de rembourser à « l'entreprise HD Couverture » la valeur des matériaux commandés pour leur chantier, soit la somme de 9 547,96 euros (TTC) ;
- débouté M. et Mme [W] de leurs demandes aux fins de condamner M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture à leur payer les sommes de 16 000 euros et 6 400 euros au titre d'un trouble de jouissance d'une pièce à l'étage de leur habitation et d'une partie de leur jardin, de 7 000 euros au titre d'un préjudice moral ;
- condamné M. et Mme [W] et M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture à payer les entiers dépens de la présente instance, par parts égales, soit pour moitié à la charge de M. et Mme [W] et pour moitié à la charge de M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [V] exerçant sous l'enseigne HD Couverture au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la résolution du contrat est imputable à M. [V] ;
CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [V] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de M. et Mme [W] ;
DIT que la demande de compensation est sans objet ;
CONDAMNE M. [V] à payer à M. et Mme [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DIT que Maître Lavisse pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT