Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06724 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Tribunal de proximité du Raincy - RG n° 11-21-000485
APPELANTE
S.A.S.U. FLAT LEASE GROUP
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 478 440 480
Représentée par Me Raphaël DELATTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
Représenté par Me Stéphane SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G0768
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 28 septembre 2011, M. [E], dans le cadre de la société Abyss Froid, a commandé auprès de la société Futur Digital des prestations de création d'un site internet, de gestion du nom de domaine et d'adresse email, d'hébergement du site et de référencement sur les principaux moteurs de recherche pour une durée de 48 mois et un prix mensuel de 180 euros HT, soit 215,28 euros TTC.
La société Futur Digital a cédé les droits du contrat et du site à la société Flat Lease selon facture du 19 octobre 2011.
Le contrat de location a pris effet le 1er novembre 2011 et arrivait au terme de sa période initiale le 31 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2015, M. [E] a sollicité, auprès de la société Flat Lease, la résiliation du contrat signé avec la société Futur Digital.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2015, la société Flat Lease a accusé réception de la dénonciation de M. [E], avec effet au 31 octobre 2015, en application des conditions générales du contrat.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2020, la société Flat Lease a mis en demeure M. [E] de régler la somme de 6 480 euros, en exécution du contrat de location financière, le site internet n'ayant pas été restitué à l'issue de la résiliation du contrat.
Sur requête de la société Flat Lease, par ordonnance d'injonction de payer du 4 février 2021, le juge du tribunal de proximité du Raincy a enjoint à M. [E] de payer à la société Flat Lease la somme de 6 048 euros et les dépens. L'ordonnance a été signifiée à M. [E] par acte d'huissier du 9 mars 2021.
Par requête du 18 mars 2021, M. [E] a formé opposition à l'ordonnance du 4 février 2021.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de proximité du Raincy a statué comme suit :
- Déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 février 2021 ;
- Met à néant l'ordonnance du 4 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
- Déclare la société Flat Lease irrecevable en ses demandes ;
- Déboute M. [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Condamne la société Flat Lease à verser à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Flat Lease aux dépens de l'instance ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 mars 2022, la société Flat Lease a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2023, la société Flat Lease demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de proximité du Raincy du 3 mars 2022 en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Infirmer le jugement du tribunal de proximité du Raincy du 3 mars 2022 en ce qu'il a :
.Déclaré la société Flat Lease irrecevable en ses demandes,
.Condamné la société Flat Lease à verser à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
.Condamné la société Flat Lease aux dépens de l'instance ;
.Débouté les parties de leur autres demandes et prétentions,
Statuant à nouveau,
- Rectifier le jugement rendu par le tribunal de proximité du Raincy le 3 mars 2022 ;
- Supprimer le passage suivant en page 5 du jugement : « Condamne la société Flat Lease à verser à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- Condamner M. [E] à verser à la société Flat Lease la somme de 4 104 euros au titre de l'indemnité d'utilisation, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 1er novembre 2017
- Condamner M. [E] à verser à la société Flat Lease la somme 1 296 euros au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 1er novembre 2017 ;
- Condamner M. [E] aux entiers dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2023, M. [E] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de proximité du Raincy du 3 mars 2022 en ce qu'il a :
.Déclaré la société Flat Lease irrecevable en ses demandes,
.Condamné la société Flat Lease aux dépens de l'instance,
.Débouté les parties de leur autres demandes et prétentions,
- Infirmer le jugement du tribunal de proximité du Raincy du 3 mars 2022 en ce qu'il a :
.Débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
.Condamné la société Flat Lease à verser à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- Condamner la société Flat Lease à verser à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Flat Lease à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Flat Lease aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
- Débouter la société Flat Lease de l'ensemble de ses demandes formulées dans ses conclusions.
SUR CE LA COUR
La rectification du dispositif du jugement concernant les frais irrépétibles
La société Flat Lease Group demande de supprimer le passage en page 5 du jugement : « Condamne la société Flat Lease à verser à M. [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
La société Flat Lease Group fait valoir que dans le dispositif de ses dernières conclusions en première instance, M. [E] demandait au tribunal de proximité de :
« Condamner la société Flat Lease Group à verser la somme de 5.000,00 euros à la société AbyssFroid au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » que le jugement comporte le dispositif suivant : « Condamne la SASU Flat Lease Group verser à Monsieur [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». Elle soutient que le tribunal de proximité a modifié l'objet du litige en accordant à M. [E] des frais irrépétibles qu'il ne sollicitait pas. Elle en demande la suppression.
M. [E] conteste la demande aux motifs qu'il n'a pas reçu la somme querellée et qu'il est inéquitable de lui faire supporter les frais relatifs aux instances en appel et en première instance.
Ceci étant exposé,
Il est établi que le contrat de création du site internet a été signé sous le cachet commercial de la société Abyss froid, dont M. [E] est le dirigeant social et que dans ses conclusions signifiées le 14 octobre 2021, (pièce 20) M. [E] demandait de :
" condamner la société Flat Lease Group à verser la somme de 5 000 euros à la société Abyss". Cependant,le jugement indique : " dans ses dernières conclusions M.[E] sollicite le versement de somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."
Cependant il ressort des pièces produites que la société Flat lease group a poursuivi M. [E] devant le juge de proximité, et que M. [E] est intervenu dans l'instance à titre personnel. Il n'est pas démontré une erreur matérielle en application de l'article 463 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la qualité à agir de Flat Lease Group
Dans son jugement du 3 mars 2022, le tribunal a admis que le contrat de licence d'exploitation avait été cédé par la société Futur Digital à la société Flat Lease Group, puis par celle-ci à la société Aqui Pme. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que l'appelante ne démontrait pas avoir racheté le contrat à la société Aqui Pme en vertu de la promesse d'achat vente conclue avec la société Flat Lease Group, alors qu'elle établit la preuve de ses réglements.
M. [E] soutient que la société Flat Lease Group ne démontre pas plus en appel qu'en première instance qu'elle a procédé au rachat du contrat de M. [H] [E], et qu'elle en était propriétaire à la date du 31 octobre 2015. Le faisceau d'indices invoqué dans ses conclusions ne suffit pas à prouver le rachat du contrat litigieux, dans la mesure où aucune facture n'a été établie et où le virement dont il est fait été n'est pas nominatif.
Ceci étant exposé :
M. [E], artisan, a contracté en son nom personnel, avec la société Futur Digital, afin de pouvoir disposer d'un site internet dans le cadre de son activité exercée sous l'enseigne commerciale Abyss Froid.
La société Flat Lease Group expose qu'elle a acheté les droits du site à la société Futur Digital et s'est substituée à cette dernière. Puis la société Flat Lease Group a cédé les droits du site internet à la société Aqui Pme pour une durée limitée. Le 1er novembre 2015, elle a récupéré l'intégralité de ses droits.
Il appartient à la société Flat Lease Group de démontrer le rachat de la licence d'exploitation dans les conditions susrelatées.
Il n'est pas contesté que la société Flat Lease Group et la société Aqui Pme ont conclu une promesse d'achat vente par laquelle la société Flat Lease Group s'engageait à acquérir le contrat pour une somme de 15 euros ht à la fin de la période initiale soit le 31 octobre 2015 et que réciproquement, la société Aqui Pme s'engageait à vendre selon les mêmes conditions.
Pour démontrer que la société Flat Lease Group a cédé ses droits à la société Aqui Pme, elle verse aux débats, la facture de cession du contrat à Flat Lease Group, du 19 octobre 2011, la promesse d'achat vente du 16 novembre 2011 avec Aqua Pme, sa demande du 27 octobre 2015 adressée à la société Aqui Pme de lui adresser la facture de cession. Elle produit également les justificatifs bancaires et la preuve d'un virement de 1 062 euros, intitulé "levée d'option" fourni par la Société Générale ( correspondant au rachat de 15 contrats au prix de 15 euros ht 18 euros ttc).
Concernant la cession temporaire des contrats, elle produit un protocole, homologué par le tribunal de commerce de Bordeaux, conclu entre la société Flat Lease Group et les différentes entités cessionnaires, comprenant la société Aqui Pme, qui stipule :
- "Dans l'exposé préalable (dernier paragraphe page 3) : « il a été convenu que les sociétés (dont Aqui Pme) interviennent aux contrats de location longue durée en qualité de cessionnaires, afin de les porter pendant la durée des locations telle que celle-ci est définie dans chaque contrat, à charge pour elles de restituer les biens loués à Flat Lease Group et Aqui Pme lorsque le terme des locations est acquis suivant promesse de vente. »
- Dans l'article 3 : « Les sociétés [ dont Aqui Pme] reconnaissent à Flat Lease Group ou Aqui Pme la propriété des contrats et des biens matériels ou immatériels jusqu'à la dernière échéance contractuelle intervenue le 9 mai 2019, conformément aux promesses d'achat/vente signées entre les parties. » Pièce n° 27 : Protocole d'accord du 28 janvier 2021 et jugement d'homologation.
Dans ce protocole d'accord, la société Aqui Pme reconnait la propriété de l'appelante sur tous les contrats dans le cadre desquels une promesse d'achat-vente a été régularisée entre elles.
La société Aqui Pme a reconnu dans le protocole d'accord la propriété de la société Flat Lease Group sur tous les contrats ayant fait l'objet de promesses d'achat/vente, dont celui concernant M. [E].
Il ressort de l'ensemble des ces éléments que la preuve de la qualité à agir de la société Flat Lease Group est suffisamment rapportée. Le jugement du tribunal de proximité du Raincy sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré la société Flat Lease Group irrecevable en ses demandes.
Sur la condamnation au paiement de l'indemnité d'utilisation et de l'indemnité de restitution.
La société Flat Lease Group reproche à M. [E] de ne pas avoir restitué le site internet serveur lui appartenant. Elle sollicite le versement de la somme de 4 104 euros au titre de l'indemnité d'utilisation, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 1er novembre 2017 et de la somme 1 296 euros au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 1er novembre 2017
M. [E] soutient que par courrier du 9 juin 2015, conformément au préavis de trois mois avant la fin du contrat, il a valablement résilié le contrat conclu avec la société Futur Digital, qu'il a honoré son contrat et réglé toutes les factures jusqu'à sa résiliation et par conséquent n'est plus redevable d'aucune somme.
Concernant la non restitution, il soutient qu'aucun fichier source de quelque nature que ce soit n'a été installé ; que la société Futur Digital a certifié que les codes d'accès au serveur permettant de gérer les fichiers sources du site internet avaient été conservés par Futur Digital pendant toute la durée du contrat.
Ceci étant exposé,
Par lettre recommandée du 7 juillet 2015, la société Flat Lease a accusé réception de la dénonciation de M. [E], avec effet au 31 octobre 2015, en application des conditions générales du contrat.
Dans les conditions générales du contrat liant les parties, l'article 17 régit la restitution du site internet .
L'article 17 intitulé « Restitution du Site Internet », stipule :
« 17.1 : A l'expiration du contrat pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites. ['] »
L'article 17.3 du contrat de licence d'exploitation stipule :
« En cas d'impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et/ou de ses accessoires, le présent contrat est résilié de plein droit et le client est dégagé de son obligation de restitution. Le client devra verser au cessionnaire une indemnité de non restitution égale à 6 échéances mensuelles. »
En réponse au courrier de résiliation que lui a adressé M. [E], la société Flat Lease Group lui a rappelé son obligation de restituer le site internet. (Pièce n° 9 : Courrier de Flat Lease Group du 7 juillet 2015)
Il n'est pas contesté que M. [E] n'a pas procédé à la restitution du site. Il invoque une impossibilité d'y procéder au motif que les fichiers sources ne lui ont pas été remis, mais ne rapporte la preuve de ses allégations par aucune pièce. Il sera donc fait application des modalités contractuelles prévues.
La société Flat Lease Group a réclamé par mise en demeure du 18 juillet 2016 le paiement des indemnités d'utilisation (pièce 10). La preuve de ce que le site a été "détruit" au mois d'octobre 2017 est rapportée par la pièce 12 qui montre que les résultats des moteurs de recherche n'apparaissaient plus à compter de cette date. La facturation a pris fin au mois de novembre 2017.
Dans ces conditions la société Flat Lease Group est fondée à obtenir le versement de la somme de 4 104 euros au titre de l'indemnité d'utilisation, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 1er novembre 2017 et de la somme 1 296 euros au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 1er novembre 2017.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des développements précédents que la demande en paiement ne revêt pas un caractère abusif. Il convient de confirmer le rejet de la demande.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
La condamnation aux dépens en première instance de la société Flat Lease Group sera infirmée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qui ont été exposés dans le cadre de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formé par M.[H] [E] et infirme le surplus ;
Statuant à nouveau,
DECLARE la société Flat Lease recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [E] à verser à la société Flat Lease la somme de 4 104 euros au titre de l'indemnité d'utilisation, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 1er novembre 2017 ;
CONDAMNE M.[H] [E] à verser à la société Flat Lease la somme 1 296 euros au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 1er novembre 2017 ;
Y ajoutant
REJETTE la demande de rectification de l'erreur matérielle ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [E] ;
CONDAMNE M. [H] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procedure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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