Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Rajaa EL OUAFI
SARL ARCOLE
ARRÊT du 21 SEPTEMBRE 2022
n° : 288/22 - RG 22/00207
n° Portalis DBVN-V-B7G-GQJF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tyribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 15 novembre 2021, RG 21/00386, n° Portalis DBYV-W-B7F-FVS5, minute n° 472/21 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
représentée par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/000918 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d'ORLÉANS
' bénéficie d'une aide juridictionnelle totale 2022/000916 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2729 3025 3824
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
représentée par Me Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 21 janvier 2022
' Ordonnance de clôture du 31 mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 22 juin 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 21 Septembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2019, [M] [J] donnait en location à [D] [X] et [Z] [X] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2].
Par acte en date du 14 janvier 2021, [M] [J] faisait délivrer à [D] [X] et [Z] [X] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme de 2068,28 €.
Par acte en date du 15 avril 2021, [M] [J] faisait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans [D] [X] et [Z] [X], afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3234,52 € au titre des loyers et charges ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par une ordonnance en date du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection statuant en référé constatait, à compter du 15 mars 2021, l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire, ordonnait l'expulsion à défaut de départ volontaire de [D] [X] et [Z] [X], fixait l'indemnité d'occupation provisionnelle au montant du loyer et des charges, condamnait solidairement [D] [X] et [Z] [X] à payer à [M] [J] la somme provisionnelle de 4867,81 € correspondant aux loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus, échéance de septembre 2021 incluse et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 21 janvier 2022, [D] [X] et [Z] [X] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions en date du 14 avril 2022, ils sollicitent l'octroi d'un délai de huit mois avant leur expulsion définitive des lieux, et des délais de paiement sur 24 mois.
Par ses dernières conclusions en date du 27 avril 2022, [M] [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance du 15 novembre 2021 et l'allocation de la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 31 mai 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu'à l'appui de leur demande de délai avant expulsion, [D] [X] et [Z] [X] invoquent des difficultés pour trouver un logement ;
Qu'ils ne versent à la procédure strictement aucun élément de nature à justifier de la réalité de recherches opérées dans ce but ;
Qu'il convient d'observer que le commandement de payer leur a été signifié le 14 janvier 2021 et que l'acte introductif d'instance est en date du 15 avril 2021 ;
Attendu que les locataires n'ont manifestement fait aucune démarche auprès de leur propriétaire en vue d'obtenir un arrangement amiable ;
Qu'ils n'ont surtout opéré aucun paiement pendant une longue période, n'ayant fait devant le premier juge qu'une proposition dérisoire en vue de l'apurement de leur arriéré de loyers, laissant ensuite la dette augmenter ;
Attendu qu'il apparaît ainsi d'une part que [D] [X] et [Z] [X] ont bénéficié de larges délais pour s'organiser, et qu'ils se sont octroyés à eux mêmes les délais de paiement dont ils réclament aujourd'hui la prolongation pour une durée de deux ans ;
Attendu, compte tenu de la mauvaise foi manifeste de [D] [X] et [Z] [X] et du caractère purement dilatoire du présent appel, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de leurs demandes et de confirmer la décision entreprise ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge [M] [J] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame, observant qu'elle n'a pas formé de demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [D] [X] et [Z] [X] à payer à [M] [J] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [D] [X] et [Z] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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