Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° E 22-24.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
La société Habitat conseil et crédits, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-24.748 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [T] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à Mme [V] [D] [K], domiciliée [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La société [T] [X] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Habitat conseil et crédits, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [T] [X], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
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