Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 13 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/01276 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EJIF
28A
MINUTE N° /
DEMANDERESSE
Mme [J] [P]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Président : Madame GOURINE Samira,
Assesseur : Monsieur GLANDIER Daniel,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme,
Greffier : Madame PIREAUX-LUCAS Florence,
En l’audience publique du 23 Juin 2025.
DELIBERE : Mêmes Magistrats.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [P] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12] laissant pour lui succéder ses enfants adoptifs, Monsieur [M] [P] héritier pour 1/3 de la succession et Madame [J] [P] héritière à hauteur de 2/3 de la succession suivant testament authentique reçu par Maître [A] le 30 juin 2014.
Dépend de la succession un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré section AH n° [Cadastre 4]. Le passif est principalement composé des frais d'acte notarié à venir et du reliquat des frais d'obsèques.
Madame [J] [P] a confié les opérations de liquidation partage de ladite succession à Maître [G]-[B], notaire à [Localité 11] outre qu'elle a émis le souhait de racheter la part de son frère sur l'immeuble et de se voir attribuer la maison.
Par courrier du 31 mars 2023, Monsieur [M] [P] a refusé la proposition de partage de sa sœur au motif que le prix estimé ne reflète pas la valeur des biens.
Dans ces conditions, Madame [J] [P] a fait assigner Monsieur [M] [P] par acte du 29 aout 2023 afin de solliciter notamment l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [H] [P].
Dans ces dernières conclusions notifiées par voir électronique le 10 avril 2024, Madame [J] [P] sollicite du Tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater qu'elle est recevable et bien fondée en ses prétentions,ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [H] [L] née [P], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12],Désigner Maître [G]-[B], chargé de procéder à la rédaction de l'acte de partage de la succession de [H] [L] née [P] ou à défaut tel notaire qu'il plaira au tribunal,Commettre tel Juge qu'il plaira au Tribunal pour veiller aux opérations et en faire rapport,Dire qu'en cas d'empêchement du Notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par le Juge commis,Constater qu'au vu de la consistance du patrimoine à partager, un partage en nature de l'immeuble sis [Adresse 5] cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour 13 ares 65 centiares, n'est pas envisageable,Fixer la valeur de la maison sis [Adresse 5] cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour 13 ares 65 centiares à la valeur de 110 000 (cent dix mille) euros.Prendre acte du souhait de Madame [J] [P] de racheter les parts de Monsieur [M] [P] sur l'immeuble sis [Adresse 5] cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour 13 ares 65 centiares, lequel a été évalué à la somme de 110.000 euros,Enjoindre le Notaire en charge des opérations de liquidation partage de calculer la soulte due à Monsieur [M] [P] par Madame [J] [P] suite au rachat de la part de Monsieur [M] [P] par Madame [J] [P] afin que cette dernière puisse être propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 5] cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour 13 ares 65 centiares,Dire que les droits successoraux de Madame [J] [P] seront définis en tenant compte également du testament de [H] [P] l'ayant instituée légataire à titre particulier,
A titre subsidiaire :
Dire que le notaire désigné sera chargé de procéder à l'évaluation de l'immeuble,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande d'inventaire des biens de la défunte,Débouter Monsieur [M] [P] de sa demande d'indemnité d'occupation,Octroyer une créance d'assistance à Madame [J] [P] d'un montant de 40 000 euros,Débouter Monsieur [M] [P] de ses contraires ou plus amples demandes,Condamner Monsieur [M] [P] à verser à Madame [J] [P] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [P] fait valoir que les diligences qu'elle a entreprises pour parvenir à un partage amiable, n'ont pas abouti. Elle indique ne pas s'opposer à ce que le défendeur sollicite l'intervention du notaire de son choix aux fins d'assister Maître [G] dans ses opérations de liquidation partage. En outre, elle soutient que la demande d'inventaire formulée par Monsieur [M] [P] sur les bijoux, bons anonymes et véhicules est facultative en l'espèce, puisqu'obligatoire uniquement en cas de succession à concurrence de l'actif net, de successions vacantes et en déshérence.
De plus, elle souligne que le défendeur ne s'oppose pas à ce qu'elle devienne propriétaire de l'immeuble indivis en rachetant ses parts, mais qu'un désaccord existe sur l'estimation du bien.
Pour s'opposer à la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par le défendeur, Madame [J] [P] indique résider dans l'immeuble depuis le décès de sa mère uniquement dans le but de sécuriser, d'entretenir, de réparer et de préserver le bien ajoutant qu'elle subit les charges afférentes à la conservation de la maison de sorte qu'elle n'a qu'une qualité de gardienne du bien. Elle souligne avoir conservé son propre logement.
Enfin, Madame [J] [P] estime s'être investie auprès de sa mère jusqu'au jour de son décès évitant ainsi une dépense importante relative au placement de la défunte dans un établissement spécialisé. Elle évalue son aide à la somme de 1 000 euros par mois correspondant à des frais de placement en maison de retraite économisés durant 18 ans.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [M] [P] demande au tribunal de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [P], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12] (08) ;Désigner tel notaire qu'il plaira au Tribunal nommer, à l'exception de Maître [G]-[B] et de l'étude [K] ;Dire et juger que le notaire devra procéder à l'évaluation du pavillon d'habitation sis à [Localité 12] (08), [Adresse 5], cadastré section AH n° [Cadastre 4], d'une contenance de 13a 65a, ainsi qu'à l'inventaire et à l'évaluation de tous meubles meublants la maison, bijoux, véhicules, bons anonymes ayant appartenu à la défunte ;Dire et juger que l'attribution de la maison à Madame [J] [P] est prématurée et qu'en tout état de cause, elle ne peut s'effectuer sur le fondement de l'attribution préférentielle ;Dire et juger que Madame [J] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation depuis le [Date décès 3] 2022 qu'il appartiendra au notaire de calculer en fonction de la valeur de la maison ;Dire et juger que la demande de Madame [J] [P] au titre d'une créance d'aide et d'assistance est prescrite en tout cas non fondée ;Débouter Madame [J] [P] de sa demande au titre d'une prétendue créance d'assistance,Débouter Madame [J] [P] de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [J] [P] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ahmed HARIR.
Monsieur [M] [P] indique ne pas s'opposer à la demande d'ouverture des opérations telles que sollicitée par la demanderesse, ni être opposé au rachat de ses part de la maison par cette dernière, mais sollicite une nouvelle évaluation du bien ajoutant que Madame [J] [P] ne remplit pas les conditions de l'attribution préférentielle.
Il soutient en outre que des bijoux de sa mère, des bons anonymes, des meubles meublants la maison, des véhicules ayant appartenu à ses parents, ainsi que des comptes bancaires ont été omis de l'actif successoral par la demanderesse dans son assignation, de sorte qu'il demande aujourd'hui un inventaire des biens.
De plus, le défendeur estime que Madame [J] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation puisqu'elle occupe privativement le logement de la succession depuis le décès de leur mère et ne prouve pas résider effectivement dans un autre logement.
Enfin, le défendeur souligne que Madame [J] [P] n'a pas formulé de demande relative à la créance d'assistance dans son assignation, mais seulement après le dépôt des conclusions en réponse de Monsieur [M] [P] de sorte que celle-ci est prescrite. Au fond, il souligne que la demanderesse ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir le paiement d'une telle créance et qu'elle a déjà été largement avantagée par leur mère à ce titre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 23 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 26 septembre 2025 et prorogé au 13 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir dire et juger, constater, donner acte, en ce qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Afin de garantir la sérénité des opérations à accomplir et compte tenu du différend qui oppose les héritiers, il y a lieu de nommer Me [I] [O], Notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations.
Le magistrat coordonnateur de la première chambre du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
Il sera rappelé qu'aux termes des articles 1368 et 1373 du Code de procédure civile, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; qu'en cas de désaccord entre les parties, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
À l'issue de ses opérations, le notaire désigné établira un projet d'acte de partage en tenant compte des points litigieux tranchés ci-dessous par le Tribunal. En cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage.
2- Sur l'évaluation de la maison
En l'espèce, Monsieur [M] [P] ne s'oppose pas au rachat de ses parts sur l'immeuble situé [Adresse 5] cadastré section AH n°[Cadastre 4] pour 13 ares 65 centiares par la demanderesse, mais conteste l'évaluation qui en est faite par celle-ci à hauteur de 110.000 euros de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'impossibilité de parvenir à un partage en nature quant à l'immeuble litigieux.
Au soutien de son évaluation, Madame [J] [P] fournit une attestation de Me [K], notaire à [Localité 11], lequel en date du 3 octobre 2022 a évalué le bien à la somme de 110.000 euros.
Le défendeur verse aux débats une attestation de l'agence [8] laquelle n'a pu procéder à une évaluation de la maison le 29 septembre 2023, à raison du refus de Madame [P] qu'elle puisse prendre des photographies, jugées nécessaires par l'agence à l'établissement d'une évaluation.
En l'état du dossier et la précédente évaluation étant trop ancienne pour dater du 3 octobre 2022, il y a lieu pour le notaire nouvellement désigné de procéder ou faire procéder à une évaluation du bien immobilier dans le cadre des opérations qui lui sont confiées de sorte qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] [P] sur ce point.
3- Sur la demande d'attribution préférentielle
En application de l'article 831-2 1°du même code, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.
La demanderesse explique que sa mère lui a demandé de vivre avec elle dès le mois de mars 2020. De même, le testament reçu par notaire le 30 janvier 2024, institue Madame [J] [P] en qualité de légataire à titre particulier de l'ensemble de ses biens. Elle fournit des attestations mentionnant qu'elle est venue s'installer avec sa mère dès que cela a été requis " par sa sécurité ", selon attestation de Madame [N] [E], l'une de ses infirmières. La fille de la demanderesse, Madame [D] [R] date l'emménagement du 17 mars 2020, dans une attestation du 15 février 2024 et a souscrit une main courante le 7 octobre 2022 au sein de laquelle elle explique : " ma mère vivait depuis 3 ans avec ma grand-mère ". Dans une audition du 19 janvier 2023, Madame [J] [P] explique elle-même vivre depuis 3 ans dans la maison en ces termes " j'habitais avec elle depuis 3 ans pour m'occuper d'elle et lui tenir compagnie ; Mon frère et belle-sœur ne cessent de m'appeler et de me harceler depuis le mois de juillet 2022 car j'habite la maison et cela ne leur plait pas ".
Pour s'opposer à une demande d'attribution préférentielle de la maison, Monsieur [P] explique que la demanderesse n'établit pas qu'elle vivait avec la de cujus au moment du décès. Il fournit plusieurs attestations en lien avec le fait que Madame [J] [P] habite la maison de la de cujus depuis son décès.
Or, Madame si elle explique souhaiter à terme racheter les parts de son frère ne demande pas expressis verbis une attribution préférentielle de la maison de sorte qu'il n'y pas lieu de statuer de ce chef.
4- Sur la demande d'inventaire
Aux termes de l'article 1387 du code de procédure civile, " l'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante. "
Il résulte de l'article 1360 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est constant que l'inventaire peut être sollicité par le conjoint survivant ou toute autre personne présentant une vocation successorale.
Monsieur [M] [P] sollicite un inventaire des actifs rentrant dans la succession et notamment des meubles meublants de la maison, des bons anonymes, des véhicules ayant appartenu à la défunte et de ses bijoux. Il produit notamment un courrier de Me [K], lequel demande à Monsieur [P] si celui-ci souhaite " un déblocage des comptes bancaires ".
Pour s'opposer à cette demande, Madame [J] [P] explique que la succession en cause ne correspond ni à une succession acceptée à concurrence de l'actif net, ni à une succession vacante ou en déshérence de sorte qu'un inventaire ne serait pas légalement prescrit.
Elle n'étaie les affirmations précédentes par aucun fondement juridique de sorte qu'elles ne les prouvent pas.
L'inventaire de la succession sera dès lors ordonné, aucun descriptif n'ayant en sus été communiqué dans l'assignation.
Il sera néanmoins relevé que par le testament authentique reçu par Maitre [A] le 30 janvier 2014 versé aux débats, la testatrice a précisé : " je lègue la quotité disponible la plus large permise par la loi à ma fille, Madame [J] [F] [P], née à [Localité 9] le [Date naissance 2] 1952(…). Enfin tous les meubles, linges et bijoux seront remis à ma fille ", ce qui devra être pris en compte dans l'inventaire.
5- Sur l'indemnité d'occupation
En application de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.
Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
En l'espèce, Monsieur [P] souhaite voir dire Madame [J] [P] redevable d'une indemnité au titre de la maison qu'elle occupe depuis le [Date décès 3] 2022, date du décès de sa mère. Il produit plusieurs attestations en ce sens, bien que Madame [P] ne nie qu'à la marge ne pas occuper ce logement dont elle se dit pourtant gardienne. Il précise que celle-ci a gardé les clés de la maison après avoir changé les serrures et ne l'a pas laissé pénétrer dans la maison, ce que Madame ne conteste pas même.
Madame [P] s'y oppose en expliquant s'être installée dans la maison aux côtés de la de cujus depuis 2020 outre n'être demeurée dans la maison après le [Date décès 3] 2022 qu'en vue de conserver le bien. Elle expose qu'elle est seule à faire face aux charges induites par l'entretien de la maison et fournit les nombreuses quittances en lien notamment s'agissant de l'électricité ou de l'assurance. Dans son audition du 19 janvier 2023, elle reconnait néanmoins habiter depuis 3 ans la maison en précisant " Mon frère et belle-sœur ne cessent de m'appeler et de me harceler depuis le mois de juillet 2022 car j'habite la maison et cela ne leur plait pas ". Si elle fournit une attestation EDF du 11 février 2024 en lien avec un autre appartement dont elle se dit occupante à [Localité 9], il n'en demeure pas moins que ses déclarations et celles de sa fille outre celles des témoignages en procédure fournis par le défendeur (pièces adverses n°3 à n°7) démontrent suffisamment qu'elle habite cette maison depuis le [Date décès 3] 2022 de sorte qu'elle doit une indemnité d'occupation à l'indivision. Dans la mesure où il n'est pas demandé au tribunal de fixer cette indemnité, et celui-ci ne disposant pas des éléments pour ce faire, il reviendra au notaire de la fixer, sur le fondement d'au moins deux estimations de valeur locative et à l'amiable entre les parties, sans préjudice de la possibilité de saisir le juge commis d'un procès-verbal de difficulté, en cas de désaccord.
6- Sur la créance d'assistance
Il sera rappelé à titre liminaire que la fin de non-recevoir tirée de la prescription relevant de la competence exclusive du juge de la mise en état, en application du 6° de l'article 789 du code de procédure civile, elle ne peut donc plus être soulevée devant le tribunal.
L'article 873 du code civil prévoit que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession.
Aux termes de l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Aux termes de l'article 1303 dudit code, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L'article 1303-1 du même code prévoit que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Il est constant que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Cass. Civ. 1ère, 12 juillet 1994, n° 92-18-639 P).
En l'espèce, il sera rappelé que rien n'interdisait à Madame [P] de faire état d'une demande nouvelle dans le corps de ses conclusions récapitulatives à laquelle il était loisible au défendeur de répondre tant que l'ordonnance de clôture n'était pas intervenue. Il sera rappelé à ce titre que le tribunal est en définitive tenu par les dernières conclusions des parties.
De même, Madame [J] [P] prétend voir fixer une créance au passif successoral à son profit, en arguant de ce qu'elle s'est occupée de sa mère durant plusieurs années et jusqu'à son décès ce qui a permis d'économiser les frais de placement en EHPAD, dépense certaine, qu'elle fixe à 1.000 euros par mois. Elle fournit plusieurs attestations dont deux, celles de Madame [E] et de Madame [R] ont déjà été mentionnées plus haut, lesquelles étayent qu'elle s'occupait bien de sa mère. Elle explique que la de cujus étant décédée à l'âge de 108 ans et que l'âge moyen d'intégration d'une maison de retraite étant de l'ordre de 90 ans, elle a fait économiser des frais de placement durant 18 ans à l'indivision ; que toutefois elle entend limiter sa demande à la somme de 40 000 euros alors qu'elle explique avoir fait économiser en réalité une somme de 216.000 euros à l'indivision ; elle ajoute que son frère ne s'est pas occupé de leur mère car il ne lui parlait plus depuis 30 ans alors qu'il habitait la parcelle voisine, ce qu'elle ne prouve pas au demeurant.
Monsieur [P] s'oppose à cette demande en expliquant que Madame ne remplit pas les conditions jurisprudentielles nécessaires à cette créance soit le fait qu'elle ait exposé des frais pour permettre le maintien de [H] [P] au domicile, et qu'elle la conduisait à des rendez-vous médicaux, que cela a évité effectivement un placement en maison de retraite outre que Monsieur ne s'est jamais occupé de sa mère. Il estime en outre qu'en ayant bénéficié des deux tiers de la succession, elle a déjà été gratifiée par la défunte alors qu'il ne dispose lui-même que d'un tiers des droits sur la succession.
Or, il sera relevé que Madame [P] ne fournit aucun élément d'ordre médical qui pourrait éclairer le tribunal quant à l'état physique de sa mère ou quant à son incapacité à s'occuper d'elle, seule, alors qu'elle est décédée à l'âge de 108 ans et bénéficiât des soins d'au moins une infirmière, Madame [E], bien qu'il ne soit pas contesté qu'elle se soit occupée de sa mère alors même qu'elle était à la retraite.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [J] [P] laquelle, à l'exclusion de quelques attestations, ne prouve ni de manière certaine la date à partir de laquelle elle a apporté son aide à sa mère, ni les conditions médicales ou matérielles assortissant cette aide.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de la nature successorale du litige, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l'analyse de la procédure que l'échec des opérations amiables de compte liquidation et partage de la succession concernée ne résulte pas davantage de l'un ou de l'autre des cohéritiers.
En conséquence, aucun d'entre eux ne sera tenu aux dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Enfin, l'exécution provisoire laquelle est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de de Madame [H] [P], décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12] (08),
DÉSIGNE pour y procéder Maitre [I] [O], Notaire à [Localité 10],
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement à la demande des parties par le juge commis,
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu'il devra notamment établir les déclarations de succession si elles n'ont pas été déposées au jour de sa saisine,
DIT qu'il devra aussi dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf cause de suspension prévue à l'article 1369 du Code de Procédure Civile ou prorogation de délai accordé par le juge commis,
DIT que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra le cas échéant s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
DIT Madame [J] [P] redevable d'une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 3] 2022, qu'il reviendra au notaire de fixer, sur la base d'un accord amiable entre les parties, à charge pour lui en cas de désaccord de saisir le juge commis à la surveillance des opérations, d'un procès-verbal de difficultés,
DIT qu'à l'issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT que de manière générale, en cas de contestation des parties à propos du projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
ORDONNE que le notaire procède à une nouvelle évaluation de l'immeuble sis à [Localité 12] (08), [Adresse 5], cadastré section AH n° [Cadastre 4], d'une contenance de 13a 65ca,
ORDONNE l'établissement d'un inventaire des biens et actifs de la succession par le notaire,
DIT N'Y AVOIR LIEU à attribution préférentielle de l'immeuble sis à [Localité 12] (08), [Adresse 5], cadastré section AH n° [Cadastre 4], d'une contenance de 13a 65ca,
DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande d'inscription au passif successoral d'une créance d'assistance,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT