Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°38/2023
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPC7
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4]
C/
M. [W] [Y]
M. [T] [Y]
Mme [E] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MARS 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 mars 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 27 janvier 2023
ENTRE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4], société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de Lorient sous le n°777874694, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
ET :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (56)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4] (56)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] (56)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2008, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a consenti au Gaec de L'Avel un prêt d'un montant de 274'500 euros remboursable, au taux nominal fixe de 5,40% l'an, en 144 échéances mensuelles constantes de 2'594,26 euros chacune.
Par acte sous seing privé non daté, M. [W] [Y] et Mme [E] [D] épouse [Y] se sont portés cautions solidaires du Gaec de L'Avel dans la limite de 100'000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, ce pour une durée de 168 mois. Par acte sous seing privé du 30 décembre 2008, M. [T] [Y] s'est porté caution du Gaec de L'Avel dans les mêmes conditions, dans la limite de 75'000 euros.
Le 31 décembre 2008, M. [W] [Y] et Mme [D] ont démissionné de la gérance après s'être retirés du Gaec.
Le 28 février 2009, M. [T] [Y] a décidé de dissoudre le Gaec et de procéder à sa liquidation. Le 1er mars 2009, l'Earl de l'Avel a été créée et le prêt du 30 décembre 2008 a été transféré à cette dernière.
Par jugement du 22 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lorient a prononcé la liquidation judiciaire de l'Earl de l'Avel et désigné la Selarl Flatrès en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a déclaré une créance de 280'607,20 euros dont 152'201,32 euros au titre du prêt consenti au Gaec de l'Avel.
Par courriers des 17 février 2017, 27 février 2017 et 15 janvier 2018, la Caisse de crédit mutuel a mis en demeure M. [W] [Y], Mme [D] et M. [T] [Y] d'honorer leurs engagements de caution.
Par exploit du 8 juin 2018, il les a assignés devant le tribunal de grande instance de Lorient qui, par jugement du 10 novembre 2021 assorti de l'exécution, a notamment :
- prononcé la déchéance du droit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [T] [Y] le 30 décembre 2008 pour un montant de 75 000 euros,
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de toutes ses demandes à l'encontre de M.'[T] [Y],
- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à percevoir des cautions les intérêts échus depuis l'année 2009 jusqu'à l'année 2020,
- ordonné que les intérêts payés par le Gaec de l'Avel, par l'Earl de l'Avel ou la Selarl Flatres ès qualités soient affectés au règlement du principal de la dette,
- enjoint la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] de communiquer à M. [W] [Y] et à Mme [E] [D] [Y] un décompte des sommes que ces derniers restent éventuellement à devoir après imputation des remboursements reçus du Gaec de l'Avel, de l'Earl de l'Avel ou de la Selarl Flatres ès qualités sur le seul capital dû, ce dans la limite de leur engagement de caution de 100 000 euros,
- sursis à statuer sur le montant de la créance de la banque à l'égard de M. [W] [Y] et de Mme [E] [D] [Y],
- condamné le Crédit mutuel de [Localité 4] à restituer à M. [W] [Y] et Mme [D] la somme de 100'000 euros au titre du prélèvement effectué sur le contrat d'assurance vie «'Patrimoine options'» ouvert auprès de Suravenir outre les intérêts perdus sur le contrat assurance vie «'Patrimoine options'» du 29 novembre 2018 jusqu'au jour de la restitution,
- condamné le Crédit mutuel de [Localité 4] à payer à M. [T] [Y] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 janvier 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 27 janvier 2023, elle a fait assigner les consorts [Y], au visa de l'article 521 ancien du code de procédure civile, aux fins d'être autorisée à consigner le montant de la condamnation et subsidiairement sollicite la constitution d'une garantie sur le fondement de l'article 517 ancien du même code.
Elle fait valoir, d'une part, qu'elle a déjà versé la somme de 100'000 euros correspondant au montant de la condamnation sur un compte séquestre Carpa ouvert à cet effet, et que la consignation permettrait de garantir tant la représentation des fonds en cas de confirmation du jugement que leur restitution en cas d'infirmation.
Elle soutient, d'autre part, que des moyens sérieux de réformation du jugement existent puisqu'elle a produit aux débats devant la cour l'acte de nantissement régularisé à son profit par les époux [Y], dont l'absence de production en première instance a fondé le jugement.
Les consorts [Y] soulèvent l'irrecevabilité de la demande, s'y opposent et subsidiairement sollicitent que la consignation effectuée comprennent les intérêts échus depuis le 3 janvier 2009. Ils réclament une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le Crédit Mutuel n'a pas exécuté la décision et rappellent qu'ils ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation. Ils ajoutent que dans sa décision le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de consignation et que sa décision a autorité de chose jugée.
Ils ajoutent que l'appel étant radié, la demande d'aménagement ne permet pas de rétablir l'affaire au rôle.
Ils s'opposent à la demande d'aménagement et subsidiairement ne s'opposent pas à la consignation de la somme de 100'000 euros majorée des intérêts.
SUR CE :
sur la recevabilité de la demande':
Contrairement à ce qu'exposent les consorts [Y], le conseiller de la mise en état n'a nullement statué sur la demande de consignation du Crédit Mutuel mais a seulement rappelé que cette demande ne relevait pas de sa compétence mais de celle du premier président. Dès lors, c'est à tort que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle contrevient à l'autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, la saisine du premier président en matière d'exécution provisoire est subordonnée à l'existence d'un appel, seule condition nécessaire et suffisante. Dès lors, il importe peu que l'affaire ait été radiée faute d'exécution.
En l'état de ces éléments, la demande sera déclarée recevable.
Sur la consignation':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La consignation peut n'être que partielle.
En l'espèce, il convient, au regard des éléments produits de part et d'autre, de limiter la consignation à la somme de 50'000 euros majorée des intérêts afférents à cette somme et de débouter la Caisse de crédit mutuel du surplus de ses demandes.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 521 du code de procédure civile :
Déclarons la demande de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] recevable.
Autorisons la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 50'000 euros majorée des intérêts correspondant à la rémunération de sa clôture du contrat d'assurance vie dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] devra justifier dans ledit délai au conseil des consorts [Y] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ces derniers pourront procéder au recouvrement de la somme due.
Rejetons la demande en ce qu'elle porte sur le surplus du montant de la condamnation (50'000 euros majorés des intérêts) et sur la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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